de cette disposition résultait de l’adoption d’un amendement du gouvernement qui souhaitait ainsi notamment favoriser les recherches cliniques à destination des enfants et les recherches visant à évaluer les effets secondaires des traitements à long terme.
Cette possibilité permettait donc de faciliter des projets de recherche fondamentale plus ambitieux, menés par exemple par des équipes de chercheurs intégrées à des consortiums, permettant de lever des verrous technologiques importants, pour lesquelles une durée de cinq ans pouvait être dissuasive, compte tenu de la complexité des sujets.
L’article 1er du décret du 15 novembre 2019 a introduit à cet effet un article D. 1415-1-10 au code de la santé publique qui définit les conditions de fond et de forme selon lesquelles ces projets de huit ans peuvent être lancés.
Il précise ainsi que cette durée est une durée maximale qui ne peut être envisagée que pour des projets de recherche clinique ou de recherc...
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