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...péen de l'asile. Modifiée en première lecture, la proposition de loi comprend désormais quatre articles qui visent respectivement à sécuriser le placement en rétention administrative des étrangers relevant du règlement Dublin, à exclure ce placement en rétention de manière concomitante à l'enregistrement d'une demande d'asile, mais à le permettre toutefois avant la notification d'une décision de transfert, et enfin à sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Nos collègues sénateurs n'ont pas dénaturé l'esprit du texte. Ils se sont au contraire montrés fidèles à sa raison d'être, qui est de combler les lacunes de notre droit. Ils ont voulu permettre la bonne application des procédures pour permettre à notre système d'asile de ...
...t premier lieu de l'État membre qui a joué le rôle le plus important dans l'entrée du demandeur sur le territoire de l'Union européenne. En pratique, cela implique que la responsabilité de la très grande majorité des demandes d'asile relève d'un petit nombre d'États membres. Dans la situation visée par la proposition de loi, l'étranger en situation irrégulière qui fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'État responsable sera placé dans un centre de rétention administrative avant même l'application de ce transfert. La proposition de loi entend garantir légalement la mise en détention pendant la durée de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Le texte vise la notion de « risque de fuite », à la suite d'une décision de la Cour de cassation du ...
...l à distinguer la figure du demandeur d'asile de celles du migrant économique et de l'étranger, que l'on restera ferme sur les principes, quitte à oublier que la réalité est souvent différente. Nous restons songeurs en constatant à quel point le caractère opérationnel de ces mesures n'est pas pris en compte. Pourtant, selon un rapport d'un de nos collègues du Sénat, seules 10 % des procédures de transfert au titre du règlement de Dublin ont abouti en 2016, et les raisons qui expliquent cet échec n'ont rien à voir avec la fuite des migrants en attente. Cette proposition intervient aussi alors qu'en 2018, le nombre de demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transert devrait augmenter de 30 %. Il sera certainement possible de dire, au titre de la gouvernance par les chiffres, qu'on fer...
...éterminer l'État responsable de sa demande. La rétention pourrait donc s'appliquer à un très grand nombre de personnes en procédure Dublin, ce qui conduirait à un enfermement massif et disproportionné. L'objectif est clair : augmenter le taux de placement en rétention, donner à l'administration la possibilité d'enfermer un maximum de personnes, y compris en situation régulière, puis accélérer les transferts de personnes sous procédure Dublin. Nous refusons cette dérive qui consiste à multiplier les obstacles et les contrôles pour entraver l'accès des étrangers à leurs droits fondamentaux. Nous considérons que la France doit se montrer fidèle à sa tradition de terre d'asile en Europe et prendre toute sa part dans l'accueil des réfugiés. C'est une exigence morale au regard de l'histoire et des valeu...
...de l'accueil des demandeurs d'asile, de l'intégration des réfugiés et de la situation de tous les étrangers sur notre territoire ? À l'évidence, non ! Nous apportons ici une réponse légale à un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui constatait, dans le droit français, l'absence de définition du risque non négligeable de fuite. Et à quoi nous sert cette définition ? À faciliter le transfert, avec une possibilité de mise en rétention, des personnes à qui on a notifié leur placement sous procédure Dublin, c'est-à-dire dont les empreintes ont déjà été enregistrées dans un autre État de l'Union européenne. Le règlement Dublin III permet cette mise en rétention lorsque quatre conditions sont remplies : qu'il existe un risque non négligeable de fuite du demandeur d'asile, que la rétentio...
...cernés, un peu plus de 14 300 sont acceptés et à peine plus d'un millier transférés, soit moins de 5 % d'entre eux. Ces chiffres, qui démontrent à eux seuls la faillite du système, s'expliquent par des raisons concrètes telles que des refus d'embarquement ou la disparition des intéressés – c'est-à-dire leur fuite, qui est l'un des enjeux de la présente proposition de loi – une fois la décision de transfert notifiée. Plus globalement, cet échec trouve sa source dans un contexte migratoire inédit, qui explique les difficultés d'application du dispositif. En 2017, plus de 100 000 premières demandes d'asile ont été enregistrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – et 121 000 par les centres d'accueil de demandeurs d'asile – CADA, soit des chiffres records dans l'hist...
...oposition de loi – , européennes et nationales – émanant de la Cour de justice de l'Union européenne ou du Conseil constitutionnel – , ont remis en cause le placement en rétention d'étrangers relevant de règlement Dublin. Concrètement, en France, il était devenu juridiquement impossible de placer en rétention administrative les étrangers s'inscrivant dans ce cadre, ce qui rendait impossible leur transfert vers le pays où ils avaient effectué leur première demande lors de leur arrivée en Europe. La proposition de loi présentée par Jean-Luc Warsmann que nous examinons ce soir résout ce seul problème juridique. C'est un progrès !
...ncore, notre rapporteur l'a rappelé, l'obligation d'adopter un texte résulte d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu contre la République tchèque, qui prescrit que les États membres sont tenus de fixer dans leur législation les critères objectifs d'un « risque non négligeable de fuite » des demandeurs d'asile, permettant de placer ceux-ci en rétention lors d'une procédure de transfert vers un autre État membre. Cette obligation a été rappelée à de nombreuses reprises, et encore très récemment, par la Cour de cassation. Aujourd'hui, ces critères n'existent tout simplement pas dans notre législation. Le seul objet de cette proposition de loi est – ou du moins était à l'origine, car elle comporte aujourd'hui un certain nombre d'autres dispositions – de fixer ces critères et de l...
...ou non aux accords de Dublin. Même si, depuis 2016, un tel refus est passible d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, les parquets n'engagent que très rarement des poursuites pour ce motif. À la suite de la crise migratoire, les « dublinés » représentent environ 40 % des quelque 100 000 demandeurs d'asile arrivés en France en 2017. Certaines associations ont pu calculer que, si leur transfert vers le pays responsable pouvait être effectué en un mois de temps, cela générerait une économie de 252 millions d'euros – sans compter les conséquences positives sur la durée des procédures pour les autres demandeurs d'asile. En 2015, la Cour des comptes a publié un rapport assez éloquent qui a mis mal à l'aise le gouvernement de l'époque ; il en ressortait que 96 % des personnes déboutées du d...
Depuis la décision de la plus haute juridiction judiciaire, les transferts des « dublinés » sont fragilisés puisqu'il n'est plus possible de procéder à la rétention des personnes concernées le temps nécessaire à la préparation de leur éloignement. Pendant ce temps, je rappelle que, pour la seule année 2017, l'Allemagne a transféré vers la France 4 500 ressortissants étrangers au titre du règlement Dublin. Pour autant, le groupe REM a souhaité, dès la première lecture,...
En quoi la menace d'une rétention administrative y parviendrait-elle, monsieur Ciotti ? C'est la question que nous nous posons. De la même façon, le Sénat a porté de quatre à six jours la durée de validité des ordonnances du juge des libertés dans le cadre des visites domiciliaires, tout en réduisant de quinze à sept jours le délai de recours devant le juge administratif contre les décisions de transfert. Là encore, nous nous interrogeons sur la pertinence de mesures plus restrictives sans rapport avec l'objet de la proposition de loi qui est de préciser la notion de risque non négligeable de fuite. Nous reviendrons donc sur les apports du Sénat à l'occasion de la discussion du projet de loi sur l'asile et l'immigration, qui sera présenté dès la semaine prochaine en conseil des ministres, d'auta...
...tre, madame la présidente de commission, chers collègues, disons-le sans détour, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture nous revient inutilement durcie par la majorité de droite du Sénat. Inutilement, car certains ajouts n'apportent rien à l'objet de la loi. Je doute, par exemple, que la réduction de quinze à sept jours du délai de recours contre une décision de transfert permette une meilleure application du régime d'asile européen. En revanche, elle sacrifie les droits des demandeurs et le travail de ceux, avocats et associations, qui les accompagnent. Inutilement, car la condition ajoutée, pour caractériser le risque non négligeable de fuite, de la dissimulation d'éléments du parcours migratoire ou de la situation familiale du demandeur est vague. Parle-t-on d...
... de l'Union européenne, notamment les critères permettant de déterminer le pays compétent pour traiter la demande d'asile afin d'éviter qu'un requérant n'en sollicite plusieurs successivement. Le dernier règlement, adopté en 2013 et appelé « Dublin III », fixe plusieurs critères de cette nature. Toutefois, la procédure de détermination du pays responsable de l'examen de la demande d'asile puis le transfert de la personne peuvent prendre plusieurs mois. Durant ce délai, le demandeur peut bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la fin de la procédure. Le règlement Dublin institue donc un principe simple en théorie, mais qui pose de nombreux problèmes en pratique, car il fait reposer toute la prise en charge des demandeurs sur les pays par lesquels ils sont entrés. Or, souvent, ...
... dit « Dublin III », était possible lorsqu'il existait un « risque non négligeable de fuite » et qu'il n'y avait pas de disposition générale contraignante. Dans la situation visée par la proposition de loi, l'étranger en situation irrégulière serait placé dans un centre de rétention administrative. Le dispositif prévoit ainsi une procédure de « rétention préventive » avant même qu'une décision de transfert n'ait été prononcée. Le demandeur d'asile pourra donc se voir contraindre par une mesure privative de liberté dans l'attente de la décision dont il doit faire l'objet.
...cours de révision, et c'est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué à l'instant, une orientation affirmée au plus haut niveau de l'État. Pour ces seules raisons, je suis surprise que l'on ne s'interroge pas davantage sur l'opportunité de la proposition de loi. Enfin, les procédures de réadmission vers les États responsables sont d'ores et déjà peu efficaces : en 2016, 10 % seulement des procédures de transfert ont abouti. Certains États de l'Union n'accomplissent pas les diligences utiles, afin de ne pas avoir à assumer la responsabilité des demandes d'asile. De façon pratique, l'État responsable est souvent celui dans lequel les empreintes digitales du demandeur ont été recueillies en première intention, dès qu'il se déclare ou est soumis à un contrôle visant à établir son identité. Or c'est là que l...
...Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – le HCR. Ce système est à la fois injuste et inefficace. Il est injuste parce qu'il écarte par principe dès l'origine la volonté du demandeur et désigne arbitrairement un seul État membre comme responsable de la demande d'asile. Il est injuste également parce qu'il induit des violations des droits des demandeurs, notamment en permettant leur transfert vers des États membres où les conditions d'accueil sont constitutives de traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans plusieurs affaires, les cours de Strasbourg et de Luxembourg n'ont ainsi eu d'autre choix que de condamner les États responsables de...
Pire, en autorisant le placement en rétention avant la décision de transfert, on permet que la rétention ne soit pas fondée sur une décision d'éloignement : on autorise une rétention préventive – une rétention de confort, en quelque sorte – , le temps que l'administration détermine l'État responsable du traitement de la demande d'asile. La rétention pourra donc s'appliquer à un très grand nombre de personnes en procédure Dublin, ce qui peut conduire à un enfermement massi...
...ion européenne a ainsi arrêté, le 15 mars 2017, que tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure Dublin est interdit si la notion de risque de fuite n'est pas intégrée dans le droit national de l'État membre. L'article 28 du règlement Dublin III précise : « Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. » Ces accords prévoient notamment que le pays de l'Union européenne dans lequel le demandeur ...
...e est susceptible de relever de la procédure de Dublin, soit parce que, par application des critères prévus par le règlement, un autre État membre est responsable de l'examen de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », mon...
... qui nous intéresse ce soir et qui concerne les demandeurs d'asile dont la requête a été rejetée une première fois par un pays voisin. Le règlement pose le principe selon lequel un seul État membre est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Une fois cet État identifié, le règlement définit les procédures de prise en charge du demandeur d'asile. En pratique, l'efficacité des procédures de transfert est assez limitée, notamment à cause des fuites : en 2016, sur les 14 308 étrangers relevant de la procédure Dublin, seuls 1 293 ont été transférés. C'est ce risque de fuite qui explique que les États peuvent avoir recours à la privation de liberté. Cette dernière étant cependant une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, elle est strictement encadrée et, bien que d'application directe dan...