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...t Dublin III – la France n'y est pour rien : il s'agissait d'une affaire impliquant la République tchèque. Nous avons tous appris, pendant nos études, qu'un règlement européen est d'application immédiate. Eh bien en l'occurrence, la Cour de justice en a décidé autrement : pour qu'un État puisse, comme l'y autorise le règlement, placer en rétention un demandeur d'asile qui présente « un risque non négligeable de fuite », il faut d'abord que le législateur national définisse la notion de « risque non négligeable de fuite ». La Cour de Cassation en a logiquement conclu, en septembre dernier, qu'on ne peut plus placer en rétention les demandeurs d'asile présentant un risque non négligeable de fuite pour un transfert au titre du règlement Dublin III – et c'est heureux pour notre État de droit – , tout simplement ...
...e vise évidemment pas à instaurer un placement en rétention systématique, ni à remettre en cause les garanties prévues par le droit européen : l'assignation à résidence et la protection des personnes vulnérables priment. Elle autorise néanmoins l'administration à placer des étrangers en rétention dans un certain nombre de situations. Pour cela, la personne en cause doit présenter « un risque non négligeable de fuite », déterminé « sur la base d'une évaluation individuelle ». Il ne s'agit pas de placer des catégories entières de personnes en rétention, mais d'examiner individuellement la situation de chacun. Autre condition cumulative : il faut que le placement en rétention soit proportionné, et que l'assignation à résidence ne puisse être effectivement appliquée. En outre, pour que soit établi le risque non ...
...es membres de l'Union – en particulier les pays de l'Est, qui ont un grand grande part de responsabilité dans les dysfonctionnements que connaît aujourd'hui le dispositif. Je rappelle aussi que nous comblons un vide juridique créé par la Cour de justice de l'Union européenne, dont nos juridictions nationales n'ont fait qu'appliquer la décision : en l'absence d'une définition légale du risque non négligeable de fuite, il n'est pas possible de placer en rétention les personnes susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement. La majorité avait travaillé en première lecture à plusieurs amendements – je pense aux dispositions relatives à la falsification du parcours migratoire, à l'allongement de la durée des visites domiciliaires ou aux délais de recours – , sur lesquels le Sénat a décidé de revenir. Mais nous...
...e la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence d'un dispositif permettant d'objectiver les critères applicables. La Cour a ainsi rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013, dit « Dublin III », est certes possible en cas de « risque non négligeable de fuite », mais qu'il n'existe pas, en droit national, de disposition générale contraignante de portée générale « fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur ». Les critères contenus dans cette proposition de loi sont extensifs et visent un grand nombre de situations. Je rappelle pour mémoire que les droits dont nous parlons sont ceux de migrants...
… d'une part, un risque non négligeable de fuite, examiné sur la base d'une évaluation individuelle de la situation, qui devra prendre en compte la vulnérabilité de la personne concernée ; d'autre part, la proportionnalité de la mesure de rétention et l'impossibilité d'appliquer une assignation à résidence. Mais comme je l'ai dit précédemment, aucune étude n'a été réalisée en ce qui concerne l'impact du texte sur les garanties apportées aux ca...
...à quelques questions. Cette proposition de loi a-t-elle vocation à traiter de l'accueil des demandeurs d'asile, de l'intégration des réfugiés et de la situation de tous les étrangers sur notre territoire ? À l'évidence, non ! Nous apportons ici une réponse légale à un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui constatait, dans le droit français, l'absence de définition du risque non négligeable de fuite. Et à quoi nous sert cette définition ? À faciliter le transfert, avec une possibilité de mise en rétention, des personnes à qui on a notifié leur placement sous procédure Dublin, c'est-à-dire dont les empreintes ont déjà été enregistrées dans un autre État de l'Union européenne. Le règlement Dublin III permet cette mise en rétention lorsque quatre conditions sont remplies : qu'il existe un risq...
...ée sur le territoire de l'Union européenne, l'État membre qui sera responsable de son examen. Plus précisément encore, notre rapporteur l'a rappelé, l'obligation d'adopter un texte résulte d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu contre la République tchèque, qui prescrit que les États membres sont tenus de fixer dans leur législation les critères objectifs d'un « risque non négligeable de fuite » des demandeurs d'asile, permettant de placer ceux-ci en rétention lors d'une procédure de transfert vers un autre État membre. Cette obligation a été rappelée à de nombreuses reprises, et encore très récemment, par la Cour de cassation. Aujourd'hui, ces critères n'existent tout simplement pas dans notre législation. Le seul objet de cette proposition de loi est – ou du moins était à l'origine,...
...el, celui que votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, entend résoudre. Ce problème se résume en peu de mots : avant le 25 septembre 2017, la France pouvait placer en rétention administrative les ressortissants étrangers tombant sous le coup du règlement Dublin III ; depuis cette date, la Cour de cassation ne l'autorise plus, considérant que la loi ne précise pas la notion de risque non négligeable de fuite justifiant le placement en rétention. Il ne s'agit donc pas de créer de nouveaux cas de rétention administrative, mais de rétablir une pratique interdite depuis cinq mois, en raison d'un vide juridique que la Cour de cassation nous invite à combler. D'où la proposition, monsieur le rapporteur, d'inscrire dans la loi les critères – onze dans le texte initial, douze à l'issue de la lecture au Sén...
...la durée de validité des ordonnances du juge des libertés dans le cadre des visites domiciliaires, tout en réduisant de quinze à sept jours le délai de recours devant le juge administratif contre les décisions de transfert. Là encore, nous nous interrogeons sur la pertinence de mesures plus restrictives sans rapport avec l'objet de la proposition de loi qui est de préciser la notion de risque non négligeable de fuite. Nous reviendrons donc sur les apports du Sénat à l'occasion de la discussion du projet de loi sur l'asile et l'immigration, qui sera présenté dès la semaine prochaine en conseil des ministres, d'autant plus facilement que nous aborderons la question des visites domiciliaires et celle des délais de recours de façon plus globale et donc plus cohérente. Il n'en demeure pas moins que, pour l'heure...
...rien à l'objet de la loi. Je doute, par exemple, que la réduction de quinze à sept jours du délai de recours contre une décision de transfert permette une meilleure application du régime d'asile européen. En revanche, elle sacrifie les droits des demandeurs et le travail de ceux, avocats et associations, qui les accompagnent. Inutilement, car la condition ajoutée, pour caractériser le risque non négligeable de fuite, de la dissimulation d'éléments du parcours migratoire ou de la situation familiale du demandeur est vague. Parle-t-on d'éléments cachés sciemment ou par omission ? Et même si ces éléments étaient cachés sciemment, il faut peut-être en comprendre la raison, souvent liée à la peur de retourner dans leur pays. Prenons l'exemple d'un Soudanais qui a fui son pays en raison de son orientation sexuelle...
Je reprends une question posée par le rapporteur : pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? De quoi parlons-nous ? Il est question de combler un vide juridique ; il revient au législateur de rendre une loi opérationnelle. À cette fin, un certain nombre critères du risque non négligeable de fuite ont été définis lors de la première lecture du présent texte. Cependant, l'article 1ertel qu'il a été modifié par le Sénat prévoit désormais qu'un être humain puisse être privé de liberté pour le seul fait d'être coupable d'une automutilation. Car, quand on en vient à se brûler volontairement la pulpe des doigts, il s'agit bien d'une automutilation. Quand on en arrive à une telle extrémité, ce n...
...tions pour ce faire sont rarement réunies, et cela pour de multiples raisons. Troisièmement, on ne peut pas dire qu'il faut adopter le texte et qu'on rouvrira le débat par la suite, au moment de l'examen du projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration. Si l'on prévoit de placer en rétention les personnes faisant l'objet de la procédure de Dublin dès lors qu'elles présentent un « risque non négligeable de fuite », c'est-à-dire, en pratique, de manière quasi-automatique, eh bien, le deuxième étage de la fusée, ce sera le durcissement des conditions de rétention. Ce que nous allons voter aujourd'hui est en réalité un préambule au futur projet de loi. Ce vote sera donc important, et c'est pourquoi nous soutenons les amendements de suppression.
Le présent amendement est de repli. Le rapporteur a précisé les contours du dispositif qui prévoit le placement en rétention en cas de risque non négligeable de fuite ; par cet amendement, je propose d'étendre les critères, de façon à rendre possible le placement en rétention pour prévenir « tout risque » de fuite. C'est, là encore, un principe de réalité : si l'on renonce à la rétention, il faut dire très clairement que l'on renonce à toute procédure d'éloignement.
...glement avec ses partenaires européens ! Permettez-moi de lire un extrait de l'arrêt rendu le 7 février dernier par la Cour de cassation : « Alors que si les États membres peuvent placer les demandeurs d'asile en rétention administrative en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement [… ] du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, c'est à la condition que le risque de fuite soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi ; qu'en l'absence desdits critères définis par une disposition du droit interne » – ce qui est la situation jusqu'à notre vote de ce soir – « le placement en rétention doit être déclaré illégal ; qu'en confirmant le maintien en rétention administrative de M. T. dans l'attente d'u...
L'alinéa 4 considère qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte la vulnérabilité de l'intéressé. Soit. Plaçons-nous du côté de l'étranger et considérons sa vulnérabilité, si vous le voulez, mais, dans cette affaire, il ne faudrait pas oublier les Français. Pour eux, il nous faut aussi nous placer du côté de ceux qui peuvent potentiellement pâtir de cet étranger, qui pourrait avoir des motivations a...
Les indices qui établissent le risque non négligeable de fuite, énumérés à l'article 1er, sont effectivement pertinents mais incomplets. C'est pourquoi vous ajoutez la mention « sauf circonstance particulière », qui permet de compléter cette liste ou d'y déroger. Mais comment ces fameuses circonstances particulières seront-elles appréciées ? In concreto, seront-elles limitées ou deviendront-elles une seconde liste de critères établis par le juge ? Nul ne le...
...deviennent alors des étrangers en situation irrégulière. Le règlement de Dublin donne deux moyens aux États : le premier, c'est d'assigner les personnes à résidence, afin que l'administration sache où elles habitent si elle doit leur notifier une décision ; le second, c'est de les placer en rétention. Ce moyen vise les personnes qui, au regard de leur comportement passé, présentent un risque non négligeable de fuite et de disparition, pour faire obstacle à l'application du texte. Le Sénat a proposé d'inclure dans cette catégorie les étrangers qui refusent de se soumettre au relevé de leurs empreintes ou qui altèrent volontairement ces dernières. Un tel comportement n'est pas un signe de grande confiance, mais, soyons clairs, cela ne préjuge en rien de l'octroi ou non du droit d'asile. L'alinéa dit simplemen...
...tention administrative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont par ailleurs jugé inapplicables les mesures de placement en rétention. En effet, alors qu'il revient aux législations nationales de fixer les critères objectifs établissant l'existence d'un risque non négligeable de fuite du demandeur, notre droit est muet à cet égard. La présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de ces arrêts et à inscrire dans notre droit national une définition des critères objectifs qui permettent de placer en rétention une personne sous procédure Dublin. Tel est l'objectif de l'article 1er. L'article 1er bis, lui, vise à exclure de ce dispositif contraignant les étrangers qu...
...nts. L'article 1er introduit la possibilité, selon l'exposé des motifs, du « placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État membre responsable » à partir du moment où l'État français introduit une demande de prise en charge auprès de l'État de premier accueil supposé. À cet égard, la proposition de loi vise la notion de « risque non négligeable de fuite », en réponse – si j'ose dire – à une décision de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence de dispositif objectivant les raisons de celui-ci. La Cour de cassation a seulement rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 22 et 28 du règlement du 26 juin 2013, di...
Sont proposés, pour objectiver la situation de la personne qu'on placerait en rétention, des critères permettant de dire qu'existe un « risque non négligeable de fuite ». L'article 1er indique ainsi que ce risque peut être considéré comme établi dans un certain nombre de cas. Le verbe « peut » traduit le caractère non limitatif des situations. Cette souplesse peut être utile, mais elle comporte aussi un risque d'extension. Parmi les items visés figure le fait que le demandeur d'asile ait dissimulé des éléments de son identité. Il est toutefois précisé que cela ...