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Il s'agit d'insérer à l'article 348-3 du code civil la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi insistons-nous sur ce point ? C'est parce qu'en l'absence du qualificatif « supérieur », l'intérêt de l'enfant reste une notion relative et risque bien de passer au second plan quand on prendra en considération les intérêts des parents d'origine, des parents adoptants, des structures, des familles d'accueil… De plus, une harmonisation de la lég...
J'ai prêté une grande attention, ce matin, aux propos de Guillaume Chiche qui nous a alertés sur le double discours du Gouvernement et de la majorité. Ici, on nous demande de ne pas nous inquiéter concernant la gestation pour autrui, cependant qu'une note diplomatique, évoquée par notre collègue, datée du 24 avril dernier, vise à rendre possible la transcription intégrale d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA… Cela m'interpelle et m'inquiète profondément alors que nous sommes en train de discuter de l'intérêt supérieur de l'enfant, que nous devons faire prévaloir à tous égards, en tous lieux, dans tous discours et pour tous actes. Vous allez me répondre qu'il faut tenir compte des enfants déjà nés. Certes, mais nous sommes en train de préparer l'avenir, celui d'enfants ...
...'enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d'aboutir à une décision sur la question en cause, [… ]. » Le mot « supérieur » ôte donc au concept une trop grande relativité et permet d'objectiver l'intérêt de l'enfant et de lui donner la priorité. C'est pourquoi nous proposons son introduction dans le code civil.
...r l'enfant adopté à une chance moindre d'avoir un parent adoptif à même de répondre à l'ensemble de ses besoins lorsqu'il approche l'âge de la majorité. Toutefois, il paraît préférable d'introduire cette mesure, qui s'applique déjà dans la pratique, dans les dispositions relatives à l'agrément en vue d'adoption qui figurent dans le code de l'action sociale et des familles, plutôt que dans le code civil, afin de guider les professionnels dans leur travail. Je vous propose donc, chers collègues, de supprimer l'article 3 et de revenir sur ce sujet lorsque nous examinerons l'article 10.
...par le groupe La République en marche, il va dans le sens de la démarche initiée par la rapporteure, qui consiste à étendre les possibilités d'adoption plénière après l'âge de quinze ans. Il existe en effet des situations dans lesquelles un enfant âgé de plus de quinze ans peut avoir besoin d'être accueilli de façon plénière dans un foyer. En ce domaine, les dispositions de l'article 345 du code civil sont prohibitives et ne prévoient que deux exceptions. Mme la rapporteure prévoit, avec l'article 4, d'y ajouter une troisième. Nous proposons quant à nous d'en modifier la rédaction afin de lui donner une tournure plus positive et d'autoriser l'adoption plénière jusqu'à l'âge de vingt et un ans – contre vingt aujourd'hui – dans l'un des cas suivants : si l'enfant a fait l'objet d'une adoption si...
Je voudrais tout de même revenir sur l'article 4, pour montrer les effets d'une adoption hâtive sur la qualité de la loi. Tel que vous l'avez rédigé, le nouvel article 345 du code civil disposerait ceci : « Toutefois, l'adoption plénière peut être demandée jusqu'aux vingt et un ans de l'enfant ». À vingt et un ans, on n'est plus un enfant ! On voit bien que lorsqu'on fait du droit de manière précipitée, on aboutit à du bricolage juridique. S'agissant de l'article 5, l'amendement no 310 vise à supprimer son alinéa 4, qui tend à remplacer, dans l'article 351 du code civil, le mot...
...us souhaitez supprimer est donc important, car il permet de clarifier le type d'actes que les futurs parents peuvent accomplir pendant le placement et de sécuriser leurs rapports avec les tiers. Il permet ainsi d'établir, au profit du futur adoptant, un cadre juridique identique à celui qui régit la situation d'un tiers auquel un enfant est confié. En effet, aux termes de l'article 373-4 du code civil, « lorsque l'enfant a été confié à un tiers » par le juge aux affaires familiales, « l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. » Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.
Pour compléter les propos de Mme la rapporteure, je rappellerai à M. Breton que l'expression « futurs adoptants » figure déjà à l'article 351 du code civil, dont les dispositions sont en vigueur depuis 1966.
L'article 361 du code civil, inclus dans le chapitre II « De l'adoption simple », renvoie à certains articles du chapitre Ier « De l'adoption plénière », pour constituer un tronc commun aux deux formes d'adoption que connaît le droit français. Par l'alinéa 8, il est proposé d'ajouter l'article 351 à ces renvois. Cette disposition n'est pas anodine. En effet, elle consiste à faire précéder l'adoption simple d'un placement d...
La commission est défavorable aux amendements de suppression, préférant la nouvelle rédaction de l'article 343-3 du code civil, proposée dans l'amendement no 540 déposé par le groupe La République en marche. Il convient en effet d'éviter les confusions de générations et de places familiales risquant d'entraîner un bouleversement anormal de l'ordre familial. Précisons que les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs sont rares puisqu'elles représenteraient moins de 0,5 % des d...
...ans sa précédente intervention, cet amendement, qui se place dans la logique du texte de Mme Limon, vise finalement à transposer la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains dans l'hémicycle, et même si l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs n'est pas explicitement interdite par le code civil, il existe une prohibition jurisprudentielle : de telles demandes ne passent pas devant la Cour de cassation. Toutes les décisions allant dans un autre sens ont été cassées au motif que cette confusion des générations ne serait pas saine pour l'avenir de l'enfant et pour la lignée dans laquelle il s'inscrit. Après avoir longuement débattu et échangé sur cette question au cours des auditions – je...
...t, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant et de n'avoir que lui à l'esprit. Dans cette optique, l'enfant doit être accueilli au sein d'une structure familiale et juridique la plus stable possible, afin de lui offrir le meilleur développement et épanouissement possible. Le mariage offre une sécurité juridique que n'apportent ni le PACS – pacte civil de solidarité – ni le concubinage. Soyons clairs, il ne s'agit pas de porter une appréciation morale sur le mariage. Les qualités personnelles des adoptants ne sont pas mises en cause, mais leur statut juridique n'est pas indifférent pour l'adoption. Le contenu légal du mariage apporte à l'enfant plus de garanties que le concubinage ou le PACS de ses parents. En effet, l'engagement qui caractéri...
...d de cette proposition de loi – , l'article 3 a été supprimé, l'article 4 a été totalement réécrit et l'article 6, dont nous nous demandons s'il doit s'appliquer à l'adoption simple ou uniquement à l'adoption plénière, est en train de connaître le même sort, tout cela en l'absence du garde des sceaux – dont nous aimerions pourtant connaître l'avis, puisqu'il s'agit tout de même d'articles du code civil. Je sais bien que l'on vous a encouragés, au plus haut niveau, à être fiers d'être des amateurs, mais vous devriez tout de même faire preuve d'un peu de sérieux lorsque vous faites du droit. Alors que nous sommes supposés réécrire des articles du code civil relatifs aux questions de filiation, tout cela s'opère dans un mélange d'improvisation et de technocratie, les mesures se succèdent, en appe...
... – d'une adoption simple dans ce cadre intrafamilial. Il faut que le juge puisse continuer à les prononcer lorsqu'elles lui semblent souhaitables. Il serait dommage que la loi vienne fermer des portes alors que c'est au juge de décider en fonction de l'intérêt de l'enfant. Nous devrons continuer à travailler dans le cadre de la navette parlementaire, car une modification de l'article 361 du code civil sera nécessaire afin de s'assurer que cette possibilité reste offerte. Encore une fois, il me semble important que la loi ne ferme pas des portes : tel n'est pas son rôle.
J'entends les préoccupations de M. Xavier Breton. Dans le code civil, la filiation relève des titres VII et VIII du livre Ier, le titre VIII concernant la filiation adoptive. L'adoption, du latin ad optare, concerne un enfant choisi, souhaité par des adultes, quel que soit leur statut matrimonial, qui s'engagent en matière de filiation ; ils le choisissent par désir ou amour, mais aussi par responsabilité. C'est exactement la même chose que lorsque vous invoquez ...
...s conditions requises pour l'adoption. À conditions égales, l'adoption par un couple marié ne doit pas être favorisée. Il s'agit de faire preuve de bon sens et d'adapter le droit à différentes situations. Ce qui compte, comme cela a été dit, c'est bien l'intérêt supérieur de l'enfant. En allant au bout de la logique en matière d'égalité entre femmes et hommes, il faudrait mentionner dans le code civil « parent 1 » et « parent 2 ». C'est cela, l'égalité réelle ! Je regrette que mes amendements aient été déclarés irrecevables. En cas de divorce, la résidence alternée est toujours accordée par les juges aux affaires familiales lorsque la mère y est favorable. En revanche, les pères sont souvent lésés lorsqu'ils sont seuls à la demander. Selon une conception plus moderne, il faudrait modifier l'a...
Je tiens à rappeler que le texte n'a pas pour objet de traiter en particulier du divorce. Néanmoins, pour répondre à votre amendement, l'article 343 du code civil définit les conditions de situation familiale et d'âge fixées aux adoptants : il n'a pas pour objet de fixer des règles de non-discrimination en matière de situation familiale des candidats à l'adoption. Pour ces raisons, j'émettrai un avis défavorable.
Cet article prévoit de renforcer la notion de consentement dans le processus d'adoption, notamment en supprimant le dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil pour l'incorporer dans l'article 348-3 du même code. Pour rappel, l'article 370-3 retranscrit l'exigence de l'article 4 de la convention de La Haye relative à l'adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l'adoption a été recueilli afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le législateur en 2001 afin de sécuriser les adoption...
À première vue, on pourrait penser que cet article vise simplement à déplacer les qualités requises du consentement des parents d'origine de l'article 370-3 du code civil vers l'article 348-3 du même code. En réalité, cette modification n'est pas anodine : l'article 370-3 dispose que « les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union ». Si une adoption concerne des adoptants dont la loi nationale admet un consentement donné avant la naissance, ou en échan...
Là encore, on ne peut que regretter l'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'État. J'ai hâte que le Sénat se penche sur les conséquences de cette proposition de loi et apporte les corrections nécessaires. Par cet article 7, vous voulez supprimer le troisième alinéa de l'article 370-3 du code civil, qui concerne expressément les adoptions internationales. Je m'interroge. Cette proposition de loi n'était pas censée affecter les adoptions internationales ! À ce stade, il me semblerait plus sage de conserver cet alinéa, car la question des contreparties et du consentement – sans même parler des GPA – se pose avec une acuité particulière pour les adoptions internationales.