Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 303 (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Huyghe.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien aux associations. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien aux associations » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des associations que les députés et les sénateurs proposent pour octroyer une subvention de soutien pour l'exercice suivant.
« Ces associations répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Elles doivent avoir au moins deux années d'existence et être mesure, en fonction de leur taille ou de leur activité, de fournir les comptes annuels de l'exercice précédent ;
« 2° Leurs demandes de subventions doivent correspondre à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel nécessaire à la pratique de leurs activités ou leur fonctionnement ;
« 3° Elles contribuent à la mise en œuvre d'une politique d'intérêt local ou collectif ;
« 4° La même demande ne peut pas être effectuée auprès de plusieurs députés ou sénateurs ;
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature de la demande de financement et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des associations ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux demandes de subvention que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins des associations qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, de rayonnement de la langue française ainsi que de développement économique de la France. »

4° Le 9° de l'article 54 est abrogé. »

5° La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La suppression sans remplacement de la réserve parlementaire n'est pas judicieuse, notamment pour les petites associations qui tissent un lien social et font vivre nos villes et, surtout, nos villages. Il est crucial de pouvoir les soutenir financièrement tout en renforçant le contrôle sur la nature de leur demande et la destination réelle de ces fonds alloués.

Dans l'étude d'impact du présent projet de loi organique, le Gouvernement affirme suivre les recommandations du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe en proposant la suppression de la réserve parlementaire. Cette décision paraît excessive. Le GRECO ne recommande pas la suppression de la réserve parlementaire, mais appelle à réformer les moyens financiers mis à la disposition des parlementaires en vue d'assurer une utilisation adéquate et responsable des ressources concernées, et de limiter les risques de conflits d'intérêts.

Cet amendement, tendant à mettre en pratique ces recommandations, vise à substituer la réserve parlementaire à un dispositif de soutien financier des associations. Il a pour objet de rendre l'attribution des subventions plus transparente, juste et équitable. Il crée des critères d'attribution objectifs aux bénéficiaires potentiels tout en laissant au parlementaire une marge d'appréciation suffisante pour chaque demande de dotation.

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