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...tion irrégulière qui fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'État responsable sera placé dans un centre de rétention administrative avant même l'application de ce transfert. La proposition de loi entend garantir légalement la mise en détention pendant la durée de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Le texte vise la notion de « risque de fuite », à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence d'un dispositif permettant d'objectiver les critères applicables. La Cour a ainsi rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013, dit « Dublin III », est certes p...
… d'une part, un risque non négligeable de fuite, examiné sur la base d'une évaluation individuelle de la situation, qui devra prendre en compte la vulnérabilité de la personne concernée ; d'autre part, la proportionnalité de la mesure de rétention et l'impossibilité d'appliquer une assignation à résidence. Mais comme je l'ai dit précédemment, aucune étude n'a été réalisée en ce qui concerne l'impact du texte sur les garanties apportées aux ca...
...rincipes, quitte à oublier que la réalité est souvent différente. Nous restons songeurs en constatant à quel point le caractère opérationnel de ces mesures n'est pas pris en compte. Pourtant, selon un rapport d'un de nos collègues du Sénat, seules 10 % des procédures de transfert au titre du règlement de Dublin ont abouti en 2016, et les raisons qui expliquent cet échec n'ont rien à voir avec la fuite des migrants en attente. Cette proposition intervient aussi alors qu'en 2018, le nombre de demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transert devrait augmenter de 30 %. Il sera certainement possible de dire, au titre de la gouvernance par les chiffres, qu'on fera plus de rétentions administratives. Une telle logique comptable est déjà à l'oeuvre dans les processus d'examen au fond de...
...tions. Cette proposition de loi a-t-elle vocation à traiter de l'accueil des demandeurs d'asile, de l'intégration des réfugiés et de la situation de tous les étrangers sur notre territoire ? À l'évidence, non ! Nous apportons ici une réponse légale à un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui constatait, dans le droit français, l'absence de définition du risque non négligeable de fuite. Et à quoi nous sert cette définition ? À faciliter le transfert, avec une possibilité de mise en rétention, des personnes à qui on a notifié leur placement sous procédure Dublin, c'est-à-dire dont les empreintes ont déjà été enregistrées dans un autre État de l'Union européenne. Le règlement Dublin III permet cette mise en rétention lorsque quatre conditions sont remplies : qu'il existe un risq...
...hers collègues, il y a là une pyramide inversée : sur près de 26 000 demandeurs d'asile concernés, un peu plus de 14 300 sont acceptés et à peine plus d'un millier transférés, soit moins de 5 % d'entre eux. Ces chiffres, qui démontrent à eux seuls la faillite du système, s'expliquent par des raisons concrètes telles que des refus d'embarquement ou la disparition des intéressés – c'est-à-dire leur fuite, qui est l'un des enjeux de la présente proposition de loi – une fois la décision de transfert notifiée. Plus globalement, cet échec trouve sa source dans un contexte migratoire inédit, qui explique les difficultés d'application du dispositif. En 2017, plus de 100 000 premières demandes d'asile ont été enregistrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – et 121 00...
...raitement trop partiel des enjeux ô combien graves et majeurs auxquels nous sommes confrontés. À tout le moins, elle tire les conséquences des jurisprudences que j'évoquais à l'instant. Celles-ci ont sanctionné l'absence, dans notre législation – due à la sous-transposition des directives européennes qu'évoquait tout à l'heure notre rapporteur – , de critères objectifs caractérisant le risque de fuite et justifiant le placement en rétention administrative d'un étranger relevant de la procédure Dublin. Le Sénat a utilement complété la proposition de loi. Notre commission des lois n'est pas revenue sur les avancées qu'il a réalisées, ce qui me semble particulièrement pertinent. Le texte que vous nous proposez de voter, monsieur le rapporteur, apporte des réponses aux difficultés actuelles, not...
...toire de l'Union européenne, l'État membre qui sera responsable de son examen. Plus précisément encore, notre rapporteur l'a rappelé, l'obligation d'adopter un texte résulte d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu contre la République tchèque, qui prescrit que les États membres sont tenus de fixer dans leur législation les critères objectifs d'un « risque non négligeable de fuite » des demandeurs d'asile, permettant de placer ceux-ci en rétention lors d'une procédure de transfert vers un autre État membre. Cette obligation a été rappelée à de nombreuses reprises, et encore très récemment, par la Cour de cassation. Aujourd'hui, ces critères n'existent tout simplement pas dans notre législation. Le seul objet de cette proposition de loi est – ou du moins était à l'origine,...
...otre proposition de loi, monsieur le rapporteur, entend résoudre. Ce problème se résume en peu de mots : avant le 25 septembre 2017, la France pouvait placer en rétention administrative les ressortissants étrangers tombant sous le coup du règlement Dublin III ; depuis cette date, la Cour de cassation ne l'autorise plus, considérant que la loi ne précise pas la notion de risque non négligeable de fuite justifiant le placement en rétention. Il ne s'agit donc pas de créer de nouveaux cas de rétention administrative, mais de rétablir une pratique interdite depuis cinq mois, en raison d'un vide juridique que la Cour de cassation nous invite à combler. D'où la proposition, monsieur le rapporteur, d'inscrire dans la loi les critères – onze dans le texte initial, douze à l'issue de la lecture au Sén...
...idité des ordonnances du juge des libertés dans le cadre des visites domiciliaires, tout en réduisant de quinze à sept jours le délai de recours devant le juge administratif contre les décisions de transfert. Là encore, nous nous interrogeons sur la pertinence de mesures plus restrictives sans rapport avec l'objet de la proposition de loi qui est de préciser la notion de risque non négligeable de fuite. Nous reviendrons donc sur les apports du Sénat à l'occasion de la discussion du projet de loi sur l'asile et l'immigration, qui sera présenté dès la semaine prochaine en conseil des ministres, d'autant plus facilement que nous aborderons la question des visites domiciliaires et celle des délais de recours de façon plus globale et donc plus cohérente. Il n'en demeure pas moins que, pour l'heure...
...de la loi. Je doute, par exemple, que la réduction de quinze à sept jours du délai de recours contre une décision de transfert permette une meilleure application du régime d'asile européen. En revanche, elle sacrifie les droits des demandeurs et le travail de ceux, avocats et associations, qui les accompagnent. Inutilement, car la condition ajoutée, pour caractériser le risque non négligeable de fuite, de la dissimulation d'éléments du parcours migratoire ou de la situation familiale du demandeur est vague. Parle-t-on d'éléments cachés sciemment ou par omission ? Et même si ces éléments étaient cachés sciemment, il faut peut-être en comprendre la raison, souvent liée à la peur de retourner dans leur pays. Prenons l'exemple d'un Soudanais qui a fui son pays en raison de son orientation sexuelle...
...trative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont par ailleurs jugé inapplicables les mesures de placement en rétention. En effet, alors qu'il revient aux législations nationales de fixer les critères objectifs établissant l'existence d'un risque non négligeable de fuite du demandeur, notre droit est muet à cet égard. La présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de ces arrêts et à inscrire dans notre droit national une définition des critères objectifs qui permettent de placer en rétention une personne sous procédure Dublin. Tel est l'objectif de l'article 1er. L'article 1er bis, lui, vise à exclure de ce dispositif contraignant les étrangers qu...
... 1er introduit la possibilité, selon l'exposé des motifs, du « placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État membre responsable » à partir du moment où l'État français introduit une demande de prise en charge auprès de l'État de premier accueil supposé. À cet égard, la proposition de loi vise la notion de « risque non négligeable de fuite », en réponse – si j'ose dire – à une décision de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence de dispositif objectivant les raisons de celui-ci. La Cour de cassation a seulement rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 22 et 28 du règlement du 26 juin 2013, di...
Sont proposés, pour objectiver la situation de la personne qu'on placerait en rétention, des critères permettant de dire qu'existe un « risque non négligeable de fuite ». L'article 1er indique ainsi que ce risque peut être considéré comme établi dans un certain nombre de cas. Le verbe « peut » traduit le caractère non limitatif des situations. Cette souplesse peut être utile, mais elle comporte aussi un risque d'extension. Parmi les items visés figure le fait que le demandeur d'asile ait dissimulé des éléments de son identité. Il est toutefois précisé que cela ...
...bon sens, il n'en demeure pas moins qu'elle pose quelques problèmes, pour la simple raison, comme je l'expliquerai plus loin, que les pays ont une appréciation différente de ce qu'est un État sûr. Plus globalement, avec le nouveau régime créé par la proposition de loi, l'autorité administrative, qui doit obtenir des résultats, risque d'être tentée de mettre en avant systématiquement le risque de fuite, donc de généraliser la rétention administrative.
Le groupe La France insoumise n'est pas dupe du positionnement du groupe des Constructifs, qu'ils soient indépendants ou non, qui pose les jalons nécessaires à la politique d'asile du Gouvernement : mise en place d'un véritable principe de mise en rétention, donc d'une présomption de risque de fuite ; gestion des procédures Dublin par une systématisation du placement en rétention. Vous considérez donc que le placement en rétention est la pierre angulaire de la politique d'asile de la France et de l'Europe.
...stique importante et coûteuse pour des résultats bien inférieurs aux objectifs avancés. Cet échec était inévitable puisqu'il fait peser un poids considérable sur les pays frontaliers par lesquels les migrants pénètrent en Europe. En tout état de cause, le sort réservé aux « dublinés » est préoccupant. Les préfectures les enferment de plus en plus souvent en arguant du « risque non négligeable de fuite », dans l'attente de leur transfert effectif vers l'État membre de l'Union européenne déclaré responsable de l'examen de leur demande d'asile. Or, comme l'a rappelé encore récemment le Défenseur des droits, les « renvois au nom de Dublin ne sont pas obligatoires », puisqu'il existe « une clause dans le règlement qui permet à la France de prendre leur demande d'asile en compte, comme il existe un ...
...litique européenne d'asile et qu'il est un gage du respect du cadre de l'espace de libre circulation. Cette proposition de loi intervient après plusieurs jurisprudences nationales et européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi arrêté, le 15 mars 2017, que tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure Dublin est interdit si la notion de risque de fuite n'est pas intégrée dans le droit national de l'État membre. L'article 28 du règlement Dublin III précise : « Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesu...
...r de cassation qui l'a immédiatement suivi, en septembre, viennent directement contredire la volonté des autorités démocratiques ayant conçu le système de Dublin. Je ne veux pas être trop technique – la discussion des articles permettra d'entrer dans les détails – , mais il n'aurait pas été extrêmement compliqué, pour un juge suprême français ou européen, de considérer que la notion de risque de fuite était déjà définie dans la loi française. Nous l'avions fait s'agissant des obligations de quitter le territoire français, et une lecture un tant soit peu constructive – pardon, monsieur Lagarde, d'utiliser cet adjectif – du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile aurait parfaitement pu permettre aux juridictions suprêmes de considérer que nous, législateurs, avions réalisé notre oeuvre d...
...men de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », monsieur Larrivé. En tout cas, il convenait pour nous d'y déférer. Au cours de l'année 2017, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation ont fa...
... texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, faire l'objet d'une rétention administrative – c'est bien normal. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite, ainsi que le propose l'article 1er bis du texte dont nous débattons aujourd'hui. Autrement dit, l'étranger qui a falsifié ses documents d'identité, qui a été débouté d'une demande d'asile dans un autre État membre ou qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement ne saurait, selon nous, être exonéré de tout placement en rétention administrative au seul motif qu'il présente une première demande ...