9 juillet 2019

Texte de la commission annexé au Rapport N° 2119

sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Guillaume Vuilletet et plusieurs de ses collègues visant à faciliter la gestion et la sortie de l'indivision successorale et l'exploitation d'un aérodrome en Polynésie française (2085).

Extrait

de la demande de partage en justice.

Article 2 Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Article 3 En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir...

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