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...est pas réaliste de penser qu'une personne qui n'a pas obtenu gain de cause dans un pays se résigne et attend bien sagement qu'on daigne la renvoyer chez elle. La réalité parle d'ailleurs d'elle-même : juste sous les fenêtres des Parisiens, porte de la Chapelle, 75 % des migrants sont des déboutés du droit d'asile, venus principalement d'Allemagne, et seulement 10 % des procédures de transfert du règlement Dublin aboutissent. L'alinéa 3 manque donc de réalisme. C'est pourquoi je demande sa suppression.
Cet amendement vise à supprimer la notion de « risque non négligeable de fuite », précisément celle du règlement européen que nous voulons appliquer dans le droit français pour permettre au Gouvernement d'être plus efficace. L'avis est défavorable.
... amendement de repli – vous l'avez compris – , visant à restreindre la possibilité de rétention aux cas express où le demandeur d'asile s'est vu notifier sa décision de transfert, la rétention à un stade antérieur de la procédure n'étant pas souhaitable. Cela reviendrait à étendre le champ de cette mesure privative de liberté qu'est la rétention, laquelle, au regard de lettre comme de l'esprit du règlement européen, ne doit être ni massive ni excessive.
Le règlement Dublin autorise les États européens à utiliser cette procédure. L'avis du Conseil d'État de juillet dernier demande au législateur de prendre position. C'est pourquoi nous proposons à l'Assemblée de légiférer afin de donner la possibilité au Gouvernement et à l'administration d'utiliser une telle procédure.
D'accord. Le règlement Dublin n'est pas satisfaisant ; je souhaite qu'il soit modifié en profondeur.
Je n'ai pas terminé, monsieur le ministre d'État ! Pour répondre à M. le rapporteur, l'article 28 du règlement dispose : « Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. » Vous allez beaucoup plus loin !
J'entends qu'il s'agit d'un amendement de repli mais je ne peux pas vous laisser dire que l'examen ne sera pas proportionnel, puisque cette notion, absente du texte original, a été ajoutée dans celui adopté en commission – elle est d'ailleurs prévue dans le règlement Dublin, d'effet direct dans le droit national. Comme l'extension de la rétention avant la notification de transfert est également prévue dans ce règlement, elle s'appliquera de toute façon. Nous ne faisons que reprendre les termes du règlement européen.
...ux États membres de l'Union pour fixer eux-mêmes les critères objectifs sur lesquels il serait raisonnable de se fonder pour estimer que le demandeur d'asile peut fuir. Pourtant, pour une fois, il aurait peut-être été opportun que ces critères soient communs à tous les États. Cela aurait certainement permis de coopérer, d'anticiper et même de fluidifier la gestion des demandes d'asile soumises au règlement Dublin. Onze critères objectifs sont énoncés, mais – en matière d'immigration, il y a toujours un « mais » – au lieu de les rendre incisifs, on les enrobe d'un concept flou en parlant de risque « non négligeable » de fuite. Je m'interroge sur ce terme : est-il vraiment pertinent ? Ne devrions-nous pas placer une personne en rétention dès lors qu'il existe un simple risque de fuite, tout simpleme...
Il y a peu, en 2015, la majorité de cette assemblée a procédé à la dernière modification de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en introduisant des dispositions protégeant les mineurs vulnérables. Il s'applique en la matière. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le présent texte, consacré aux étrangers relevant du règlement de Dublin. Et non, ma chère collègue, la France n'a pas à rougir de la manière dont elle se comporte vis-à-vis des mineurs étrangers présents sur son territoire.
Conformément à l'article 11 de la directive européenne 201333UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale – c'est-à-dire pour les étrangers relevant du règlement Dublin III – , dite « directive accueil », le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de la prise en compte d'une décision de transfert.
La préoccupation exprimée par cet amendement est tout à fait légitime ; je la comprends, bien évidemment. Cela étant, elle m'apparaît déjà suffisamment prise en compte par le 4. de l'article 28 du règlement Dublin III, qui dispose que les articles 9, 10 et 11 de la directive 201333UE s'appliquent. Or l'article 11 de cette directive, relatif au placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, est assez clair et détaillé concernant les modalités relatives notamment aux mineurs, à la non-mixité et à la vie familiale, et, à ma ...
L'objectif du texte est de pouvoir renvoyer davantage de personnes dans le pays responsable, dans le respect, naturellement, du règlement Dublin III. Mais on les remet à des pays qui, on le sait, sont surchargés et pas toujours en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions.