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...itif, à la fois pour l'opinion publique, pour nous-mêmes, pour le monde judiciaire et pour les services de sécurité, mais cela devrait nous inciter à la prudence. C'est pourquoi nous considérons qu'il serait prématuré d'instaurer les mesures de sûreté qui figurent dans cette proposition de loi, d'ailleurs plus contraignantes que celles liées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes – le FIJAIT – , qui a été dénoncé.
Il vise à étendre le champ d'application des mesures de sûreté prévues par la proposition de loi aux personnes condamnées pour des infractions d'apologie du terrorisme ou de provocation à des actes de terrorisme. Le texte exclut en effet de son champ d'application les personnes condamnées sur le fondement des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal. Je rappelle que ces deux infractions sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Non, il ne s'agit pas d'un simple délit d'expression. Une personne condamnée ...
...i et comment nous pouvions bien cibler ces mesures de sûreté. Le dispositif que nous avons prévu vise vraiment les individus les plus dangereux, susceptibles de commettre des actes de terrorisme d'une gravité particulière, et nous avons en effet exclu du dispositif les personnes qui se trouveraient poursuivies et incarcérées sur les fondements des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal. Ces infractions, vous le savez comme moi, étaient, il n'y a pas si longtemps encore, réprimées par la loi de 1881 sur le droit de la presse, et c'est précisément pour renforcer leur répression qu'elles ont été insérées dans le code pénal. Cependant, par dérogation, nous les excluons, par principe, des lois de procédure pénale spécifiques au terrorisme, car elles relèvent plus de l'expression que du terrorisme p...
Cet amendement est très intéressant. On y interroge la question de la dangerosité et ce qu'on met derrière ce mot. À mes yeux, les mots « une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur », qui ont été ajoutés en commission, sont déjà constitutifs d'une infraction susceptible d'être judiciairement caractérisée. Si tel est le cas, laissons la justice faire son travail et entreprendre des poursuites judiciaires, puisque vous répétez à l'envi que vous avez tellement confiance dans l'action des magistrats et qu'il faut les laisser se débrouiller – ce qui est en réalité une manière un peu facile de vous défausser et de ne pas prendre vos responsabilités politiq...
...t pourquoi, en construisant cette proposition de loi, nous avons, avec Raphaël Gauvain, sélectionné les dispositions qui nous semblaient nécessaires, adaptées et proportionnées aux buts poursuivis dans le cadre du suivi judiciaire ; nous avons en revanche exclu les mesures relatives au jeu, aux débits de boisson, etc. , qui ne nous semblaient pas pertinentes par rapport au risque visé : celui des infractions terroristes. Je suis donc défavorable aux deux amendements.
Il tend à créer un régime d'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence des individus sortis de prison après avoir été condamnés pour radicalisation ou infraction terroriste. Il supprime la conditionnalité prévue dans la proposition de loi, par les mots : « lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution des mesures de sûreté ». D'ailleurs, j'aimerais bien comprendre ce que cela veut dire exactement… Nous sommes face à des individus d'une dangerosité extrême, qui ont déclaré la guerre totale à notre pays et à ses valeurs. Comme l'a rap...
Corollaire du principe de légalité criminelle qui a comme lui valeur constitutionnelle, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est clairement défini par l'article 112-1 du code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. » Ainsi, une loi pénale nouvelle ne s'applique qu'à des situations survenues postérieurement à son entrée en vigueur. Les mesures de sûreté figurant dans le texte, qui s'apparentent – sans vouloir relancer le débat – à des peines, seront applicables à des personnes condamnées...
Aux termes de l'article 421-8 du code pénal, les personnes coupables d'infractions en lien avec le terrorisme peuvent être condamnées à un suivi judiciaire, que nous proposons de rendre quasiment automatique. Ce suivi devrait en effet être la règle, à moins que la juridiction ne l'écarte par une décision spécialement motivée.
Cet amendement, comme l'amendement no 32 qui sera appelé dans un instant, reprend les termes d'une proposition de loi ordinaire que j'ai déposée à l'Assemblée, et qui vise à étendre la rétention de sûreté aux auteurs d'infractions terroristes. Je regrette qu'en 2008 on n'ait pas prévu de la leur appliquer. Je n'ignore pas le caractère non rétroactif de la loi pénale la plus sévère, mais nous devons prendre notre courage à deux mains. Dans dix, vingt ou trente ans, nous le savons, il y aura encore, et je le déplore, des attentats terroristes. La rétention de sûreté est une arme législative indispensable pour lutter contre...
Je l'ai dit lors de la discussion générale : l'extension de la rétention administrative aux auteurs d'infractions terroristes est une disposition indispensable et, comme l'a indiqué M. Ciotti, nous devons la prendre le plus vite possible. Elle permettra en effet de désamorcer, sous le contrôle d'un juge et pendant une période déterminée, ces personnes qu'on peut appeler des bombes potentielles et d'éviter qu'elles ne commettent un attentat. Je rappelle que la mesure ne peut pas être rétroactive et qu'elle p...