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Car, depuis le 27 septembre, les « dublinés » ne devaient plus être placés en centre de rétention. En cause, selon la Cour de cassation, le flou dans la loi autour de la notion de « risque manifeste de fuite » – qui était la raison invoquée pour les priver de liberté. La nouvelle définition se heurte désormais à la condition exigée par le Conseil constitutionnel, qui ne permet la rétention d'un étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Demain, il suffira par exemple d'avoir été débouté de l'asile dans un autre pays pour être placé en centre de rétention. Voilà la vérité ; nous n...
...fois, pour que cette protection soit effective, il faut qu'elle s'exerce dans le respect des textes et des règlements européens. Or le règlement Dublin III, qui régit le droit d'asile au niveau européen, ne peut pas s'appliquer effectivement. Il s'agit, avec cette proposition de loi, de nous doter d'une législation efficace pour l'appliquer, en définissant légalement le risque non négligeable de fuite, dans cette situation caractérisée – celle du risque non négligeable de fuite, je le répète, et non pour tous les demandeurs d'asile « dublinés ». Les personnes doivent pouvoir être mises en rétention une fois que leur demande a été enregistrée sur EURODAC et que l'on peut caractériser le risque non négligeable de fuite avant leur transfert – je le répète encore, parce que j'ai l'impression que, ...