Publié le 13 juin 2018 par : M. Gauvain, (avec l'accord du gouvernement).
I. – Substituer à l'alinéa 78 les deux alinéas suivants :
« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
« 1°bis Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sauf »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 84 :
« dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153‑1. »
Le présent amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure suivant laquelle un juge peut être amené à décider de mesures particulières de protection du secret des affaires concernant une pièce discutée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il tend également à préciser les modalités de confidentialité associées, concernant notamment les avocats.
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