Mesdames, Messieurs, À titre expérimental et pendant une durée de trois ans, l'article 46 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain codifié à l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime, a autorisé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-1, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles.
L'application temporaire de cette disposition législative a permis au Gouvernement : - de mesurer les effets de ce mécanisme d'intervention foncière ; - de démontrer l'intérêt qu'il présent...
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