Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 113 (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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« Titre V
« Initiatives citoyennes :
« Article 20
« Le chapitre Ier de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution est complété par un article 1erbis ainsi rédigé :
« «Art. Ier bis – Le peuple français partage avec ses représentants l'initiative des lois. À cet effet, en application de l'article 11 de la Constitution, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut déposer une proposition de loi au Bureau de l'Assemblée nationale ou au Bureau du Sénat. Celle-ci est transmise au Conseil constitutionnel par le Président de l'assemblée saisie. » »

Exposé sommaire :

Au vu de la Constitution, notamment des dispositions combinées de ses articles 3, qui indiquent notamment que «la souveraineté nationale appartient au peuple (…)», 11, qui précisent notamment que «Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi », 39, qui indiquent notamment que «L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement», cet amendement vient préciser l'esprit de la révision constitutionnelle de 2008, et la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, en consacrant la possibilité directe pour les citoyens de déposer une proposition de loi au Parlement.

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