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...ce municipale peut agir sur le territoire communal ou sur le territoire de l'ensemble des communes dans le cadre d'une convention intercommunale. Depuis plus de quinze ans, des communes ont signé des conventions intercommunales pour mettre en commun leurs moyens humains. Il est donc nécessaire d'étendre le champ d'application de cet article pour que les policiers municipaux puissent constater les infractions sur l'ensemble de leur zone de compétence. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je me permets de rappeler ici les trois cas de figure qu'on avait un peu confondus en commission. Le premier cas de figure, le plus simple, est celui où la police municipale est sur le territoire de sa commune ; le deuxième est celui de la police intercommunale dans le cadre d'un établissement public de coopération i...
...ne de crête que nous avons tracée et qui est simple : le champ de compétences de la police municipale concerne la salubrité, la tranquillité et la surveillance de l'ordre, mais les policiers municipaux ne sont pas habilités à procéder à des actes d'enquête. Votre proposition reviendrait à sortir de l'un et l'autre cadres ; avis défavorable, même si je ne méconnais naturellement pas la gravité des infractions que vous évoquez à l'encontre de l'enfance et de la petite enfance – infractions contre lesquelles il faut lutter.
...et de prévention. Nous savons très bien que, dans les quartiers soumis à ces phénomènes, les informations circulent vite : dès que les jeunes ont connaissance d'une opération, ils arrêtent. Nous avons ainsi constaté dans certains quartiers l'arrêt, ou du moins la réduction, de ces phénomènes. Nous appuierons donc la proposition de mettre à profit la navette pour trouver des solutions à ce type d'infractions d'ici au retour du texte dans notre assemblée.
d'autres disent qu'au contraire, la loi a été utile et que les rodéos ont diminué. Alors, à quel constat dois-je m'en tenir ? Encore une fois, comme nous ne disposons d'aucun élément en dehors des chiffres de la police relatifs aux saisies – même pas du nombre de rodéos – , et qu'il n'y a pas d'enquête de victimation, on est bien dans la panade ! Une chose est sûre : la constatation de l'infraction par des moyens d'enquête est un élément essentiel. Or ces moyens sont entre les mains de la police nationale, et non municipale. Mais il est entendu que cette dernière peut constater une infraction – elle le fait d'ailleurs déjà la plupart du temps, même si cela ne fait pas partie de ses prérogatives, sous couvert de l'article 73 du code de procédure pénale. D'ailleurs, je vous rappelle que n'imp...
Pour répondre aux incivilités qui, malheureusement, se multiplient, il faut donner à la police municipale la possibilité de les combattre, y compris lorsqu'il s'agit d'infractions pour lesquelles leurs compétences n'apparaissent pas évidentes. Il faut en effet rappeler que, dans de nombreux cas, ils sont en première ligne. C'est en particulier le cas s'agissant de la constatation de l'entrave à la circulation publique par des véhicules qui, stationnés en pleine voie, représentent un réel danger pour les habitants. C'est malheureusement un phénomène en plein essor dans ce...
Je ne partage pas votre constat : nous devons, au contraire, renforcer les moyens de constater cette infraction. Par conséquent, avis défavorable.
... importants que les policiers municipaux puissent constater, tandis que les autres vont dire que tel ou tel délit ne relève pas de la compétence de ces derniers. S'il y a peu d'amendements en ce sens, on voit bien la confusion entretenue par cet article et qui, demain, pourrait se traduire sur le terrain. Je répète, pour la cent cinquantième fois, qu'un policier municipal peut déjà constater une infraction, en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale. Seulement, il ne peut faire que constater : ensuite, il doit transmettre sa constatation à un officier de police judiciaire de la police nationale, qui à son tour transmettra au parquet pour qu'une enquête soit ouverte. C'est le fonctionnement actuel. L'expérimentation vise à permettre au policier municipal de pouvoir transmettre directement...
… et aller dans la rue constater des infractions, puis les transmettre à la police – il s'agit juste de ne pas être blessé dans l'intervalle ! L'esprit de l'article 73 du code de procédure pénal s'applique, et notre discussion est donc sans objet.
Vous souhaitez permettre aux agents de police municipale de constater deux sortes de travail dissimulé : le travail dissimulé par dissimulation de l'activité et le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. L'expérimentation consistant à donner aux agents de police municipale le pouvoir de constater certaines infractions repose sur le fait que ce constat ne doit pas nécessiter d'actes d'enquête dans le domaine concerné. Tel n'est pas le cas pour les infractions que vous visez. Je ne pense pas, en outre, que ces infractions se trouvent au coeur des compétences des polices municipales. Avis défavorable.
Ils ont déjà ce pouvoir, certes, mais dans le cadre des attributions des gardes champêtres, c'est-à-dire de ce qui relève des infractions qu'ils ont le droit de constater aujourd'hui, par exemple les infractions au code de l'environnement. Ce qui est problématique dans ce texte, c'est qu'à titre expérimental, on veut les placer au même niveau que les policiers municipaux pour leur permettre d'agir dans le cas d'infractions qu'ils ne pouvaient pas constater auparavant.
...férentes missions des uns et des autres, dans l'articulation de leur rôle et de leurs fonctions. Depuis le début de l'examen de ce texte – à vrai dire, surtout aujourd'hui, étant donné la brièveté du débat d'hier – , nous dénonçons la confusion qu'il vient ajouter. On ne sait plus qui détient quelles attributions, dans quelles circonstances. De surcroît, il faudrait avoir à l'esprit la liste des infractions pour lesquelles les agents pourraient, dans certains cas, dresser directement une contravention, dans d'autres prononcer une amende forfaitaire, et dans d'autres encore, si les faits constituent un délit et si la personne refuse le constat, transmettre l'affaire au parquet et passer par un officier de police judiciaire sans pouvoir effectuer des actes d'enquête ou mener des poursuites. Je suis ...
Comme je le dis dans l'exposé des motifs de mon amendement, les gardes champêtres ont d'ores et déjà, parmi leurs prérogatives, la possibilité de constater une infraction liée au code de l'environnement, au code forestier ou au droit de la chasse et de relever l'identité du contrevenant. Cependant, alors que, dans le cadre de l'extension du champ d'application et des possibilités d'expérimentation prévues par la loi, on leur donne la possibilité de constater d'autres infractions, on ne leur permet pas de relever l'identité du contrevenant. Il s'agit donc d'un ame...
Mon amendement no 458 , examiné en discussion commune, est différent de celui de M. Jumel dont nous parlons depuis tout à l'heure. Le mien ne vise pas à permettre au garde champêtre de procéder à un relevé d'identité mais prévoit que l'auteur de l'infraction qu'il a constatée soit tenu à sa disposition et que le maire, l'adjoint ou l'officier de police judiciaire territorialement compétent puissent lui prêter main forte. J'aimerais donc obtenir des réponses concernant cet amendement qui redonne au garde champêtre des compétences qu'il avait perdues depuis la loi du 13 octobre 2014, mais qui sont nécessaires pour qu'il puisse exercer convenablement sa...
Dans sa rédaction actuelle, le présent article autorise les agents de police municipale à relever l'identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, sans plus de précision. Or, aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, la loi autorise les agents de police municipale à constater et à rendre compte de toutes les infractions. Cette rédaction aurait donc pour effet de permettre à ces agents de relever l'identité de tous les auteurs de délits. Le but de cet amendement est de modifier la rédaction de l'article 1 pour n'autoriser les agents de police municipale à relever l'identité que des auteurs des délits qu'ils sont expressément autorisés à constater.
...reurs de la République ! Les personnes inscrites au FPR font l'objet de signalements, mais ce fichier est également rempli par les agents qui relèvent les identités. On sait ainsi qu'une personne fichée est passée tel jour à tel endroit, ce qui est une information utile pour les services de renseignement. Si donc un policier municipal relève l'identité d'une personne fichée au FPR ou constate une infraction commise par une personne fichée au FPR, il est important pour tout le monde de le savoir ! En revanche, je suis opposé à ce que l'identité des personnes fichées S soit fournie aux maires. Cette question fait débat, y compris à l'intérieur de mon groupe, mais j'ai toujours soutenu la même position.
...éposés par Mme Agnès Thill, moi-même et plusieurs membres du groupe UDI et indépendants, qui ne sont pas discutés en même temps mais forment un ensemble cohérent. Je le disais tout à l'heure dans un autre cadre : si l'on veut rendre plus efficiente et plus utile l'action des policiers municipaux, il n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'ils interviennent sur la voie publique et constatent une infraction, ils doivent demander à un officier de police judiciaire, fonctionnaire de la police nationale – que ce soit d'ailleurs pour renseigner le procureur de la République ou tout simplement pour poursuivre leur intervention – un renseignement pour savoir si la personne est recherchée, si le véhicule est volé, s'il est immatriculé, ou encore si la personne en est bien le propriétaire. Si le fonctionne...