dans le bien immobilier d'autrui ne concerne pas le domicile.
B. LA NÉCESSITÉ DE DISSUADER CES VIOLATIONS RÉPÉTÉES PAR LA CRÉATION D'UN NOUVEAU DÉLIT SANCTIONNANT LES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE D'UN IMMEUBLE L'article 3 de la présente proposition de loi introduit la notion de droit de propriété dans le code pénal en réécrivant la section concernée qui ne traite que de l'atteinte à la vie privée.
Un amendement porté par votre rapporteur va plus loin parce qu'il crée un chapitre V au titre Ier du livre III du code pénal, chapitre intitulé « De l'occupation frauduleuse d'un immeuble », instaurant dès lors une véritable défense du droit de propriété dans la section consacrée à la protection des biens.
L'article 4 élargit le champ de l'article 226-4 du code pénal à l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à un tiers, rendant celle-ci punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et élargit la notion de domicile...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur ce rapport.