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L'article 1er définit les conditions de placement en rétention des étrangers faisant l'objet d'une procédure Dublin. De qui parle-t-on au juste, dans cet article 1er ? Qui sont ces « étrangers » ? Des femmes, des hommes et des enfants qui ont quitté leur pays, contraints, dans le seul objectif de survivre à un conflit, quel qu'il soit, ou à la famine. Surtout, combien sont-ils, ceux dont le chemin d'errance passe par la France ? À peine 100 000, une goutte d...
... un cadre juridique permettant de combler le vide qui laisse dans une situation insatisfaisante les dublinés. Mais quand ce cadre juridique, encore durci par le Sénat, ne répond pas au problème, le moins que nous pourrions faire serait de suspendre l'application des dispositions en question ! À cet égard, je donnerai deux exemples. En premier lieu, s'agissant des critères objectifs permettant le placement en rétention, le seul fait de parler de « risque non négligeable » va évidemment autoriser les préfectures à traiter les demandes à la chaîne, sans qu'aucune analyse individuelle de la situation des demandeurs d'asile soit faite.
...idération, mais tout le monde devrait également souscrire à cette réalité que les lois que nous votons ont une implication directe dans la vie des gens. La loi ne doit pas être aveugle à cette réalité. Plusieurs de nos collègues commissaires aux lois se sont rendus, cette semaine, dans des centres de rétention administrative, et je le ferai moi-même prochainement, afin de voir ce que signifie le placement en rétention d'individus, hommes, femmes et enfants. Nous devons, à mon sens, assumer cette dimension. Ce qui fait la grandeur de notre assemblée, c'est d'être en phase avec ces réalités et d'être une institution qui rend compte du souci de l'éthique, de la morale et du sentiment aussi, surtout lorsqu'il s'agit du sentiment de solidarité et d'humanité qui s'exprime dans la société. Un deuxième aspect a égale...
Depuis le début de l'examen de cette proposition de loi, nous demandons la suppression de l'article 1er, car nous considérons que le principe de proportionnalité posé par le règlement européen du 26 juin 2013 n'est pas respecté. La rédaction actuelle aboutirait à un placement en rétention préventif pour presque tous les étrangers demandeurs d'asile. C'est pourquoi nous insistons pour demander la suppression de l'article.
...té à cette proposition de loi, qui marque une étape supplémentaire dans la banalisation de l'enfermement des étrangers, y compris les mineurs, et une nouvelle atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Comme le souligne le Défenseur des droits, ce texte constitue un tournant politique déplorable en matière de respect des droits et libertés fondamentaux. En créant un placement en rétention préventif, avant toute décision de transfert, on permet que la rétention ne soit pas fondée sur une décision d'éloignement. On autorise une rétention « de confort », le temps que l'administration détermine l'État responsable de la demande d'asile. La rétention pourrait ainsi s'appliquer à un grand nombre de personnes qui relèvent de la procédure de Dublin, ce qui conduirait à un enfermement massi...
Cet amendement va sans doute contribuer à ressouder une majorité passablement fracturée. À travers lui, je souhaite ouvrir le débat sur ce qui fragilise notre dispositif d'éloignement. Comme vient de le rappeler notre collègue Boudié, depuis les lois de 2015 et de 2016, le principe de l'assignation à résidence est devenu la règle, au détriment du placement en rétention administrative. On en a vu les conséquences et le présent texte essaie d'en pallier les effets les plus graves. À peine 5 % des personnes concernées par la procédure de Dublin et, selon les chiffres de la Cour des comptes, 5 % des déboutés sont effectivement éloignés. La cause de tout cela : une forme de naïveté, introduite par la précédente majorité, qui a fait de l'assignation à résidence le pr...
Le présent amendement est de repli. Le rapporteur a précisé les contours du dispositif qui prévoit le placement en rétention en cas de risque non négligeable de fuite ; par cet amendement, je propose d'étendre les critères, de façon à rendre possible le placement en rétention pour prévenir « tout risque » de fuite. C'est, là encore, un principe de réalité : si l'on renonce à la rétention, il faut dire très clairement que l'on renonce à toute procédure d'éloignement.
... conformément au règlement [… ] du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, c'est à la condition que le risque de fuite soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi ; qu'en l'absence desdits critères définis par une disposition du droit interne » – ce qui est la situation jusqu'à notre vote de ce soir – « le placement en rétention doit être déclaré illégal ; qu'en confirmant le maintien en rétention administrative de M. T. dans l'attente d'une décision sur la demande de prise en charge par les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile formée auprès des autorités bulgares, suédoises, danoises et hollandaises, quand le législateur français n'a pourtant pas défini les critères objectifs du risque de fuite justi...
...er d'être aptes à prendre les décisions optimales. Il convient d'agir tant pour protéger l'intégrité des arrivants que pour assurer le bon traitement des dossiers de demande. Ce texte entend combler le vide juridique pointé par la jurisprudence nationale et européenne, de nombreux collègues l'ont dit. Je regrette néanmoins que ce véhicule législatif soit utilisé pour introduire la possibilité du placement en rétention d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert, avant l'intervention de la décision de transfert, c'est-à-dire pendant la procédure de détermination. Jusqu'à présent, la rétention n'était possible qu'après la détermination de l'État responsable. Je préfère que nous privilégiions l'assignation à résidence plutôt que la rétention administrative. L'extension de la rétention n'es...
Comme on l'a noté en discussion générale, cet amendement vient compléter le texte de la commission en matière de garantie des droits fondamentaux – qui sont bien importés dans le cadre des mises ou non en rétention des personnes « dublinées » – pour prendre en compte l'état de vulnérabilité du demandeur d'asile au moment de l'évaluation en vue de la prise de décision de placement en rétention.
L'article 1er bis prévoit que la personne demandeuse ne peut être regardée comme présentant un risque non négligeable de fuite au moment de sa présentation en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France. Cependant les nombreux critères fixés à cet article sont susceptibles de permettre une caractérisation rapide de ce risque, et ainsi de conduire à un placement en rétention. Dans la pratique, l'entretien spécifique Dublin a souvent lieu dans la foulée du premier entretien devant le guichet unique, le jour même. Le présent amendement a pour objet de garantir un délai suffisant entre ces deux entretiens, afin que la personne demandeuse puisse réunir les pièces justifiant les circonstances particulières évoquées à l'instant. En effet, si la personne était immédiateme...
… un pays où les droits des mineurs étrangers sont méconnus. Nous devons immédiatement mettre fin aux violations les plus graves, en interdisant purement et simplement le placement en rétention des mineurs étrangers, même accompagnés de leurs parents. Pour nous, l'article L. 511-4 du CESEDA, en vertu duquel les étrangers mineurs ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas. Il faut poser un principe clair à l'article L. 511-1, en interdisant de placer en rétention les mineurs, même accompagnés.
La préoccupation exprimée par cet amendement est tout à fait légitime ; je la comprends, bien évidemment. Cela étant, elle m'apparaît déjà suffisamment prise en compte par le 4. de l'article 28 du règlement Dublin III, qui dispose que les articles 9, 10 et 11 de la directive 201333UE s'appliquent. Or l'article 11 de cette directive, relatif au placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, est assez clair et détaillé concernant les modalités relatives notamment aux mineurs, à la non-mixité et à la vie familiale, et, à ma connaissance, il est appliqué en France. Dans ces conditions, je ne vois pas la nécessité d'un décret en Conseil d'État pour en préciser les modalités. De surcroî...