volontaire au-delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration ». Par suite, l’élément matériel et l’élément intentionnel du viol apparaissaient insuffisamment caractérisés pour entraîner une requalification juridique des faits.
S’il n’y a pas de pénétration sexuelle, alors on ne peut qualifier l’acte de viol.
Le juge dispose à cet effet d’une marge d’appréciation lui permettant de caractériser un acte de pénétration sexuelle.
Il se fonde notamment pour cela sur la description, par le plaignant, de l’acte incriminé. Ces difficultés témoignent de l’intérêt qu’il y aurait à simplifier et clarifier le droit relatif aux atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
2. La difficile distinction entre le consentement et le discernement du mineur de moins de 15 ans Les articles 222-22, 222-2-1 et 222-23 du code pénal disposent que les agressions sexuelles et le viol supposent, outre l’é...
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