au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.
Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs.
Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement.
Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet.
Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation. » Article 4 (nouveau) Le titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 121‑1, les mots : « jour amende » sont remplacÃ...
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