Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 99 (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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« Titre IVbis
« Initiative citoyenne
« Chapitre II : Référendum local
« I. – Après l'article L.O. 1112‑2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L.O. 1112‑2‑bis ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112‑2bis. –I. – Un référendum tendant à l'adoption de tout projet de délibération ou d'acte mentionné aux articles L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2 peut être organisé sur l'initiative d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l'État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l'échelle de l'exacte circonscription concernée, soit à l'échelle nationale. Afin d'assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition référendaire par le représentant de l'État. »

II. – Au premier alinéa de l'article L.O. 1112‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2 » sont remplacées par les références : « L.O. 1112‑1, L.O. 1112‑2 et L. 1112‑2bis ».

III. – Au premier alinéa de l'article L.O. 1112‑4, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le constat par le représentant de l'État que la pétition référendaire remplit bien les conditions fixées à l'article L.O. 1112‑2bis du même code, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, dans le cadre de l'article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement : «fixe (…) les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées au citoyens pour l'exercice de libertés publiques (…) – (…) la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences (…)», prévoit la mise en place d'un référendum local d'initiative citoyenne.

Si en l'état actuel du droit seul l'exécutif d'une collectivité territoriale peut proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel, et seule l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité (L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2), cet amendement étend la possibilité de tenue d'un référendum local en rendant celle-ci automatique quand 1/5e du corps électoral ayant élu ses représentants qui siègent à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

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