Séance en hémicycle du vendredi 4 décembre 2020 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • bioéthique
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La séance

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La séance est ouverte à quinze heures.

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L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l'adoption (nos 3161, 3590).

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Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles de la proposition de loi, s'arrêtant aux amendements identiques nos 22 , 141 , 242 et 378 , portant article additionnel après l'article 2.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 22 .

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Il s'agit d'insérer à l'article 348-3 du code civil la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi insistons-nous sur ce point ? C'est parce qu'en l'absence du qualificatif « supérieur », l'intérêt de l'enfant reste une notion relative et risque bien de passer au second plan quand on prendra en considération les intérêts des parents d'origine, des parents adoptants, des structures, des familles d'accueil…

De plus, une harmonisation de la législation par le moins-disant serait contraire aux engagements internationaux pris par la France. En effet, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est consacrée par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990, et dont l'article 3 stipule dans son premier alinéa : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Or, comme le rappelle le Gouvernement sur le site vie-publique. fr, la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte contraignant pour les États qui l'ont ratifiée. Le Conseil d'État, dès 1993, puis la Cour de cassation à partir de 2005 ont admis que plusieurs articles de cette convention étaient directement applicables devant les juridictions et que les particuliers pouvaient les invoquer. C'est précisément le cas de l'article 3 sur l'intérêt supérieur de l'enfant, notion à laquelle le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle dans une décision de mai 2013. Voilà pourquoi il nous semble indispensable d'insérer le mot « supérieur ».

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Les amendements identiques nos 141 de M. Patrick Hetzel et 242 de M. Marc Le Fur sont défendus.

La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l'amendement no 378 .

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J'ai prêté une grande attention, ce matin, aux propos de Guillaume Chiche qui nous a alertés sur le double discours du Gouvernement et de la majorité. Ici, on nous demande de ne pas nous inquiéter concernant la gestation pour autrui, cependant qu'une note diplomatique, évoquée par notre collègue, datée du 24 avril dernier, vise à rendre possible la transcription intégrale d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA… Cela m'interpelle et m'inquiète profondément alors que nous sommes en train de discuter de l'intérêt supérieur de l'enfant, que nous devons faire prévaloir à tous égards, en tous lieux, dans tous discours et pour tous actes.

Vous allez me répondre qu'il faut tenir compte des enfants déjà nés. Certes, mais nous sommes en train de préparer l'avenir, celui d'enfants qui ne sont pas encore nés et qui pourraient être adoptés. Il faut par conséquent faire en sorte que notre arsenal législatif soit dissuasif à l'égard de pratiques qui ne respectent pas le corps des femmes en le marchandisant.

Il est donc très important de tenir un discours clair, non seulement dans l'hémicycle mais aussi sur le plan diplomatique, concernant l'interdiction de la GPA : nous ne devons pas l'encourager, même de manière détournée, ce qui revient à s'abstenir de faciliter toute démarche en ce sens.

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La parole est à Mme Monique Limon, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur cette série d'amendements identiques.

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En ce qui concerne les amendements, j'émets un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles invoquées ce matin et mercredi dernier, liées à l'harmonisation des textes.

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La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, pour donner l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Nous avons déjà débattu de la question mercredi dernier. Il n'y a pas de contradiction entre le droit français et la Convention internationale des droits de l'enfant. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant est la traduction de « best interest ». C'est ce qu'entend le droit français, notamment dans l'article 371-1 du code civil, aux termes duquel « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Il en va de même concernant le droit de visite. Il n'y a donc, j'y insiste, pas de contradiction : les deux expressions, au regard du droit, se valent. Avis défavorable.

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Vous me permettrez d'employer l'expression française, monsieur le secrétaire d'État, qui montre que la question se pose de savoir les intérêts de qui on va privilégier entre les enfants destinés à être adoptés et les parents qui souhaitent adopter. Entre deux intérêts légitimes – il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur – , l'idée est ici de faire en sorte que l'intérêt de l'enfant prévale. Le bien de l'un ou de l'autre, la vulnérabilité de l'un ou de l'autre peuvent entrer en conflit ; or, à considérer le projet parental comme l'alpha et l'oméga, on risque de ne pas faire prévaloir l'intérêt de l'enfant, qui doit primer sur tout autre.

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Depuis mercredi, nous parlons beaucoup de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est vrai que de nombreux textes se réfèrent à cette notion mais vous ne trouverez dans aucun d'eux une définition précise de ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce flou offre l'avantage pour ceux qui prennent les décisions d'adapter l'expression à la situation de chaque enfant ; mais il a également un inconvénient : le risque de graver dans la loi une notion recelant une part de subjectivité. Or cette part de subjectivité est-elle dans l'intérêt de l'enfant ? Je ne crois pas et c'est pourquoi je voterai contre ces amendements identiques.

Les amendements identiques nos 22 , 141 , 242 et 378 ne sont pas adoptés.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 23 , 142 , 243 et 379 .

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 23 .

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Nous comprenons bien l'argument de Mme Granjus mais la subjectivité existe aussi bien dans la notion d'intérêt de l'enfant que dans celle d'intérêt supérieur de l'enfant. Reconnaissez néanmoins que si vous ajoutez le mot « supérieur », la part de subjectivité s'en trouve réduite. Votre démonstration sert donc la nôtre…

L'observation générale no 14 du comité des droits de l'enfant de l'ONU, datée du 29 mai 2013, explicite ce principe : « C'est un droit de fond : le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d'aboutir à une décision sur la question en cause, [… ]. » Le mot « supérieur » ôte donc au concept une trop grande relativité et permet d'objectiver l'intérêt de l'enfant et de lui donner la priorité. C'est pourquoi nous proposons son introduction dans le code civil.

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Les amendements identiques nos 142 de M. Patrick Hetzel, 243 de M. Marc Le Fur et 379 de M. Thibault Bazin sont défendus.

Quel est l'avis de la commission ?

Les amendements identiques nos 23 , 142 , 243 et 379 , repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 24 , 143 , 244 et 380 .

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 24 .

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Le comité des droits de l'enfant de l'ONU rappelle, dans l'observation que je viens de citer, que « pour s'acquitter [des obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant], les États parties devraient prendre un certain nombre de mesures d'application », notamment « examiner et, si nécessaire, modifier la législation interne et les autres sources de droit en vue d'y incorporer le paragraphe 1 de l'article 3 et faire en sorte que la prescription relative à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant soit reflétée et mise en oeuvre dans la totalité des dispositions législatives et réglementaires nationales, [… ]. »

Je ne comprends donc pas votre refus puisque c'est le comité des droits de l'enfant de l'ONU qui nous invite à inscrire l'intérêt supérieur de l'enfant dans notre droit.

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Les amendements identiques nos 143 de M. Patrick Hetzel, 244 de M. Marc Le Fur et 380 de M. Thibault Bazin sont défendus.

Quel est l'avis de la commission ?

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis et pour les mêmes raisons. Je tiens à rassurer M. Breton s'il en était besoin : dans le cadre de l'adoption ou non, travailleurs sociaux et juges prennent bien en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.

En ce qui concerne l'adoption, l'article 353 du code civil ne mentionne que l'intérêt de l'enfant et pas l'intérêt des futurs parents adoptants, par exemple. Il ne met donc pas en concurrence deux types d'intérêts. Soyez-en donc convaincus et soyez rassurés : dans les textes comme dans la pratique, c'est bien, je le répète, l'intérêt supérieur de l'enfant qui est pris en considération. Nous nous rejoignons tous sur ce point.

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Il est très important, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir apporté cette précision. Vous avez peut-être considéré que nous étions perspicaces… Reste que vos considérations sur la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant figurent au compte rendu des débats. La présente proposition de loi n'apportera donc pas de changement par rapport à la situation actuelle où déjà on essaie de faire prévaloir l'intérêt de l'enfant, intérêt de fait considéré comme supérieur.

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Depuis mercredi, nous entendons bien tous vos arguments concernant ce principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et nous ne cherchons pas du tout à remettre en cause votre bonne foi, monsieur le secrétaire d'État : nous voyons que vous êtes intimement persuadé que le texte ne change rien puisque, vous le dites vous-même, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui comptera même si, dans les textes, n'est mentionné que l'intérêt de l'enfant.

Reste que la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant est une obligation internationale. Son inscription dans le droit découle de nos engagements internationaux. C'est pourquoi je ne comprends pas votre obstination à ne pas vouloir l'intégrer. Si, dans votre esprit, les deux notions se recouvrent exactement, pourquoi, j'y insiste, ne pas satisfaire à cette obligation internationale ?

Les amendements identiques nos 24 , 143 , 244 et 380 ne sont pas adoptés.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 25 , 144 , 245 et 381 .

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 25 .

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Pour en finir – du moins provisoirement car le sujet restera ouvert – avec le comité des droits de l'enfant de l'ONU, ce dernier prescrit que « le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale devrait être expressément mentionné dans toutes les lois pertinentes et pas seulement dans les lois qui concernent spécifiquement les enfants ». Je regrette que nous ne suivions pas cette invite.

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Les amendements identiques nos 144 de M. Patrick Hetzel, 245 de M. Marc Le Fur et 381 de M. Thibault Bazin sont défendus.

Les amendements identiques nos 25 , 144 , 245 et 381 , repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

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La parole est à M. Xavier Breton, inscrit à l'article 2 bis.

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L'article 2 bis, issu d'un amendement adopté en commission à mon initiative, prévoit la remise par le Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport « faisant un état des lieux de l'adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt-six ans. »

L'adoption par les personnes seules semble recouvrir différentes réalités : cela peut être une adoption intrafamiliale – par exemple quand un oncle célibataire dont le frère ou la soeur est décédé adopte ses enfants – , ou bien un moyen de « contourner » l'interdiction actuelle d'adopter pour une personne pacsée ou vivant en concubinage. Il y a donc différentes motivations possibles. Par ailleurs, nous ne savons pas combien de foyers sont concernés.

J'avais donc déposé cet amendement, non pas tant pour évaluer les effets de la loi à venir que pour porter un regard sur l'adoption par des personnes seules depuis qu'elle est autorisée – et c'est le cas depuis longtemps. Je tenais à le préciser avant d'aborder les amendements.

L'amendement no 102 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

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Je suis saisie de deux amendements, nos 284 et 451 , pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. Erwan Balanant, pour soutenir l'amendement no 284 .

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 451 .

L'amendement no 451 est retiré.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Sagesse.

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Si vous donnez un avis favorable à cet amendement, madame la rapporteure, cela signifie que ce qui vous intéresse est d'étudier la pratique de l'adoption par les personnes seules à partir de l'entrée en vigueur de la proposition de loi. Ne pourrait-on pas porter également un regard rétrospectif sur cette forme d'adoption, afin de savoir comment elle a été autorisée par notre législation, à quelle époque et pour quelles situations ? Certains affirment que c'était suite à la guerre, d'autres que c'est dû à la volonté d'un ministre particulier… Par ailleurs, je trouve dommage de prévoir un délai de trois ans pour la remise d'un tel rapport.

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Nous connaissons les délais dans lesquels aboutissent les procédures d'adoption. Un rapport remis seulement un an après l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire avant qu'elle ait pu commencer à produire ses effets, n'aurait aucun contenu et ne servirait à rien.

L'amendement no 284 est adopté.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir les amendements nos 449 et 450 , qui peuvent faire l'objet d'une présentation groupée.

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Le temps que la loi soit promulguée – même si le Gouvernement a engagé la procédure accélérée – , il se passera plus de trois ans avant que nous n'obtenions ce rapport. C'est long. Par ailleurs, je ne comprends pas votre réticence à étudier le phénomène tel qu'il existe aujourd'hui. La prochaine fois que vous nous opposerez le fait que l'adoption par des personnes seules existe déjà dans notre droit, nous serons donc fondés à juger l'argument fragile.

L'amendement no 449 prévoit que le rapport s'intéresserait à l'adoption par « une seule personne » plutôt que par « toute personne célibataire âgée de plus de vingt-six ans ». Une telle rédaction semble plus adaptée dans la mesure une personne seule qui adopte n'est pas nécessairement célibataire – elle peut être pacsée, par exemple. Quant à l'âge, il importe peu ici, puisqu'il faut de toute façon avoir l'âge requis pour adopter.

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Avis défavorable. Il semble utile que le rapport tienne compte de la modification que nous apportons quant à la condition d'âge et se concentre sur les personnes célibataires, pour que nous puissions avoir un regard global sur les effets de la future loi. Cela ne l'empêchera pas de comporter des éléments relatifs à la situation actuelle.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Nous évaluerons les effets de la loi en faisant une comparaison avec les dispositions existantes : le regard rétrospectif que vous appelez de vos voeux sera donc de facto présent dans le rapport.

S'agissant de l'amendement no 449 , le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée pour décider si la rédaction qu'il propose est plus pertinente. Il est en revanche défavorable à l'amendement no 450  : la suppression de la mention d'âge ne semble pas pertinente dès lors qu'une personne ne pourra pas adopter avant ses vingt-six ans.

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Votre propos, monsieur Breton, illustre une nouvelle fois votre méconnaissance du sujet. En réalité, une personne seule a beaucoup plus de difficultés qu'un couple à obtenir un agrément – au point que les recours devant le tribunal administratif ne sont pas rares, surtout à Paris.

Je reconnais bien là votre obsession à savoir ce qui passe sous la couette des Françaises et des Français. Une procédure d'enquête sociale et psychologique est menée préalablement à tout agrément par des professionnels qui en ont l'habitude et savent parfaitement évaluer la pertinence d'une demande. Dans le cas d'un faux couple – bien qu'après l'adoption de l'article 2, la question ne devrait plus se poser – , ils sont tout à fait capables, en évaluant l'environnement familial dans lequel l'enfant est susceptible d'être accueilli, de s'apercevoir qu'une personne se présentant comme seule vit en fait en concubinage.

Nous n'avons pas besoin de rapport pour connaître la réalité de l'adoption dans notre pays. Les chiffres, même s'ils mériteraient d'être consolidés car les cas sont peu nombreux, montrent que la situation d'une personne seule vis-à-vis l'adoption n'est pas la même que celle d'un couple marié hétérosexuel.

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Je connais moins bien le texte que certains mais au fil des débats sur cet article, je me pose la question de son utilité, même compte tenu de l'adoption de l'amendement no 284 , dans la mesure où les procédures d'adoption durent beaucoup plus que trois ans.

Par ailleurs, la rapporteure parle de « regard global », mais j'ai plutôt le sentiment que le sujet du futur rapport est très restreint. Peut-être faudrait-il prévoir un rapport de portée générale sur l'application de la loi, ce qui ne nous empêcherait d'ailleurs pas l'Assemblée d'y consacrer une mission.

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Notre collègue Raphaël Gérard a l'air d'insinuer que je nourris de la suspicion vis-à-vis de l'adoption par des personnes seules. Pas du tout. Je dis que c'est une réalité que l'on connaît mal : combien de personnes seules adoptent et pour quelles raisons ? Il s'agit de mieux connaître leur sociologie.

Je n'ai déposé aucun amendement visant à s'opposer à l'adoption par les personnes seules. D'un point de vue théorique, il aurait été logique que je le fasse, mais je pense qu'elle doit rester autorisée parce qu'elle est adaptée à certaines réalités sociales, les adoptions intrafamiliales par exemple – mais pas seulement.

Je ne sais pas ce qui vous rend si sensible sur le sujet. Il s'agit seulement d'étudier de manière sereine la question de l'adoption individuelle, de poser en commun un diagnostic. Je n'ai aucun doute que les personnes seules ayant adopté élèvent leurs enfants du mieux possible, il n'y a aucune insinuation de ce genre de ma part.

Je maintiens l'amendement no 449 et retire le no 450.

L'amendement no 450 est retiré.

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Monsieur Bazin, nous avons déjà désigné un rapporteur de l'application de la loi ; votre préoccupation est donc satisfaite. En outre, le rapport de Mme Limon sur l'adoption contient énormément de choses, notamment sur l'adoption par les personnes seules. Sur l'origine de la loi, on peut se reporter aux nombreux travaux conduits sur le sujet par les professionnels de droit – y compris les historiens du droit, puisque l'institution de l'adoption existait déjà dans l'Antiquité. Je rappelle enfin que l'article 2 bis est issu d'un amendement que nous avons adopté en commission pour faire droit à une demande de votre groupe et montrer que nous étions prêts à travailler de façon constructive avec les oppositions ; il serait dommage que cette disposition finisse par polluer le reste du débat.

L'amendement no 449 n'est pas adopté.

L'article 2 bis, amendé, est adopté.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 57 , 423 , 455 et 510 , tendant à supprimer l'article 3.

La parole est à M. Jean-François Eliaou, pour soutenir l'amendement no 57 .

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Il convient de supprimer l'écart d'âge maximal entre les adoptants et l'enfant adopté. Tout d'abord, la loi actuelle ne prévoit aucun plafond pour cet écart d'âge. Ce n'est pas non plus le cas dans les pays qui autorisent l'adoption internationale – en tout cas, tous ne le font pas. Ensuite, une telle disposition pourrait constituer un frein à l'adoption, ou du moins détourner les familles d'adoptants vers l'adoption internationale plutôt que nationale.

Ainsi, un couple d'adoptants dont le plus jeune a 55 ans ne pourrait pas adopter un enfant de moins de 5 ans. J'ai des difficultés à en comprendre la raison. Certes, un nourrisson fait passer des nuits un peu difficiles à ses parents mais le fait d'avoir 50 ou 55 ans ne change pas grand-chose à cet égard.

Enfin, inscrire un seuil dans la loi me gêne, car il n'y a pas de grande différence, au fond, entre 50 ans et 55 ans. Je pense, par ailleurs, qu'il faut laisser le juge statuer.

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La parole est à M. Pascal Brindeau, pour soutenir l'amendement no 423 .

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J'approuve ce qui vient d'être dit. Je rappelle que la loi actuelle ne prévoit pas d'écart d'âge maximum entre les parents adoptifs et l'enfant adopté. Votre proposition initiale, madame la rapporteure, prévoyait un écart maximum de 45 ans, puis la commission, à votre initiative, a porté cet écart à 50 ans.

Nous comprenons bien sûr votre intention : un écart d'âge trop important peut nuire aux relations entre l'enfant et ses parents, y compris sur le plan affectif. Toutefois, dans la vie réelle, il y a de nombreuses familles, recomposées ou non, dans lesquelles un écart d'âge supérieur à celui que vous entendez fixer existe entre un nouveau-né et son père, sans que cela n'affecte leur relation.

Comme l'a souligné notre collègue Jean-François Eliaou, c'est au service de l'aide sociale à l'enfance et au juge d'apprécier, en dernier ressort et au cas par cas, les situations. Tel est le sens de cet amendement de suppression.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 455 .

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Cette question a fait l'objet de nombreux échanges en commission, notamment lors des auditions. Personne ne détient la vérité s'agissant de l'écart d'âge le plus pertinent et la rapporteure a cherché de bonne foi la meilleure solution. Néanmoins, la disposition finalement retenue n'est pas satisfaisante, parce qu'elle est inapplicable. Je rejoins nos collègues Jean-François Eliaou et Pascal Brindeau : c'est au juge d'apprécier la bonne limite d'âge en fonction des situations, d'autant que la question se posera surtout pour des enfants à besoins spécifiques, pour lesquels il serait dommage de voir le processus d'adoption empêché par des règles trop strictes. C'est la raison pour laquelle nous avons également déposé un amendement de suppression de l'article 3.

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La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir l'amendement no 510 .

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Ce sujet a, en effet, été longuement débattu en commission. J'ai entendu ce qu'on m'a dit et j'ai réfléchi. Pour ma part, je suis absolument convaincue, comme nombre des professionnels de l'adoption que j'ai rencontrés et auditionnés, d'anciens collègues, qu'il est justifié de prévoir un écart d'âge maximum afin d'éviter que plusieurs générations séparent l'enfant adopté de ses parents adoptifs. Il s'agit, en particulier, de ne pas exposer l'enfant adopté à une chance moindre d'avoir un parent adoptif à même de répondre à l'ensemble de ses besoins lorsqu'il approche l'âge de la majorité. Toutefois, il paraît préférable d'introduire cette mesure, qui s'applique déjà dans la pratique, dans les dispositions relatives à l'agrément en vue d'adoption qui figurent dans le code de l'action sociale et des familles, plutôt que dans le code civil, afin de guider les professionnels dans leur travail.

Je vous propose donc, chers collègues, de supprimer l'article 3 et de revenir sur ce sujet lorsque nous examinerons l'article 10.

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Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements de suppression ?

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Mesdames et messieurs les députés, plaçons-nous dans la vie réelle – ceci étant dit sans provocation aucune : nous ne parlons pas ici d'enfants tout à fait comme les autres, même si, j'en suis convaincu, ce qu'ils attendent et ce que nous leur devons, c'est précisément de leur permettre d'être des enfants comme les autres.

La question de l'écart d'âge maximum entre les parents adoptifs et l'enfant adopté n'a rien à voir, monsieur Eliaou, avec le fait qu'un nourrisson pleure la nuit et qu'à 55 ans on supporte moins bien de mal dormir. Elle n'a rien à voir non plus, monsieur Brindeau, avec les torts que pourrait porter à la relation un écart générationnel trop important. La question n'est pas là.

Les enfants dont nous parlons ont connu une rupture, une fracture même, au début de leur vie, qui a commencé, dans la plupart des cas, dans des conditions dramatiques. Ils ont donc besoin de stabilité et de sécurité. Nous devons veiller à ce qu'ils ne subissent pas d'autres ruptures au cours de leur vie. Il n'existe bien entendu aucune garantie en la matière et la loi n'a pas le pouvoir de prévenir les ruptures, ni dans la vie de ces enfants, ni dans la nôtre – c'est sans doute ce qui fait la beauté de la vie.

Veillons, toutefois, à protéger au mieux les enfants adoptés et entendons la mise en garde du Comité consultatif national d'éthique dans son avis no 134 du 7 mai dernier : « Un écart d'âge trop important expose l'adopté à une chance moindre d'avoir un parent adoptif à même de répondre à tous ses besoins lorsqu'il approche de la majorité. » Tel est précisément le risque que nous entendons prévenir.

Je ne veux évidemment stigmatiser ou discriminer personne, mais les adultes de 50 ans, 55 ans ou 60 ans qui adoptent un nourrisson sont relativement âgés à l'approche de la majorité de leur enfant. Ils peuvent bien sûr être encore en bonne santé – je le leur souhaite – , mais ils sont, c'est une évidence, plus susceptibles de voir leur vie s'arrêter, soit un risque supplémentaire de fracture pour un enfant en plein développement.

Je vous livre là une intime conviction, que j'ai forgée dans mes échanges avec les professionnels et les enfants adoptés. Ces enfants ne sont pas exactement comme les autres. Nous devons tout faire, avec ce texte, pour sécuriser et consolider leur parcours et leur apporter la plus grande stabilité possible.

Tel est précisément l'objectif de la disposition qu'il vous est proposé d'adopter. En dernier ressort, le conseil de famille aura le dernier mot et pourra donc passer outre, ce qui assurera la souplesse que vous appelez de vos voeux – vous préconisez cependant de laisser le dernier mot au juge quand je crois préférable de le laisser au conseil de famille.

Mme la rapporteure propose par ailleurs de renvoyer ces considérations à la phase de l'agrément, ce que je crois une bonne chose.

Au total, je crois que nous sommes parvenus au bon équilibre. Une préoccupation subsistait de mon côté, mais elle a été levée. Je craignais que l'introduction de cette disposition sur l'écart d'âge maximum empêche les assistantes familiales qui se sont occupées d'un enfant depuis son plus jeune âge de l'adopter quand elles le souhaitent. Nous avons veillé à ce que ce risque soit écarté.

Pour conclure, mon avis est favorable sur ces amendements de suppression, la disposition étant renvoyée à l'article 10.

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Je souscris entièrement aux propos de M. le secrétaire d'État. Le désir d'enfant peut bien sûr s'exprimer à tout âge, mais les droits de l'enfant doivent primer. Nous devons créer les conditions les plus favorables pour qu'un enfant qui a connu des ruptures et des blessures puisse grandir de manière harmonieuse. La solution consistant à appeler l'attention sur les enjeux liés à l'écart d'âge à l'article 10, au moment de la décision d'adoption, est sans doute la meilleure. La suppression de l'article 3, proposée par Mme la rapporteure, est donc souhaitable. Votre position est constructive, madame la rapporteure. Je partage le souci de prendre en considération les besoins de l'enfant quel que soit son âge.

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Monsieur le secrétaire d'État, je suis d'accord avec les arguments que vous avez développés, à une réserve près : un nourrisson ne se rend pas toujours compte qu'il est abandonné par ses parents et ne le vit donc pas forcément comme une rupture.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Hum !

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Cette conception est en tout cas discutable. Pour le reste, en revanche, je partage votre position. Mais alors, n'inscrivons pas de seuil dans le texte ! Quelle différence y a-t-il, en réalité, entre un écart de quarante ans, de soixante ans ou de soixante-dix ans ? Comme nous y invite la rapporteure, laissons au juge la possibilité de statuer en se référant aux bonnes pratiques. Il faut donner le maximum de chances à ces enfants qui, comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, ont déjà subi un traumatisme important.

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Notre débat est intéressant et montre bien que, dans la vie réelle – pour reprendre vos propos, monsieur le secrétaire d'État – , l'intérêt supérieur de l'enfant peut nous conduire à faire des exceptions.

Faut-il confier à la loi le soin de fixer un écart d'âge maximum ou cette question doit-elle être réglée au cas par cas, en fonction de l'intérêt de l'enfant ? L'avis rendu par le Comité consultatif national d'éthique nous renvoie au débat sur la loi relative à la bioéthique, au cours duquel nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de fixer un âge limite d'accès à la procréation médicalement assistée – PMA – pour la mère et pour son conjoint. Nous sommes convenus alors qu'il valait mieux laisser au champ réglementaire le soin d'en décider. Sans doute serait-il cohérent de faire de même aujourd'hui.

À quel point devons-nous prendre en considération la notion d'âge ? Le cas d'un nourrisson est évidemment différent de celui d'un enfant plus âgé. En tout état de cause, cette question mérite que nous y réfléchissions pendant la navette parlementaire.

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Je comprends les explications de M. le secrétaire d'État. Veillons toutefois à ce que la condition d'écart d'âge, même reportée dans le code de l'action sociale et des familles, ne soit pas un frein à l'adoption des enfants à besoins spécifiques. Nous partageons, madame la rapporteure, votre attachement à ces enfants particuliers. Nous devons éviter par exemple qu'un écart d'âge important entre un nourrisson et son frère ou sa soeur empêche l'adoption de la fratrie.

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Je salue l'écoute dont a fait preuve Mme la rapporteure à l'égard de l'ensemble des groupes politiques. L'article 3, dans sa rédaction actuelle, témoigne de sa volonté de répondre aux différentes remarques formulées en commission et d'un travail parlementaire constructif.

Alors que nous sommes sur le point de supprimer l'article 3, rappelons que cet article répondait, à l'origine, à une exigence de transparence à l'égard des candidats à l'adoption, afin qu'ils prennent conscience des différents enjeux liés à cette démarche. La rapporteure n'a pas sorti de nulle part l'écart d'âge maximum entre les parents adoptifs et l'enfant adopté : il est directement issu de la pratique, de la concertation avec les professionnels et les candidats à l'adoption, mais aussi des avis donnés par les juges depuis des dizaines d'années dans le cadre des procédures d'adoption. Cette préoccupation ne disparaîtra pas avec l'article 3, madame la rapporteure, et nous y répondrons à l'article 10 relatif à l'agrément en vue d'adoption.

Le groupe La République en marche vous remercie pour votre esprit constructif et pour l'attention que vous portez aux enfants comme aux candidats à l'adoption.

Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.

Les amendements identiques nos 57 , 423 , 455 et 510 sont adoptés ; en conséquence, l'article 3 est supprimé et les amendements nos 452 , 383 , 285 , 27 , 384 , 227 , 454 et 453 deviennent sans objet.

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La parole est à Mme Coralie Dubost, pour soutenir l'amendement no 536 , qui fait l'objet d'un sous-amendement, no 559 .

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Déposé par le groupe La République en marche, il va dans le sens de la démarche initiée par la rapporteure, qui consiste à étendre les possibilités d'adoption plénière après l'âge de quinze ans. Il existe en effet des situations dans lesquelles un enfant âgé de plus de quinze ans peut avoir besoin d'être accueilli de façon plénière dans un foyer.

En ce domaine, les dispositions de l'article 345 du code civil sont prohibitives et ne prévoient que deux exceptions. Mme la rapporteure prévoit, avec l'article 4, d'y ajouter une troisième. Nous proposons quant à nous d'en modifier la rédaction afin de lui donner une tournure plus positive et d'autoriser l'adoption plénière jusqu'à l'âge de vingt et un ans – contre vingt aujourd'hui – dans l'un des cas suivants : si l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant l'âge de quinze ans ; s'il s'agit de l'enfant du conjoint ; s'il s'agit d'un pupille de l'État ou d'un enfant judiciairement déclaré délaissé.

Le juge pourrait également autoriser une telle adoption pour motif grave, notamment lié à l'histoire personnelle de l'enfant. Il s'agit de ne laisser aucun enfant ou adolescent sur le bord de la route dans l'hypothèse où la possibilité d'être intégré à une famille s'offrirait à lui.

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La parole est à M. le secrétaire d'État, pour soutenir le sous-amendement no 559 .

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Le présent article entend compléter les dispositions actuelles du code civil, lesquelles permettent l'adoption plénière de mineurs âgés de plus de quinze ans s'ils ont été accueillis avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'ils ont fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge.

L'amendement prévoit de nouvelles exceptions au principe selon lequel l'adoption plénière ne peut concerner que les enfants de moins de quinze ans. Celle-ci serait ainsi possible, jusqu'à vingt et un ans, dans trois autres cas en plus de ceux que je viens de citer : lorsque l'adoption concerne l'enfant de l'autre membre du couple, un enfant ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental ou un pupille de l'État. Dans ces situations, l'adoption serait en effet conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, lequel tend à faire du « motif grave » l'un des cas permettant, par dérogation, de prononcer l'adoption plénière d'un enfant jusqu'à ses vingt et un ans.

Le sous-amendement prévoit également l'insertion de l'alinéa suivant : « S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. »

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Je remercie le groupe La République en marche d'avoir tenu compte des remarques que j'ai faites en commission lorsque nous avons évoqué les différents cas dans lesquels l'adoption plénière d'un enfant de plus de quinze ans devrait être autorisée. Je serais très favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.

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Il serait intéressant d'avoir une idée des effets de cette mesure, ce qui nous renvoie au problème que pose l'absence d'étude d'impact. Combien de jeunes pourraient être concernés par cette extension des possibilités d'adoption plénière ? J'imagine que vous avez cherché à le savoir avant de faire cette proposition. Monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteure, pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?

Le sous-amendement no 559 est adopté.

L'amendement no 536 , sous-amendé, est adopté ; en conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé et les amendements nos 289 et 283 rectifié deviennent sans objet.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 310 .

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Je voudrais tout de même revenir sur l'article 4, pour montrer les effets d'une adoption hâtive sur la qualité de la loi. Tel que vous l'avez rédigé, le nouvel article 345 du code civil disposerait ceci : « Toutefois, l'adoption plénière peut être demandée jusqu'aux vingt et un ans de l'enfant ». À vingt et un ans, on n'est plus un enfant ! On voit bien que lorsqu'on fait du droit de manière précipitée, on aboutit à du bricolage juridique.

S'agissant de l'article 5, l'amendement no 310 vise à supprimer son alinéa 4, qui tend à remplacer, dans l'article 351 du code civil, le mot : « réalisé » par le mot : « débute ». La notion de réalisation est sans ambiguïté en droit ; elle est donc plus juste car elle désigne la décision elle-même, alors que le terme « débute » est plus subjectif.

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En prévoyant que le placement en vue de l'adoption « débute » par la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants, nous cherchons justement à réduire les incertitudes quant à la date de début de la période de placement. Avis défavorable.

L'amendement no 310 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 28 , 46 , 146 et 385 .

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 28 .

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Pourquoi remplacer le terme « abandonné » par « délaissé » ? Les travaux en commission n'ont pas permis de clarifier ces deux notions. Monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteure, pourriez-vous nous éclairer sur ce changement terminologique, et nous dire quel est le régime juridique précis sur lequel nous allons désormais nous appuyer ?

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La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l'amendement no 46 .

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Il est identique à celui de M. Breton. La déclaration de délaissement serait selon vous moins traumatisante que celle d'abandon, et le choix de ce terme permettrait d'éviter de culpabiliser la mère. Mais la notion de délaissement a une définition et une portée juridique bien particulières. Elle renvoie à une infraction condamnée aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal et consistant à laisser l'enfant seul, sans s'assurer qu'il est pris en charge par un tiers et sans esprit de retour. Il me semblerait donc plus judicieux de maintenir la rédaction actuelle.

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L'amendement identique no 146 de M. Patrick Hetzel est défendu.

La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l'amendement identique no 385 .

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Les mots sont importants, et je suis sceptique quant aux effets du changement que vous voulez opérer. La réticence des juges à déclarer un enfant « adoptable » ne dépend pas du terme employé mais plutôt de leur appréciation de la situation. Substituer le mot « délaissé » au mot « abandonné » ne me paraît donc pas pertinent, d'autant que, comme l'ont dit mes collègues, le premier n'est pas approprié en l'espèce, puisque le délaissement relève d'une infraction pénale spécifique.

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La substitution proposée vise simplement à tirer les conséquences du remplacement, par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, de la déclaration judiciaire d'abandon par la déclaration judiciaire de délaissement parental. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis. Nous n'allons pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016, d'autant que la procédure de délaissement commence à montrer son efficacité.

Les amendements identiques nos 28 , 46 , 146 et 385 ne sont pas adoptés.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 311 .

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L'alinéa 7 est ainsi rédigé : « Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. » Mentionner les « futurs adoptants » donne l'impression que la procédure est achevée, alors qu'elle n'ira pas obligatoirement à son terme ; cela pourrait sous-entendre qu'il existe un droit à l'adoption. Nous vous proposons de supprimer cette rédaction mal ficelée.

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Au moment du placement, les futurs adoptants ne sont pas encore les parents de l'enfant ; ils ne sont donc pas investis de l'autorité parentale. Mais ce sont bien eux qui s'occupent de lui au quotidien : il est donc nécessaire qu'ils puissent réaliser les actes usuels correspondant à cette autorité. L'alinéa que vous souhaitez supprimer est donc important, car il permet de clarifier le type d'actes que les futurs parents peuvent accomplir pendant le placement et de sécuriser leurs rapports avec les tiers.

Il permet ainsi d'établir, au profit du futur adoptant, un cadre juridique identique à celui qui régit la situation d'un tiers auquel un enfant est confié. En effet, aux termes de l'article 373-4 du code civil, « lorsque l'enfant a été confié à un tiers » par le juge aux affaires familiales, « l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »

Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis pour les mêmes raisons.

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J'entends votre réponse, madame la rapporteure, mais il ne s'agit pas du tout pour nous de contester aux personnes concernées la possibilité de réaliser les actes usuels de l'autorité parentale.

J'espère que vous avez pris le temps de lire l'exposé sommaire de l'amendement, qui est très clair : « Alors qu'il s'agit, comme il est indiqué dans l'alinéa 7, de "futurs adoptants", aucune nuance conditionnelle n'est apportée à ce qu'ils peuvent réaliser. Cela pourrait sous-entendre un "droit à l'adoption". » La notion de « futurs adoptants » laisse penser que quoi qu'il arrive, ils adopteront l'enfant. Qu'ils puissent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale, c'est une chose, mais à ce stade, il faudrait montrer que l'adoption reste hypothétique.

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Pour compléter les propos de Mme la rapporteure, je rappellerai à M. Breton que l'expression « futurs adoptants » figure déjà à l'article 351 du code civil, dont les dispositions sont en vigueur depuis 1966.

L'amendement no 311 n'est pas adopté.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 312 .

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L'article 361 du code civil, inclus dans le chapitre II « De l'adoption simple », renvoie à certains articles du chapitre Ier « De l'adoption plénière », pour constituer un tronc commun aux deux formes d'adoption que connaît le droit français.

Par l'alinéa 8, il est proposé d'ajouter l'article 351 à ces renvois. Cette disposition n'est pas anodine. En effet, elle consiste à faire précéder l'adoption simple d'un placement d'une durée minimale de six mois, alors qu'un tel procédé n'existe actuellement que pour l'adoption plénière.

Or cette disposition, dont je ne sais pas si vous l'assumez, n'est pas explicitée dans l'exposé des motifs, et n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. Il convient donc de la supprimer.

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L'objectif de l'extension à l'adoption simple du placement en vue de l'adoption a pour objet de permettre à des enfants placés dans des situations comparables de bénéficier du même traitement. En prévoyant une date certaine pour le changement de positionnement, lorsque la famille adoptante est la famille d'accueil, et en précisant les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, nous permettons tout simplement que les placements en vue d'une adoption simple soient aussi sécurisés que les placements en vue d'une adoption plénière. J'émets donc un avis défavorable.

L'amendement no 312 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 107 , 254 , 338 et 409 , tendant à la suppression de l'article 6.

La parole est à M. Guillaume Chiche, pour soutenir l'amendement no 107 .

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L'article 6 tend à interdire l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs. Concrètement, si mes parents venaient à décéder, je n'aurais plus le droit d'adopter ma petite soeur et il faudrait s'en remettre à l'Aide sociale à l'enfance. En quoi cela répond-il à l'intérêt supérieur de l'enfant ?

Actuellement, l'adoption intrafamiliale est possible dès lors qu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré entre l'adoptant et l'adopté. Dans le cas d'un décès des parents, le conseil de famille doit consentir à l'adoption, de même que l'adopté s'il a plus de treize ans. Par principe, les tribunaux prononcent une adoption simple pour que la filiation d'origine ne soit pas anéantie et pour éviter des troubles généalogiques pour l'enfant.

Interdire les adoptions, plénières ou simples, entre frères et soeurs ou entre ascendants et descendants revient à réduire de manière drastique la possibilité d'effectuer des adoptions intrafamiliales, ce qui va à l'encontre de l'intérêt de l'adopté, qu'il soit mineur ou majeur.

Enfin, cet article vise à interdire toutes les formes de coparentalité. Or nous évoluons actuellement dans un monde où la famille nucléaire n'est plus l'unique modèle.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

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Les amendements identiques nos 254 de Mme Agnès Thill et 338 de Mme Michèle Tabarot sont défendus.

La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l'amendement no 409 .

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Nous souhaitons également la suppression de cet article qui prévoit d'empêcher l'adoption entre ascendant et descendant en ligne directe.

Nous ne comprenons par l'intérêt d'une telle disposition. En effet, la justice règle déjà les cas où, par exemple, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adopté par ses grands-parents.

D'ailleurs, l'adoption plénière intrafamiliale, qui implique une rupture des liens avec les parents d'origine, est difficilement admise par les juges du fond. Des circonstances exceptionnelles doivent être caractérisées comme dans l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 1er février 1994 : les juges ont alors estimé qu'il était dans l'intérêt d'un enfant, bénéficiant, malgré la disparition tragique de sa mère, assassinée par son concubin, père de l'enfant, d'une vie familiale stable chez ses grands-parents, de faire l'objet d'une adoption plénière par ces derniers. En effet, l'enfant ayant été élevé par ses grands-parents, le risque de confusion dans son esprit entre ses grands-parents et sa mère n'existait pas.

De plus, la Cour de cassation refuse l'adoption si elle constitue une fraude à la dévolution successorale ou bien si elle risque de brouiller les repères généalogiques de l'enfant.

Dans un arrêt rendu le 28 février 1996, la Cour d'appel de Toulouse, estimant que « faire droit à la demande d'adoption de l'enfant par ses grands-parents reviendrait à en faire le frère de son père », et que « la révélation ultérieure de cette situation [pourrait] être traumatisante pour lui », a jugé que « cette adoption constituerait un bouleversement anormal et contraire à l'ordre public et [devait] être refusée ».

Le plus souvent, toutefois, les juges vont dans le sens de la consécration des liens, en refusant si nécessaire l'adoption plénière pour accorder l'adoption simple.

La disposition proposée dans cet article n'a pas d'intérêt. Dans certaines situations, elle risque au contraire d'aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.

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La commission est défavorable aux amendements de suppression, préférant la nouvelle rédaction de l'article 343-3 du code civil, proposée dans l'amendement no 540 déposé par le groupe La République en marche.

Il convient en effet d'éviter les confusions de générations et de places familiales risquant d'entraîner un bouleversement anormal de l'ordre familial.

Précisons que les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs sont rares puisqu'elles représenteraient moins de 0,5 % des décisions d'adoption plénière prononcées par les tribunaux.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Rappelons que ce cas de figure particulier concerne des enfants confrontés à une situation souvent dramatique, qui ont besoin de stabilité et de repères pour se construire ou se reconstruire. Il s'agit donc d'éviter les bouleversements générationnels et la confusion possible dans les repères familiaux que de telles adoptions entre ascendants pourraient engendrer.

Contrairement à ce qui a pu être indiqué, l'adoption simple en ligne directe est, probablement plus encore que l'adoption plénière, source de confusion chez l'enfant.

Contrairement aussi à ce que vous avez dit, monsieur Chiche, cette proposition de loi n'interdit pas les adoptions intrafamiliales en cas d'alliance ou de parenté jusqu'au sixième degré, dès lors que ce lien n'est pas n'est pas en ligne directe ou entre frères et soeurs. L'adoption par des oncles, des tantes, des neveux, des nièces ou des cousins reste possible.

Cet article ne fait qu'introduire dans la loi une jurisprudence constante de la Cour de cassation, encore confirmée par un arrêt du 12 janvier 2011.

Je ne tiens pas à verser dans le pathos mais un orphelin qui serait adopté par son grand-père deviendrait de facto, en droit, le frère de son père mort.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Il faut éviter la confusion intragénérationnelle, mais évitons aussi la confusion tout court, monsieur Chiche : il existe d'autres mécanismes que l'adoption qui peuvent être activés – et ils le sont d'ailleurs – dans le cas où une fratrie perd ses parents. Vous pourriez, par exemple, exercer une tutelle de droit commun ou une délégation d'autorité parentale au bénéfice de votre petite soeur. L'un de vos ascendants pourrait aussi le faire à votre bénéfice et celui de votre soeur.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

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Le groupe Mouvement démocrate MoDem et démocrates apparentés votera contre ces amendements. C'est souvent lorsque les parents sont décédés qu'un frère envisage d'adopter sa soeur – ou inversement. Or adopter son frère ou sa soeur revient à nier l'existence du père ou de la mère décédé.

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Si, tout à fait !

Quel est actuellement l'intérêt d'adopter son frère ou sa soeur ? Il n'y en a aucun. Le nom de famille est le même. Le plus grand qui veut s'occuper du plus jeune peut le faire par d'autres moyens : le dispositif du tiers digne de confiance, la délégation d'autorité parentale, la tutelle. Côté droits successoraux, nous restons dans la ligne directe.

En revanche, être adopté par son frère ou ses grands-parents peut avoir des effets néfastes. Un frère doit rester un frère et ne pas devenir un père ou une mère. Idem pour les grands-parents qui doivent rester des grands-parents.

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Nous discutons d'une situation très spécifique, l'adoption intrafamiliale, mais, dans le même temps, nous sommes là pour écrire le droit. À cet égard, je pense que la rédaction proposée par notre collègue Dubost dans son amendement no 540 va dans le bon sens car elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour tisser les liens, il existe d'autres moyens que ceux de l'adoption, lesquels disent quelque chose en matière de filiation. Même si certaines situations spécifiques suscitent des attentes, notre rôle est de rappeler que nous ne pouvons pas introduire la confusion des générations dans notre droit.

Dans l'exposé sommaire de l'amendement de notre collègue Chiche, où il est notamment question de coparentalité, je lis une volonté de casser les structures familiales et les générations, le souci de faire table rase de tout ce qui existe. Soyons prudents.

C'est pourquoi nous voterons pour l'amendement proposé par notre collègue Dubost et contre les amendements de suppression.

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Madame la rapporteure, vous reconnaissez que nous parlons de cas très minoritaires, soumis à des juges qui peuvent accéder aux demandes ou les refuser.

Cet article nous semble donc inutile car, de fait, les décisions sont prises dans l'intérêt de l'enfant par des juges sensibles à la confusion générationnelle. Le règlement de ces cas exceptionnels apparaît donc satisfaisant de ce point de vue.

Tout en n'apportant rien par rapport à la jurisprudence, cet article va interdire l'adoption simple ou plénière dans des cas où ce serait peut-être nécessaire – certains tribunaux ont déjà jugé en ce sens. Dans certaines circonstances, l'adoption peut apporter la stabilité que M. le secrétaire d'État appelle de ses voeux. L'adoption simple, en particulier, qui ne remet pas la filiation en cause, peut avoir pour effet de conforter des liens existants.

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Après l'intervention de notre collègue Goulet, je tenais à dire que l'adoption ne reviendrait en rien à nier l'existence du parent décédé. L'article 1er de la présente proposition de loi, à juste titre largement mis en avant, précise bien que dans le cas d'une adoption simple, la nouvelle filiation s'ajoute à la filiation d'origine – celle-ci n'est donc en rien anéantie. C'est donc le sens même de la proposition de loi dont nous débattons !

À ce stade, j'ai besoin de comprendre concrètement la situation, les conséquences de cet article, y compris s'il est modifié par l'adoption de l'amendement à venir de notre collègue Dubost, qui tend à interdire « toute adoption conduisant à une confusion des générations ».

Prenons un exemple : les grands-parents d'un enfant dont les parents sont décédés dans un accident de voiture se verraient-ils empêchés par cet article de demander l'adoption simple de l'enfant ? Si c'est le cas, cela me pose un vrai problème.

Les amendements identiques nos 107 , 254 , 338 et 409 ne sont pas adoptés.

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La parole est à Mme Coralie Dubost, pour soutenir l'amendement no 540 .

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Dévoilé par notre collègue Breton dans sa précédente intervention, cet amendement, qui se place dans la logique du texte de Mme Limon, vise finalement à transposer la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.

Contrairement à ce qu'ont pu dire certains dans l'hémicycle, et même si l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs n'est pas explicitement interdite par le code civil, il existe une prohibition jurisprudentielle : de telles demandes ne passent pas devant la Cour de cassation. Toutes les décisions allant dans un autre sens ont été cassées au motif que cette confusion des générations ne serait pas saine pour l'avenir de l'enfant et pour la lignée dans laquelle il s'inscrit.

Après avoir longuement débattu et échangé sur cette question au cours des auditions – je tiens d'ailleurs à souligner que, pour les associations, cette rédaction, assez évidente, ne fait pas débat – , nous avons jugé préférable, dans un souci de transparence, de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, de transcrire la formulation retenue par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. Cette dernière présente l'avantage d'expliciter l'objectif de la prohibition, et pas seulement de poser son principe : certaines adoptions sont interdites parce qu'elles introduisent une confusion des générations et des lignes généalogiques dans l'ascendance de l'enfant.

Nous demandons également à limiter cette prohibition à l'adoption plénière – nous nous sommes, me semble-t-il, accordés sur ce point. La possibilité de procéder à tous types d'adoptions simples resterait donc ouverte. C'est pour cette raison que nous proposons d'insérer, dans le code civil, un article 343-3, qui s'inscrirait dans le chapitre portant sur l'adoption plénière. Nous appelons toutefois votre attention, madame la rapporteure, sur le fait qu'aux termes de l'article 361 du code civil, qui figure dans le chapitre relatif à l'adoption simple, « les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350 [… ] sont applicables à l'adoption simple ». Nous souhaitons donc que le futur article 343-3 soit exclu du champ de l'article 361. C'est l'unique condition que nous posons pour progresser sur cette mesure.

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Nous avons longuement échangé sur cette question. La rédaction proposée par le groupe La République en marche me semble être celle qui rassemble le plus et qui fait largement consensus parmi les députés et les associations, lesquelles ne remettent effectivement pas cette prohibition en question, puisqu'elles n'envisageaient nullement que des adoptions en ligne directe soient possibles. J'émets donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je n'ai pas compris si vous aviez sous-amendé votre amendement, madame la députée. Dois-je uniquement m'exprimer sur l'amendement initial ?

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Le sous-amendement no 571 de Mme Camille Galliard-Minier m'est parvenu au moment où je vous donnais la parole, monsieur le secrétaire d'État. Il vise à insérer, à l'alinéa 2, le mot « plénière » après le mot « adoption ».

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je demande donc une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures trente.

Rappel au règlement

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La parole est à M. Xavier Breton, pour un rappel au règlement.

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Nous examinons en ce moment un texte qui porte sur des sujets sensibles : la filiation et l'adoption. On nous a dit que cette proposition de loi était en préparation depuis longtemps, qu'elle avait fait l'objet d'un rapport, puis d'une rédaction, et que des échanges relatifs à ces questions au cours de l'examen de la loi de bioéthique avaient même permis de préciser certains points.

Or où en sommes-nous de nos débats à l'heure où je vous parle ? L'article 1er a été totalement réécrit en commission des lois, l'article 2 a été conservé – il faut dire que cet article militant est l'étendard de cette proposition de loi – , l'article 3 a été supprimé, l'article 4 a été totalement réécrit et l'article 6, dont nous nous demandons s'il doit s'appliquer à l'adoption simple ou uniquement à l'adoption plénière, est en train de connaître le même sort, tout cela en l'absence du garde des sceaux – dont nous aimerions pourtant connaître l'avis, puisqu'il s'agit tout de même d'articles du code civil.

Je sais bien que l'on vous a encouragés, au plus haut niveau, à être fiers d'être des amateurs, mais vous devriez tout de même faire preuve d'un peu de sérieux lorsque vous faites du droit. Alors que nous sommes supposés réécrire des articles du code civil relatifs aux questions de filiation, tout cela s'opère dans un mélange d'improvisation et de technocratie, les mesures se succèdent, en appellent d'autres – bref, nous sommes en train de faire du bricolage juridique. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux !

Article 6

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La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir le sous-amendement no 571 à l'amendement no 540 .

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Là où vous voyez de l'amateurisme, monsieur Breton, je vois plutôt un travail parlementaire satisfaisant au cours duquel les échanges, au sein de la majorité et parfois avec les oppositions, nous permettent d'améliorer le texte. Cette démarche me paraît conforme à l'idée que je me fais de la démocratie.

Ce sous-amendement vise à insérer le mot « plénière » après le mot « adoption » dans la rédaction de l'alinéa 2 proposée par l'amendement de Mme Dubost, afin que seule l'adoption sous sa forme plénière soit prohibée dans le cas où l'adoptant est l'ascendant ou bien un frère ou une soeur de l'adopté.

Il nous semble important de conserver la possibilité, dans des situations particulières – qui ont d'ailleurs été évoquées ici – d'une adoption simple dans ce cadre intrafamilial. Il faut que le juge puisse continuer à les prononcer lorsqu'elles lui semblent souhaitables. Il serait dommage que la loi vienne fermer des portes alors que c'est au juge de décider en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Nous devrons continuer à travailler dans le cadre de la navette parlementaire, car une modification de l'article 361 du code civil sera nécessaire afin de s'assurer que cette possibilité reste offerte. Encore une fois, il me semble important que la loi ne ferme pas des portes : tel n'est pas son rôle.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Procédons dans l'ordre et essayons d'être le plus clair possible. Tout d'abord, concernant l'amendement no 540 , je veux rappeler la volonté du Gouvernement d'empêcher toute confusion des générations, tout bouleversement du point de vue de l'enfant. Par exemple, l'adoption plénière d'un enfant par son grand-père maternel conduirait l'enfant à devenir le frère de sa mère. Une telle confusion des repères familiaux ne nous semble pas aller dans le sens de l'intérêt de l'enfant, la vie de celui-ci ayant déjà été marquée par une rupture. Cet article vise à éviter ce type de situation.

À l'inverse, la rédaction initiale de cet amendement, fidèle à l'esprit de la jurisprudence de la Cour de cassation que j'évoquais tout à l'heure, pourrait conduire, en raison de sa formulation un peu trop large – « Toute adoption conduisant à une confusion des générations est prohibée » – , à rendre impossible l'adoption d'un enfant par des parents en ligne collatérale, par exemple un cousin éloigné.

C'est la raison pour laquelle, même si nous poursuivons les mêmes objectifs, nous proposons à Mme Dubost de retirer son amendement afin de travailler ensemble, et avec la chancellerie, pour essayer d'aboutir à une rédaction qui permette d'empêcher toute confusion des générations sans écarter la possibilité d'une adoption par un cousin, une tante ou un oncle.

Deuxièmement, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement visant à établir un distinguo entre adoption simple et adoption plénière, et donc à l'amendement ainsi sous-amendé – s'il n'est pas retiré. Nous pensons qu'une telle distinction n'est pas pertinente. En effet, dans l'exemple du grand-père qui adopterait son petit-fils, la confusion demeurerait dans le cas d'une adoption simple. J'entends bien que sur le plan juridique, les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais du point de vue de l'enfant confronté à une telle situation, il existerait toujours une confusion qui pourrait créer chez lui une forme de schizophrénie.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement et du sous-amendement qui lui est associé. Peut-être devrions-nous y retravailler ensemble. À défaut de retrait, l'avis sera défavorable. L'Assemblée votera en conscience, et nous aurons ensuite l'occasion d'en rediscuter au cours de la navette parlementaire. J'espère avoir été clair.

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Nous poursuivons en effet, monsieur le secrétaire d'État, le même objectif : empêcher toute confusion des générations. J'entends également, madame Galliard-Minier, l'argument qui sous-tend votre sous-amendement : dans le cadre d'une adoption plénière, les parents originels étant effacés et remplacés, la confusion des générations est totale, tandis que dans le cadre d'une adoption simple, où les liens avec les parents biologiques sont conservés, l'enfant prend conscience de façon transparente – et bénéfique – de la place de chacun dans la filiation, si bien que la confusion n'existe plus réellement.

Nous voterons ce sous-amendement, car nous comprenons la volonté d'écarter le risque d'interdiction de l'adoption intrafamiliale dans le cadre d'une adoption simple. Cependant, nous entendons aussi les observations du Gouvernement, qui estime qu'en ne limitant pas notre amendement aux ascendants et aux collatéraux directs, nous prenons le risque de rendre impossibles les adoptions par des parents en ligne collatérale. Nous pourrons retravailler cet amendement avec le Gouvernement au cours de la navette afin d'atteindre l'objectif que nous partageons.

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On le sait, les parcours de vie des enfants adoptés sont particuliers, ce qui exige de notre part un regard extrêmement attentif sur cette question. Le risque d'une confusion des générations doit être pris en considération lorsque l'on travaille sur ces questions. Vous avez le mérite, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir eu à l'esprit cette préoccupation.

J'avoue cependant qu'au vu de la manière dont nos travaux se déroulent, la préparation de cette proposition de loi m'inquiète quelque peu. Si je comprends bien la rédaction de l'amendement ainsi sous-amendé, toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations serait prohibée, mais toute adoption simple conduisant elle aussi à une confusion des générations serait autorisée. Or je rejoins M. le secrétaire d'État : que l'adoption soit simple ou plénière, le risque de confusion des générations est le même. L'ajout du mot « plénière » est donc loin d'être anodin.

Cela me conduit à poser la question suivante : puisque nous ne disposons ni d'étude d'impact ni d'un avis du Conseil d'État, alors que nous discutons du sujet extrêmement sensible qu'est l'adoption, ne devrions-nous pas suspendre nos travaux pour prendre le temps de mesurer les effets des modifications prévues par ce texte ?

Nous vivons décidément une drôle de semaine : après la proposition de loi visant à améliorer le système de santé, quasiment totalement réécrite au dernier moment, nous discutons à présent d'une proposition de loi dont l'essentiel est, une fois encore, réécrit au dernier moment. Heureusement que la navette parlementaire existe ! La sagesse sénatoriale permettra ainsi de revenir sur les passages insatisfaisants du texte.

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Nous évoquons actuellement le risque de confusion des générations ; je crains qu'il n'y ait une confusion dans la rédaction du texte. Peut-être faudra-t-il plusieurs années pour que la jurisprudence permette d'aboutir à une clarification !

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Je comprends, monsieur le secrétaire d'État, que vous souhaitiez avoir encore un peu de temps pour travailler sur ces dispositifs. Malheureusement, cela fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que des membres de la représentation nationale se penchent sur ces questions. Il est temps de solder ces sujets.

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Je ne pense pas que cela puisse aboutir, même temporairement, à interdire toute forme d'adoption – plénière ou simple – dans le cadre intrafamilial. Au cours des débats de ce matin, que je suivais de mon bureau, vous vous êtes qualifié de conservateur. Or le présent article ne me semble aucunement conservateur – même si, n'appartenant pas à cette mouvance politique, je me garderai bien de vous défier sur ce terrain.

Le fait de restreindre le dispositif en interdisant la seule adoption plénière me semble un moindre mal. Cette précision vient en tout cas améliorer le texte proposé. Elle ne gomme pas la filiation biologique, mais rend possibles d'autres types de filiation qui apparaissent souhaitables dans des situations souvent dramatiques. Je suis donc favorable au sous-amendement de notre collègue Galliard-Minier et à l'amendement ainsi sous-amendé de notre collègue Dubost même si, au départ, j'aurais préféré une suppression pure et simple de cet article.

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Il faut prendre le temps de la discussion. Il est dommage, en effet, que nous ne disposions pas par exemple d'une étude d'impact. Je comprends parfaitement l'argumentation de M. le secrétaire d'État : du point de vue de l'enfant, je ne vois pas de différence entre l'adoption plénière et l'adoption simple. Le lien avec ses parents biologiques s'efface dans les deux cas.

Il faut donc vraiment prendre le temps de la réflexion, et peut-être attendre, avant de trancher définitivement ce débat, le retour du texte à l'Assemblée après l'examen par le Sénat. Cela permettrait de procéder, d'ici là, à quelques consultations, notamment pour en savoir plus sur les effets de telles dispositions sur le psychisme des enfants. Cela me semble nécessaire avant de voter.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

La sagesse !

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Cet échange est utile, même si les conditions de préparation de ce texte sont source de frustration. Pour ma part, j'irai plutôt dans le sens de l'amendement ainsi sous-amendé, mais aussi dans celui de la jurisprudence. Je n'ai pas compris votre intervention, madame Dubost, parce que si les juges tiennent compte à la fois des liens privilégiés et du respect de la généalogie, ils consacrent le plus souvent les premiers. La plupart du temps, l'adoption plénière est alors refusée mais l'adoption simple accordée. Je pense par exemple au jugement rendu par la cour d'appel de Colmar en 1997 où, pour créer un lien avec la grand-mère et son conjoint, l'adoption simple a été accordée après que la demande d'adoption plénière avait été rejetée, sachant qu'en l'espèce, l'adoption était la seule solution pour faire bénéficier de l'autorité parentale ledit conjoint, à qui elle n'aurait autrement pu être déléguée ; de même, la cour d'appel de Paris a prononcé l'adoption simple d'un petit-fils par sa grand-mère non seulement parce que celle-ci l'avait élevé après le décès de sa mère, mais aussi parce qu'elle n'avait pas d'autre héritier. On voit bien que c'est la recherche de cet équilibre qui permet de ne pas fermer toutes les possibilités d'adoption dans ce cadre intrafamilial. Les juges ont en tête la préservation de la stabilité, y compris émotionnelle, tout en évitant les confusions chez les enfants. Ce chantier doit se poursuivre. Je voterai l'amendement et le sous-amendement, et ce sera encore mieux si on arrive à l'issue de la navette à une disposition plus cadrée, qui tienne également compte des pratiques juridiques existantes.

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Je rejoins les propos de ma collègue Marie-George Buffet. Nous avons tout intérêt, en tant que parlementaires, à travailler à partir de propositions de loi, mais celles-ci ne sont pas suffisamment documentées, notamment en l'absence d'étude d'impact. Nous le constaterons encore malheureusement lorsque nous examinerons les articles 11 et 13. C'est un texte que le groupe Socialistes et apparentés soutient globalement, mais il faut vraiment se donner les moyens de le compléter sérieusement au cours de la navette ; c'est essentiel pour ne pas faire une loi hâtive.

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Au MoDem, nous considérons que l'article 6 dans sa rédaction actuelle est suffisant et très clair. Nous ne voterons donc pas l'amendement no 540 , même sous-amendé, proposé par nos collègues de La République en marche.

Suspension et reprise de la séance

La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.

Le sous-amendement no 571 est adopté.

L'amendement no 540 , sous-amendé, est adopté.

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La parole est à M. Pacôme Rupin, pour soutenir l'amendement no 210 .

L'amendement no 210 est retiré.

L'article 6, amendé, est adopté.

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L'enjeu de l'adoption, nous en sommes tous bien d'accord, c'est l'avenir de l'enfant, et la convention internationale des droits de l'enfant nous enjoint d'inscrire notre action dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Or pour construire une nouvelle filiation, c'est-à-dire créer de nouveaux liens familiaux lui permettant de s'épanouir en tant qu'individu, l'enfant a besoin de savoir d'où il vient, de s'approprier sa propre histoire. Cela implique d'avoir accès à ses origines personnelles. En France, environ 600 enfants naissent chaque année dans le secret, et on peut déplorer que le recueil de l'identité et même des données non identifiantes des parents de naissance ne soit pas systématiquement assuré. En Europe, seuls la France et le Luxembourg restreignent l'accès des enfants appelés « nés sous X » à leurs origines personnelles, et ce en dépit de la loi du 22 janvier 2002, qui a pourtant institué le Conseil national de l'accès aux origines personnelles, le CNAOP. Si 700 demandes d'accès aux origines lui sont adressées chaque année, peu en effet aboutissent, du fait du régime juridique de l'accouchement sous X. Le comité des droits de l'enfant des Nations unies a réitéré, le 23 février 2016, ses recommandations à la France. Je le cite : « Le comité recommande une fois de plus à l'État partie [la France] de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au droit de l'enfant de connaître ses parents biologiques ainsi que ses frères et soeurs et le prie instamment d'adopter les mesures nécessaires pour que toutes les informations concernant le ou les parents soient enregistrées et archivées [… ] Il recommande également à l'État partie d'envisager d'abroger la règle selon laquelle l'identité de la mère biologique ne peut être dévoilée que si l'intéressée y consent [… ]. »

L'accouchement sous X a été créé initialement dans le but de protéger les femmes en détresse, un motif que nous comprenons tous, et nul doute que le secret de leur admission doive être préservé ; mais ce n'est déjà plus le cas de leur anonymat puisque les tests génétiques en accès libre disponibles sur internet marquent la fin de la préservation du secret de leur identité.

C'est pourquoi j'attends des engagements forts du Gouvernement pour faire évoluer sans attendre le droit français afin de le mettre en conformité avec les conventions internationales.

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Cet article prévoit de renforcer la notion de consentement dans le processus d'adoption, notamment en supprimant le dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil pour l'incorporer dans l'article 348-3 du même code. Pour rappel, l'article 370-3 retranscrit l'exigence de l'article 4 de la convention de La Haye relative à l'adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l'adoption a été recueilli afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le législateur en 2001 afin de sécuriser les adoptions internationales et d'éviter le détournement et le trafic d'enfants. Si l'objectif de la proposition de loi est de transposer certaines dispositions de la convention de La Haye dans le droit national pour donner une même base éthique aux adoptions nationales et internationales, il faut noter que la loi française prévoit déjà le recueil du consentement devant le juge d'instance, le notaire, un agent diplomatique ou encore le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Dans tous les cas, les conditions de ce recueil garantissent que le consentement est libre et éclairé.

Or le déplacement de l'article 370-3 relatif au consentement dans le chapitre consacré à l'adoption nationale et plus particulièrement à l'adoption plénière, en l'espèce à l'article 348-3, suscite plusieurs interrogations sur les conséquences concrètes en matière d'adoption internationale.

Cela impliquera-t-il que le consentement donné à l'étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel devait être le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi de 2001, renvoyant au juge le soin d'analyser la portée du consentement des parents et de vérifier l'existence d'un consentement éclairé.

Une fois de plus, la rédaction de cet article va faire l'objet d'un bricolage. Or ses conséquences sont importantes.

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Je suis saisie de quatre amendements de suppression, nos 1, 44, 147 et 386.

L'amendement no 1 de M. Xavier Breton est défendu.

La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l'amendement no 44 .

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À première vue, on pourrait penser que cet article vise simplement à déplacer les qualités requises du consentement des parents d'origine de l'article 370-3 du code civil vers l'article 348-3 du même code. En réalité, cette modification n'est pas anodine : l'article 370-3 dispose que « les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union ». Si une adoption concerne des adoptants dont la loi nationale admet un consentement donné avant la naissance, ou en échange d'une contrepartie, les juridictions françaises seront dans l'obligation d'appliquer cette législation. Ce serait tout à fait contraire aux articles 1er et 4 de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.

C'est pourquoi je demande la suppression de l'article 7.

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L'amendement no 147 de M. Patrick Hetzel est défendu.

La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l'amendement no 386 .

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Là encore, on ne peut que regretter l'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'État. J'ai hâte que le Sénat se penche sur les conséquences de cette proposition de loi et apporte les corrections nécessaires.

Par cet article 7, vous voulez supprimer le troisième alinéa de l'article 370-3 du code civil, qui concerne expressément les adoptions internationales. Je m'interroge. Cette proposition de loi n'était pas censée affecter les adoptions internationales ! À ce stade, il me semblerait plus sage de conserver cet alinéa, car la question des contreparties et du consentement – sans même parler des GPA – se pose avec une acuité particulière pour les adoptions internationales.

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Avis défavorable à ces amendements, qui tendent à supprimer l'extension de la règle relative au consentement à l'adoption, aujourd'hui restreinte à l'adoption internationale, aux adoptions nationales. Il paraît en effet justifié de prévoir une même définition du consentement à l'adoption, que celle-ci soit internationale ou nationale.

Toutefois il est vrai qu'une ambiguïté pourrait naître de la rédaction actuelle ; elle mérite d'être levée. Ce sera l'objet de mon amendement no 512 .

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Avis défavorable.

Monsieur Bazin, s'agissant des études d'impact, le parlementaire que j'étais, plutôt que le membre du Gouvernement que je suis, est un peu surpris par votre propos : les propositions de loi ne sont jamais accompagnées d'une étude d'impact. Faut-il comprendre que vous êtes favorable à ce que nous nous privions de la possibilité d'en examiner ?

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Que deviendraient les niches parlementaires des groupes d'opposition ? Je ne peux pas croire que ce soit là votre position.

Dans le cas qui nous occupe, en outre, nous disposons d'un rapport préliminaire dû à Mme la rapporteure et à Mme Corinne Imbert, sénatrice de votre propre famille politique ; et la rapporteure a réalisé de nombreuses auditions, auxquelles je sais que M. Xavier Breton a assisté, comme vous sans doute. Vous avez donc tous les éléments pour débattre en toute connaissance de cause.

Monsieur Breton, l'objet de cet article 7 est de définir les conditions que doit remplir le consentement de la famille d'origine à l'adoption ; ces conditions sont clairement établies par l'article 370-3, alinéa 3, du code civil, en matière d'adoption internationale, mais tel n'est pas le cas pour les adoptions internes. Pour combler cette lacune, l'article 7 complète l'article 348-3 du code civil.

La commission des lois est venue opportunément préciser à cet article 348-3 que ces conditions s'appliquent « quelle que soit la loi applicable ». En effet, ce principe est une garantie du respect de l'intérêt de l'enfant, que l'adoption soit interne ou internationale ; il n'est pas question, concernant le consentement donné par la famille d'origine, de laisser la place à une loi étrangère qui pourrait être moins protectrice. On peut, il est vrai, estimer que la précision relative à la loi applicable doit être faite, plutôt que dans le chapitre du code civil relatif à l'adoption interne, dans le chapitre relatif aux règles de conflits de loi, c'est-à-dire dans l'article 370-3. L'amendement no 512 proposera de procéder à ce changement, ce qui devrait lever les inquiétudes exprimées.

Madame Pouzyreff, madame la rapporteure, la loi qui a réformé l'accès aux origines date de 2002 ; les premiers enfants qui en bénéficient arrivent tout juste à leur majorité. Nous devons évaluer l'impact de cette loi, son application et ses éventuelles limites, mais il est sans doute trop tôt pour la réformer. Je vous propose de saisir, dans les mois à venir, le Comité consultatif national d'éthique, peut-être, afin qu'il puisse évaluer l'application de la loi. Mais laissons-nous suffisamment de recul, plusieurs mois, une année peut-être, puisque cette loi n'a pris effet, je le redis, qu'il y a quelques mois.

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C'est compliqué, de travailler dans ces conditions ! Nous commençons en quelque sorte déjà la discussion d'un amendement qui sera présenté tout à l'heure, et qui nous donne en partie raison, puisqu'il doit selon vous répondre à nos inquiétudes…

Je ne souhaite pas supprimer les propositions de loi, monsieur le secrétaire d'État, ni pour les oppositions ni pour la majorité – même la majorité doit pouvoir prendre des initiatives, je ne veux pas vous maltraiter.

Sourires.

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Mais certaines matières sont plus sensibles que d'autres ; or, aux termes de l'article 39 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale peut solliciter l'avis du Conseil d'État sur une proposition de loi. En l'occurrence, le sujet aurait pu le justifier.

Vous ne répondez pas à la question du changement de chapitre. Vous souhaitez modifier l'article 348-3, si j'ai bien compris. Mais la rédaction de l'amendement no 512 me paraît problématique. Il nous faudrait un peu plus de recul !

Les amendements de suppression nos 1, 44, 147 et 386 ne sont pas adoptés.

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L'amendement no 286 de Mme Élodie Jacquier-Laforge est défendu.

Il fait l'objet d'un sous-amendement, no 566 . La parole est à Mme la rapporteure, pour le soutenir.

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Il s'agit de supprimer le II de cet amendement du groupe MoDem, par cohérence avec l'article 13 de la proposition de loi qui procède à une rédaction globale de l'article 348-4 du code civil.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Sagesse.

Le sous-amendement no 566 est adopté.

L'amendement no 286 , sous-amendé, est adopté.

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Je suis saisie de deux amendements, nos 512 et 538 , pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir l'amendement no 512 .

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Cet amendement a pour objet de clarifier la mise en facteur commun de la définition du consentement à l'adoption pour toutes les adoptions. À cet effet, il retire, à l'article 348-3, relatif à l'adoption nationale, la précision relative à la loi applicable et maintient, à l'article 370-3, relatif à l'adoption internationale, cette même précision.

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La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l'amendement no 538 .

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Le groupe La République en marche rejoint Mme la rapporteure pour souhaiter que la définition du consentement soit également précisée dans le droit interne. Il apparaît néanmoins important, comme cela a été rappelé sur d'autres bancs, que les dispositions relatives au consentement donné à une adoption internationale soient maintenues à l'article relatif à l'adoption internationale.

L'amendement no 538 propose donc de rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 370-3 : « Quelle que soit la loi applicable, les conditions de recueil et de rétractation du consentement prévues à l'article 348-3 du code civil sont applicables ». Ce renvoi à l'article 348-3 paraît important ; la loi étrangère peut être très différente de la nôtre, notamment s'agissant des effets de l'adoption, qui peut parfois être uniquement simple.

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Je comprends votre propos, mais j'observe que la rédaction de votre amendement inclut toutes les rétractations. Je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer au profit de l'amendement no 512  ; à défaut, avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Avis favorable à l'amendement no 512  ; demande de retrait de l'amendement no 538 . Nous ne sommes pas opposés aux précisions proposées par ce dernier, et il est pertinent de les inscrire dans le chapitre relatif aux conflits de loi. Mais vous renvoyez globalement à l'article 348-3 du code civil, et non à son seul alinéa 1er ; ce faisant, vous exigez que le consentement donné à l'étranger respecte le formalisme imposé par la loi française : consentement donné devant notaire ou devant des agents diplomatiques ou consulaires, rétractation par lettre recommandée avec avis de réception… Cela me semble excessif, dans la mesure où ces exigences risquent de se révéler parfois impraticables à l'étranger : les notaires n'existent pas partout, la lettre recommandée avec avis de réception non plus. C'est la qualité du consentement qui importe, plus que le formalisme qui l'entoure.

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J'entends les remarques. La difficulté, c'est que l'amendement de Mme la rapporteure fait disparaître le renvoi à la loi applicable. Je retire l'amendement, mais il faudra à mon sens retravailler la rédaction au cours de la navette.

L'amendement no 538 est retiré.

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Je m'étonne une nouvelle fois des conditions dans lesquelles nous travaillons. Une rédaction de l'article 7 figurait dans le texte initial de la proposition de loi. Des travaux en commission a résulté une nouvelle rédaction. Nous avons pensé alors que les choses étaient calées, d'autant que nous en avions malgré tout débattu. Mais non ! La rapporteure propose encore une nouvelle rédaction par le biais d'un amendement, et le groupe majoritaire, qui a travaillé parallèlement, nous en soumet une autre. Ajoutez à cela que le ministre de la justice n'est pas présent pour nous éclairer, alors qu'il s'agit d'articles du code civil. Comprenez que nous soyons perdus !

Le texte porte tout de même sur l'adoption, et l'article 7, sur le consentement à l'adoption ; ce sont des notions très importantes. Prenez conscience du spectacle que vous offrez : celui d'un bricolage juridique, d'une improvisation en temps réel. Vous faites valoir que la rédaction du texte sera améliorée à la faveur de la navette, mais la procédure accélérée a été engagée et vous avez fait le choix de passer par une proposition de loi, sans solliciter l'avis du Conseil d'État. Sur des sujets aussi fondamentaux et sensibles, de telles conditions de travail sont scandaleuses.

L'amendement no 512 est adopté.

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La parole est à M. Vincent Descoeur, pour soutenir l'amendement no 76 .

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Cet amendement de Mmes Anthoine et Bazin-Malgras vise à préciser que le consentement dont il est question est bien le consentement à l'adoption.

L'article 7 tend à placer au début de l'article 348-3 du code civil le dernier alinéa actuel de l'article 370-3 du même code. À la fin de l'article 370-3, il ne fait aucun doute qu'il est question du consentement à l'adoption. En revanche, cela ne semble pas aussi évident au début de l'article 348-3. Mes collègues proposent donc de compléter le terme « consentement » par les mots « à l'adoption » pour rendre la loi plus claire.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

L'amendement nous semble satisfait. Nous suggérons donc son retrait.

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pourquoi la rapporteure est-elle favorable à l'amendement, mais pas le secrétaire d'État ? On n'y comprend rien ! Pourrait-on avoir des explications ?

L'amendement no 76 est adopté.

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La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l'amendement no 68 .

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Il vise à préciser que le consentement est celui « du représentant légal de l'enfant », comme cela est indiqué au dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil, que l'article 7 tend à déplacer au début de l'article 348-3 du même code.

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En droit interne, la référence au représentant légal de l'enfant est inadaptée. En effet, en l'absence de parents, le consentement à l'adoption est donné non pas par le représentant légal de l'enfant, qui est son tuteur, mais par le conseil de famille, dans le cas d'une tutelle de droit commun, ou par le conseil de famille des pupilles de l'État. L'avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement no 68 n'est pas adopté.

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La parole est à Mme Natalia Pouzyreff, pour soutenir l'amendement no 346 .

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Il s'agit d'un amendement d'appel. L'article 7 porte sur le consentement des parents à confier leur enfant en vue d'une adoption. À mon sens, ce consentement devrait s'accompagner systématiquement de l'enregistrement des données identifiantes et non identifiantes, notamment les antécédents médicaux.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de vos indications concernant l'évaluation de la loi de 2002. Néanmoins, c'est en 2016 que le comité des droits de l'enfant des Nations unies a demandé une nouvelle fois à la France de revoir les modalités de l'accouchement sous le secret. De formel, le droit d'avoir accès à ses origines doit devenir réel. Il convient en outre de mettre fin à une rupture d'égalité, en donnant à tous les enfants confiés à l'adoption les mêmes chances de connaître leurs origines et leurs antécédents médicaux.

Je regrette que les autres amendements que j'ai déposés aient été déclarés irrecevables.

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Il ne me paraît pas raisonnable de supprimer le principe selon lequel le consentement doit être « obtenu sans contrepartie », comme vous le proposez. Comme je l'ai indiqué lors de la présentation du texte, je considère moi aussi que la recherche des origines personnelles participe de la construction de l'enfant. J'ai proposé que l'on réalise un bilan de la loi de 2002 avant d'envisager une éventuelle réforme de l'accès aux origines. Le secrétaire d'État a répondu qu'il engagerait ce travail d'ici à quelques mois. Je donne donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Selon moi, la loi de 2002 a permis d'atteindre un équilibre entre le droit de l'enfant d'accéder à ses origines et le droit de la mère d'accoucher de manière anonyme, et cet équilibre doit être appréhendé avec la plus grande précaution – je sais que vous partagez cet avis, madame Pouzyreff. Je suis évidemment très attaché aux droits de l'enfant, notamment à son droit d'accéder à ses origines, mais aussi au droit de la femme d'accoucher de façon anonyme, car je sais que cela peut être au bénéfice de l'enfant à naître.

Je le répète, prenons le temps de travailler sur ces questions ; les enfants nés sous le régime de la loi de 2002 atteignent tout juste leur majorité. Je réitère mon engagement d'ouvrir une réflexion à ce sujet, en saisissant, probablement, le Comité consultatif national d'éthique. Le CCNE paraît en effet l'instance appropriée pour mener cette réflexion et apprécier la mise en oeuvre et l'effectivité de la loi de 2002 avec le recul nécessaire et de façon apaisée.

J'émets un avis défavorable sur l'amendement.

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Monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteure, je profite de l'examen de cet amendement pour vous apporter des informations concernant l'entretien entre les correspondants départementaux du CNAOP et les femmes qui accouchent.

Les correspondants du CNAOP désignés par les conseils départementaux sont chargés d'informer et d'accompagner les femmes souhaitant accoucher sous le secret. Ils recueillent les éléments qu'elles souhaitent laisser, en lien avec les établissements de santé. Cette procédure d'information et d'accompagnement demande un savoir-faire particulier.

En effet, lesdits correspondants peuvent parfois se sentir démunis durant leur entretien avec les femmes. Souvent chargé d'émotion, celui-ci se déroule généralement dans une certaine urgence, ce qui exige toujours une approche sur mesure. Dans le cadre d'une étude publiée en 2017 par la direction générale de la cohésion sociale, de nombreux correspondants ont souligné que les formations dont ils avaient pu bénéficier pour assurer leurs fonctions n'abordaient que très peu le déroulement concret de cet entretien, sa dimension relationnelle ou la posture à adopter.

Or cet entretien est fondamental, notamment pour informer la femme de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire, ainsi que de la possibilité de laisser tout renseignement concernant les origines de l'enfant ou la raison pour laquelle celui-ci est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. L'accès aux origines personnelles est essentiel pour la construction psychologique de tout individu, comme cela a été rappelé dans la loi du 22 janvier 2002.

J'ai interrogé la responsable du service des adoptions des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines au sujet de la sensibilisation à la question des origines. Or elle m'a confirmé que les correspondants du CNAOP veillaient avant tout à laisser la femme libre de son choix. Nous constatons donc que la possibilité pour l'enfant né sous X de connaître ses origines n'est pas suffisamment assurée. En outre, lorsque la loi relative à la bioéthique aura été adoptée, il risque d'y avoir une inégalité de traitement en matière d'accès aux origines entre les enfants nés sous le secret et les enfants issus d'un don de gamètes.

L'amendement no 346 n'est pas adopté.

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La parole est à M. Pascal Brindeau, pour soutenir les amendements nos 256 , 258 et 257 , qui peuvent faire l'objet d'une présentation groupée.

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Les amendements nos 256 et 258 me semblent satisfaits par le no 512 que nous avons adopté. J'aimerais néanmoins que Mme la rapporteure me le confirme avant que je ne les retire.

L'amendement no 257 concerne plus précisément les enfants placés sous kafala judiciaire dans le cadre du droit musulman. La nouvelle rédaction de l'article 370-3 du code civil permettra-t-elle l'adoption de ces enfants ?

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Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

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Mon amendement no 512 ne concerne pas la kafala, parfois qualifiée d'adoption chez nous.

Quant aux dispositifs que vous proposez, ils ne seraient pas conformes à la loi nationale étrangère de l'enfant, ni respectueux de son statut personnel. En effet, les États qui prohibent l'adoption, notamment ceux qui appliquent la kafala, prohibent tout autant l'adoption simple que l'adoption plénière. La Cour de cassation l'a expressément affirmé dans deux arrêts datés du 10 octobre 2006 : la kafala est une mesure d'accueil légale d'un enfant n'emportant aucun effet sur sa filiation d'origine ; elle ne peut donc être assimilée à l'adoption simple. En permettant la kafala, l'État d'origine ne permet pas l'adoption. Il convient de respecter ce cadre.

J'ajoute que la règle actuelle, énoncée à l'alinéa 2 de l'article 370-3 du code civil, n'a pas été jugée contraire aux engagements internationaux pris par la France, qu'il s'agisse de la convention de La Haye de 1993, de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ou de la convention européenne des droits de l'homme.

J'émets un avis défavorable sur les trois amendements. Je partage néanmoins le souci d'accompagner ces enfants et les familles qui les accueillent de la manière la plus juste possible, comme tous les enfants confiés à l'adoption.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis, pour les mêmes raisons.

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Je comprends tout à fait les arguments que vous nous avez fournis, madame la rapporteure. Ma collègue Agnès Thill étant la première signataire des amendements, je ne les retire pas, même si je pense qu'elle comprendra elle aussi ces arguments lorsqu'elle prendra connaissance du compte rendu de notre échange.

Les amendements nos 256 , 258 et 257 , successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

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Pour votre information, les amendements nos 387 , 410 et 413 sont tombés du fait de l'adoption de l'amendement no 512 . L'amendement no 511 rectifié de Mme la rapporteure est un amendement de coordination.

L'amendement no 511 rectifié , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, amendé, est adopté.

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La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour soutenir l'amendement nos 288 , portant article additionnel après l'article 7.

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Il vise à renforcer le droit de l'enfant en prévoyant le recueil de son consentement explicite à l'adoption à partir de l'âge non plus de treize ans, mais de douze ans. Cette règle a été adoptée par d'autres pays.

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Puis-je considérer que vous avez défendu également l'amendement no 287 , madame Florennes ?

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Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

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Ils ont le même objet : abaisser de treize à douze ans l'âge à partir duquel l'adopté peut consentir à son adoption ou au changement de son nom. Nous avons déjà évoqué cette question. Ces amendements introduiraient une différence inexplicable avec la condition d'âge requise pour les changements de nom et de prénom dans les procédures de droit commun, fixée à treize ans par les articles 60 et 311-23 du code civil, ainsi qu'avec la condition d'âge prévue pour le consentement en matière de nationalité, également fixée à treize ans. Ils iraient en outre à rebours de l'effort d'harmonisation des conditions d'âge que nous proposons à l'article 9. Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Si le seuil a pu être fixé à douze ans dans certains droits étrangers, c'est plutôt l'âge de treize ans qui est retenu dans les autres dispositions du droit français. Par souci de cohérence, restons-en à cette condition d'âge. Je demande le retrait des amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Les amendements nos 288 et 287 sont retirés.

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Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 110 et 313 , tendant à supprimer l'article 8.

La parole est à M. Guillaume Chiche, pour soutenir l'amendement no 110 .

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L'article 8 propose de passer outre l'absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ou du majeur protégé pour prononcer son adoption s'il est hors d'état de consentir. Or, mes chers collègues, ce texte a pour essence le consentement des mineurs, de manière à ce qu'il y ait une parfaite harmonie dans les dispositifs et les perspectives données aux potentiels adoptés. Il me paraît donc absolument inopportun de revenir sur l'un des principes fondamentaux de la procédure d'adoption d'un mineur de plus de 13 ans en autorisant à passer outre son consentement.

Je vous avoue que la notion d'être « hors d'état de consentir » m'apparaît particulièrement floue ; je ne vois pas ce qu'elle recouvre. De plus, passer outre le consentement d'un mineur de plus de 13 ans qui aurait refusé son adoption ne placerait pas la poursuite de sa vie dans sa famille adoptive sous les meilleurs auspices.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 313 .

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

À l'heure actuelle, la situation des mineurs âgés de plus de 13 ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres.

À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intéressé peut consentir. L'adoption est donc interdite de fait aux majeurs protégés qui ne sont pas en état d'y consentir.

Il n'apparaît donc pas cohérent d'intégrer dans un même dispositif les mineurs âgés de plus de 13 ans et les majeurs protégés hors d'état de consentir personnellement à leur adoption.

De surcroît, cet article ajoute de la confusion en traitant le cas des majeurs protégés dans le cadre de l'adoption plénière, alors que les personnes de plus de 15 ans ne peuvent être adoptées qu'en adoption simple. Il conviendrait donc de traiter de l'adoption des majeurs protégés dans le cadre de l'adoption simple.

Aussi, pour tous ces éléments portant à confusion, il convient de supprimer l'article 8.

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Il est défavorable sur ces amendements visant à supprimer la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consentir. En effet, l'article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit », ce qui s'applique au consentement à l'adoption.

Dès lors qu'une personne souffre d'une altération de ses facultés mentales, elle ne peut manifester sa volonté et consentir valablement à son adoption, même si celle-ci est conforme à son intérêt. Et nul ne peut la représenter ou l'assister dans le cadre de son adoption, même si le juge des tutelles a désigné un curateur ou un tuteur. L'article 8 a donc pour objet de remédier à cette situation en subordonnant la décision du tribunal à l'intérêt de l'enfant.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je pense, monsieur Chiche, que vous n'avez pas compris le sens de cet article. L'idée n'est évidemment pas de supprimer le consentement de l'enfant mineur, mais de permettre aux enfants qui ne sont pas en mesure de le donner de pouvoir être adoptés. Les enfants ici concernés sont ceux dits « à besoins spécifiques », qui sont en situation en handicap, qui souffrent, par exemple, d'une déficience mentale. Je le répète, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au tribunal. Dans le cas d'un enfant hors d'état de donner son consentement, l'adoption ne sera prononcée que si elle est considérée par un juge comme relevant de son intérêt et l'avis de son représentant légal aura été recueilli.

Voici un exemple concret, qui reprend un cas réel : une jeune fille trisomique de 13 ans n'a pu être adoptée par son assistante familiale parce qu'elle n'était pas en mesure de donner son consentement. Vous le savez, de nombreux enfants à besoins spécifiques ne peuvent actuellement être adoptés dans notre pays. Tous les cas ne seront pas couverts par le dispositif prévu à l'article 8, lequel ne résout pas tous les problèmes. Mais nous rendons possible l'adoption de certains enfants qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement.

Je donne donc un avis très défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

J'entends vos propos, monsieur le secrétaire d'État, et je partage même vos arguments s'agissant des cas de figure que vous avez décrits, mais je ne suis pas absolument certain que la notion d'être « hors d'état de consentir » soit une définition juridique qui ne recouvre que ces situations précises. Peut-être faudrait-il en préciser la rédaction ou amender l'article pour le rendre plus explicite et le circonscrire aux situations que vous avez évoquées. La notion de personnes hors d'état de consentir recouvre en effet une trop grande multiplicité de cas, alors que dans nombre d'entre eux il m'apparaît absolument fondamental de requérir le consentement.

À cet égard, j'ai déposé l'amendement no 111 – que je me permets de présenter dès à présent, madame la présidente – visant à proposer une rédaction beaucoup plus précise en introduisant, pour les mineurs, la notion d'incapacité à faire preuve de discernement. Je me trompe peut-être, monsieur le secrétaire d'État, mais celle d'être hors d'état de consentir me semble trop large.

Les amendements identiques nos 110 et 313 ne sont pas adoptés.

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Je suis saisie de deux amendements, nos 111 et 290 , pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 111 de M. Guillaume Chiche vient d'être défendu.

La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour soutenir l'amendement no 290 .

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Il s'inscrit dans la même logique que celui que j'ai soutenu il y a quelques minutes visant à abaisser l'âge du consentement à 12 ans. Ayant bien compris votre position, je le retire.

L'amendement no 290 est retiré.

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Il est défavorable, car il est nécessaire de spécifier dans le texte l'âge de 13 ans, à partir duquel le consentement personnel de l'enfant peut être recherché. De plus, j'estime que votre proposition d'adjoindre la notion d'incapacité de discernement à celle d'être hors d'état de consentir personnellement reviendrait à dire deux fois la même chose.

S'agissant de votre amendement, madame Florennes, je vous remercie de l'avoir retiré, car je vous aurais donné la même réponse que précédemment.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Il est également défavorable. Pour vous répondre, monsieur Chiche, la notion d'être hors d'état de consentir est bien encadrée juridiquement, alors que celle d'incapacité de discernement que vous proposez serait, elle, davantage laissée à l'appréciation du juge, en raison notamment de l'absence de précision quant à l'âge du mineur – nous en avons déjà débattu. Je le répète, la présente rédaction, en ce qu'elle est encadrée juridiquement, est bien plus sécurisante que celle que vous proposez.

L'amendement no 111 n'est pas adopté.

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La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l'amendement no 537 .

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Le groupe La République en marche vous remercie, madame la rapporteure, d'avoir introduit ces dispositions qui offrent une solution à ces mineurs ou majeurs qui ne sont pas en état de consentir à leur adoption. Je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Chiche, sur le fait qu'un enfant qui refuserait de consentir à son adoption ne serait pas adopté. L'article 8 n'y changera rien.

Cela étant, s'agissant des mineurs de plus de 13 ans, il est indiqué qu'il sera demandé l'avis de leur représentant légal. Or il ne nous semble pas suffisant de solliciter son avis : il faut demander son consentement. Dans le cas contraire, l'enfant pourrait être adopté sans qu'aucun consentement n'ait été donné, ni le sien ni celui de son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt.

Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur adoption. Mais ces personnes relèvent de l'article 458 du code civil et non de l'article 348-6, qui a trait à l'adoption plénière et qui ne concerne donc que les mineurs. Il semble donc impossible que des majeurs protégés puissent relever de l'article 348-6, comme le prévoit le texte dans la rédaction actuelle.

Cet amendement vise donc, d'une part, à rendre obligatoire le consentement du représentant légal du mineur de plus de 13 ans hors d'état de consentir pour prononcer son adoption – et non à se contenter de solliciter son avis – et, d'autre part, à retirer les majeurs protégés du champ d'application de cet article au profit d'une modification ultérieure de l'article 458 du code civil.

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Je comprends votre volonté de distinguer le cas des majeurs protégés ; elle rejoint d'ailleurs une réflexion que formulait M. Breton tout à l'heure. Toutefois, vous proposez de retirer les majeurs protégés du champ d'application du dispositif, mais sans pour autant prévoir une modification de l'article 458 du code civil. Si je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond, je suggère de profiter de la navette parlementaire pour procéder à cette rectification. Dans cette attente, je vous demande donc le retrait de votre amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Vous soulignez, madame Galliard-Minier, que la loi range dans la catégorie des actes strictement personnels le consentement à sa propre adoption. Cela signifie que seule la personne concernée peut donner son consentement à sa propre adoption, sans qu'aucune représentation ne soit possible. Ainsi, aux termes de la loi, même un majeur protégé doit-il consentir à sa propre adoption.

En ce qui concerne les mineurs, la loi dispose que seuls ceux âgés de plus de 13 ans doivent consentir à leur propre adoption. De plus, quel que soit l'âge du mineur, ses parents ou le conseil de famille doivent consentir à son adoption pour la rendre effective.

La réforme que nous entreprenons vise à remédier aux situations de blocage dans lesquelles le majeur protégé ou le mineur de plus de 13 ans sont hors d'état de consentir à leur adoption, ce qui la rend impossible, alors qu'elle pourrait être conforme à leur intérêt – nous venons d'en discuter. La solution que nous proposons est de recueillir l'avis du représentant légal du mineur ou de la personne chargée de la protection du majeur. Ceux-ci n'ont pas vocation à s'exprimer en lieu et place du mineur ou du majeur, puisqu'elles n'ont pas le droit de les représenter pour ce type d'acte strictement personnel. Elles ne font que donner leur avis sur le projet d'adoption sans se substituer aux personnes concernées, sachant que, je le répète, s'agissant des mineurs, la loi prévoit le recueil obligatoire du consentement des parents ou du conseil de famille.

Par ailleurs, le Gouvernement n'estime pas souhaitable – contrairement à Mme la rapporteure si j'ai bien compris – de traiter la situation des majeurs protégés hors d'état de consentir à leur adoption à l'article 458 du code civil. En effet, cet article dresse la liste des actes strictement personnels auxquels seule la personne protégée concernée peut consentir, et ce sans aucune exception. Si des aménagements sont envisageables, ainsi que le prévoit la première phrase de cet article, qui débute par les mots « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi », il doit s'agir de dispositions éparses dans le code civil, de manière à préserver la notion d'actes strictement personnels. Ainsi nous semble-t-il parfaitement cohérent et beaucoup plus lisible de traiter en un seul et même article du code civil la situation des mineurs de plus de 13 ans et des majeurs protégés hors d'état de consentir à leur adoption.

Pour toutes ces raisons juridiques, je vous demande donc de retirer votre amendement. À défaut, l'avis sera défavorable.

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Comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, s'agissant des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal.

Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de passer outre le consentement du majeur protégé pour son adoption.

Je maintiens donc l'amendement.

L'amendement no 537 n'est pas adopté.

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Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 29 , 148 et 388 .

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 29 .

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Il vise à mentionner l'intérêt supérieur de l'enfant. Je ne reviendrai pas sur les arguments de fond ; tous nos débats montrent la nécessité d'inscrire cette notion dans le texte. Quand on voit le bricolage juridique auquel nous sommes en train d'assister, quand on nous renvoie à une navette réduite à sa plus simple expression par le recours à la procédure accélérée ou à des études à venir alors que nous sommes en train d'écrire le code civil, il me semble que jamais la notion d'intérêt supérieur de l'enfant n'a été aussi nécessaire qu'à l'occasion de l'examen de ce texte.

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Les amendements nos 148 de M. Patrick Hetzel et 388 de M. Thibault Bazin sont défendus.

Les amendements identiques nos 29 , 148 et 388 , repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 8 est adopté.

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La parole est à Mme Sandra Boëlle, pour soutenir l'amendement de suppression no 314.

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Il vise à supprimer l'article 9. La modification proposée pour l'article 357 du code civil portant sur la fin de l'article en question, après les dispositions relatives au prénom, il est impossible de savoir si elle porte uniquement sur le prénom ou si elle porte également sur le nom. On peut supposer, au vu de la modification proposée pour l'article 363, qu'elle porte sur le prénom et le nom.

Toutefois, la vraie question est de savoir s'il est dans l'intérêt d'un adolescent de le laisser décider seul s'il souhaite porter le nom de son ou ses parents adoptifs. À un âge où un adolescent peut être déstabilisé et fragile, le fait de refuser de porter le nom de son ou ses parents adoptifs pourrait être interprété comme un refus de l'adoption en elle-même. Toute la démarche de l'adoption contribue à permettre son attachement et son ancrage dans une nouvelle famille, et il serait incohérent de laisser cette décision importante à l'adolescent.

Lorsqu'un enfant change de nom au cours de sa minorité – établissement tardif de sa filiation par reconnaissance, possession d'état ou en justice, changement de nom de ses parents – , il n'est pas consulté. Pourquoi le serait-il dans le cas de l'adoption ? Le nom dépend de la filiation établie en droit, laquelle détermine l'état civil de la personne, sauf exception ; il ne relève pas de la volonté de chacun. Cette règle doit particulièrement s'appliquer lors d'une adoption plénière.

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L'objet de cet article est justement de préciser que le consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans est requis lors de son adoption, qu'elle soit simple ou plénière, en cas de changement de prénom. Il modifie à cet effet le dernier alinéa de l'article 357 du code civil pour l'adoption plénière – lequel s'applique également à l'adoption simple par le renvoi fait à l'article 361 – ainsi que l'article 363 qui s'applique à l'adoption simple en cas d'ajout du nom de l'adoptant. Il s'agit d'harmoniser les conditions d'âge relatives au changement de nom et de prénom entre les procédures de droit commun définies par les articles 60 et 311-23 du code civil et celles propres à l'adoption.

J'ajoute que contrairement à ce que vous avez dit, il me semble important que l'enfant soit entendu à l'occasion du changement de prénom ou de nom afin qu'il puisse complètement s'intégrer et créer des liens avec sa nouvelle famille. Avis défavorable.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je souscris aux propos de Mme la rapporteure. Même avis.

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Madame la rapporteure, vous semblez considérer que la réponse de l'enfant sera nécessairement positive. Or, s'il refuse, son refus d'intégration posera la question de la réalité de l'adoption. L'adoption est un processus suffisamment compliqué pour ne pas donner cette occasion à l'enfant, si tant est qu'il ait le choix – à moins qu'il ne l'ait pas, puisque votre réponse laisse entendre qu'il est obligé d'accepter. Soyons prudents : les bonnes intentions ne sont pas toujours idéales en pratique, et l'expression d'un refus risquerait de créer des situations conflictuelles dans un processus déjà compliqué.

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Contrairement à notre collègue Breton, je pense que pour un enfant qui s'est construit avec un prénom, en changer est déjà particulièrement difficile, car le prénom fait partie de notre construction. Permettre à un adolescent de donner son point de vue sur le nouveau prénom qu'on voudrait lui faire porter est un minimum – je dis bien un minimum. Demander à un enfant de onze ans et demi ou douze ans de changer de prénom, c'est déjà très lourd. Je veux donc que l'on maintienne l'article, et j'aimerais même que l'on aille plus loin concernant la possibilité ou non de changer de prénom.

L'amendement no 314 n'est pas adopté.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 315 .

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Pour rebondir sur les propos de notre collègue Buffet, la question tient au fait que ce n'est pas son avis qu'on demande à l'enfant, mais son consentement. Deuxièmement, comme l'indiquait ma collègue au sujet de l'amendement précédent, il y a aujourd'hui des cas de changement de nom d'un enfant – en cas d'établissement tardif de la filiation par reconnaissance, dans les cas de possession d'État ou en justice, ou lors du changement de nom de ses parents – dans lesquels l'enfant n'est pas consulté. Alors que le processus d'adoption lui-même est compliqué, pourquoi risquer de créer une tension ? S'il ne s'agissait que de lui demander son avis, cela irait encore, mais on lui demande son consentement, ce qui nous paraît très dangereux. C'est la raison pour laquelle nous proposons un amendement de repli visant à supprimer l'alinéa 2 de l'article.

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Pour les mêmes raisons, avis défavorable. Par ailleurs, madame Buffet, dans la pratique, même avant 13 ans, un enfant peut être reçu à sa demande par un ou plusieurs membres du conseil de famille.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Pour les mêmes raisons, ce sera le même avis.

L'amendement no 315 n'est pas adopté.

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Je suis saisie de trois amendements, nos 441 , 431 et 291 , pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à Mme Florence Provendier, pour soutenir l'amendement no 441 .

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L'article prévoit que l'enfant âgé de plus de 13 ans doit donner son consentement à la modification de son nom lors de l'adoption simple, ou de son prénom pour l'adoption plénière.

Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité, non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant, est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d'un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant. En effet, sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement en plus du critère d'âge. D'ailleurs, certains d'entre nous, à plus de 18 ans, n'ont pas toujours le discernement nécessaire, mais je referme la parenthèse. Le défenseur des droits nous a alertés sur le fait que l'âge n'était pas un critère suffisant et rappelle que la convention internationale des droits de l'enfant n'en donne pas.

L'intérêt supérieur de l'enfant peut pousser à la définition d'un âge pivot, mais uniquement s'il est plus protecteur pour l'enfant. Dans le cas précis d'un changement de nom et surtout de prénom, il paraît indispensable d'entendre l'enfant dès qu'il est capable de discernement. Par exemple, dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation, il n'existe pas d'âge minimum pour être entendu ; l'âge moyen est même de 9 ans. C'est pourquoi, dans l'intérêt de l'enfant, l'amendement propose de substituer au seuil de 13 ans la notion de capacité de discernement, conformément à l'article 388-1 du code civil, pour que son avis puisse être pleinement pris en considération.

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La parole est à M. Pascal Brindeau, pour soutenir l'amendement no 431 .

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Il est quasiment identique à celui que notre collègue vient de présenter. L'amendement ne fait pas référence à l'article 388-1 du code civil, car la notion de discernement est utilisée plus largement dans notre droit, mais il vise le même objectif.

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L'amendement no 291 de Mme Élodie Jacquier-Laforge est défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

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Je ferai une réponse commune aux trois amendements. Comme je l'ai dit précédemment, nous souhaitons harmoniser les conditions d'âge relatives au changement de nom et de prénom entre les procédures de droit commun définies par les articles 60 et 311-23 du code civil et celles propres à l'adoption. Mais, comme je l'ai dit à Marie-George Buffet, rien n'empêche l'enfant de moins de 13 ans d'être entendu par le ou les membres du conseil de famille s'il en fait la demande. Pour ces raisons, avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Vous avez raison, madame Provendier : même après 18 ans, certains n'ont pas tout leur discernement ! C'est bien là le sujet : la notion de discernement est subjective et appliquée de façon différenciée d'un tribunal à l'autre, c'est pourquoi fixer un âge permet à la fois de créer une sécurité juridique pour les enfants et d'assurer une forme d'équité dans l'appréciation des différentes situations. J'ai eu le même débat tout à l'heure avec M. Chiche sur un autre aspect du texte. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

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Je comprends parfaitement la nécessité d'harmoniser les textes entre eux. Néanmoins, ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'intégrité de l'enfant, car je pense que le prénom fait partie de notre identité. Pourquoi l'enfant pourrait-il être entendu quand ses parents divorcent mais pas lors de son adoption ? J'entends qu'il a la possibilité de saisir le conseil de famille, mais notre intérêt et notre devoir de législateur est de protéger le plus vulnérable. Dans le cas présent, il s'agit de l'enfant. Je maintiens donc mon amendement.

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Le droit national consacre de plus en plus, et c'est bien normal, la possibilité pour un enfant d'être entendu dans certaines circonstances, qu'il s'agisse du droit de la famille ou d'autres branches du droit. Monsieur le secrétaire d'État, j'entends votre argumentation, mais il est dommage de se priver, en fixant un seuil, de la possibilité d'entendre un enfant de moins de 13 ans auquel sa maturité permettrait d'être entendu au même titre qu'un enfant de plus de 13 ans.

Les amendements nos 441 , 431 et 291 , successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

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La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour soutenir l'amendement no 292 .

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Le deuxième alinéa de l'article 9 complète l'article 357 du code civil en prévoyant que, si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis. Pour les auteurs de l'amendement, il paraît important de préciser que ce consentement doit être libre, sans contrepartie et éclairé, comme il est par ailleurs écrit à l'article 7 de la proposition de loi.

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Le consentement à un changement de nom ou de prénom, même s'il est très important, n'emporte pas les mêmes conséquences que le consentement à l'adoption. Par ailleurs, il nous faut garder le parallélisme des formes : dans une procédure de droit commun de changement de nom ou de prénom, il est simplement fait mention du consentement personnel du mineur âgé de plus de 13 ans. Pour cette raison, je donnerai un avis défavorable.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Nous partageons l'objectif de votre amendement, madame Florennes. Il faut s'assurer de l'intégrité du consentement du mineur à son adoption.

Pourtant, la formulation que vous proposez d'inscrire à l'article 357 du code civil ne nous apparaît pas opportune. En effet, elle reprend exactement la définition du consentement à l'adoption par les parents qui est inscrite à l'article 370-3 du code civil, laquelle est inspirée de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui vise à lutter contre les trafics d'enfants ou plus largement contre les adoptions rémunérées.

Dès lors, vous comprendrez que cette définition du consentement s'appliquerait difficilement au consentement du mineur à sa propre adoption. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L'amendement no 292 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

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Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 67 , 389 , 424 et 456 , visant à supprimer l'article 9 bis.

La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l'amendement no 67 .

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Dans la droite ligne du projet de loi relatif à la bioéthique, toujours en cours d'examen, cet article prévoit, dans le cas où deux femmes en couple se séparent, que celle qui n'a pas accouché puisse adopter l'enfant de celle qui a accouché, malgré leur séparation et le refus de celle qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique. C'est un peu compliqué mais enfin, c'est la loi de bioéthique !

Cet article a le double défaut de s'affranchir du principe de vraisemblance, qui ordonne tout le droit de la filiation, et d'entériner une définition de la filiation détournée de son sens originel – puisque celle-ci est indexée en premier lieu sur une réalité biologique.

Face à un tel article, il est primordial de rappeler que le droit ne se construit pas autour d'une idéologie mais se fonde sur le réel, pour lui donner une stabilité sans laquelle notre société ne saurait perdurer.

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Les amendements identiques no 389 de M. Thibault Bazin et no 424 de M. Pascal Brindeau sont défendus.

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 456 .

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L'article concerne le cas des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger où seule la mère d'origine, biologique – celle qui a accouché – a le statut de mère.

Pour ceux de ces couples se séparent, vous établissez un troisième mode de filiation adoptive pour une durée transitoire de trois ans, qui s'apparente à une adoption forcée, sous contrainte.

Il est très choquant d'imposer à la mère de naissance – la mère légale de l'enfant – l'adoption par une autre mère au prétexte qu'elle aurait été sa compagne, quelle que soit la durée de vie commune, et même si l'enfant n'a jamais vécu avec celle qui se revendique sa « mère sociale ». Imposer à une mère d'origine une filiation dont elle ne veut pas pour son enfant, ce serait tout de même exceptionnel !

Bien entendu, cet article a été introduit sans aucune étude juridique, ni avis du Conseil d'État, ni avis du garde des sceaux – qui brille par son absence, alors que nous rédigeons des articles du code civil.

En fait, nous répondons aux commandes particulières que des associations ont passées auprès de certains de nos collègues, …

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… ce qui nous place bien loin de la question qui devrait valoir en matière d'adoption : comment donner une famille à un enfant qui en a été privé par un malheur de la vie ?

Au contraire, nous créons les conditions de lourds contentieux à venir dont vous porterez la responsabilité si vous votez en faveur de cette disposition.

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Quel est l'avis de la commission sur ces amendements de suppression ?

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Cet article donne suite à un engagement fort que nous avions pris collectivement lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique : trouver une solution pour les enfants issus de procédures d'AMP réalisées à l'étranger par un couple de femmes lorsque celle qui a accouché s'oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive.

Le mécanisme proposé repose sur l'adoption, l'intervention du juge étant en effet indispensable. Lui seul peut établir le second lien de filiation en cas de refus de la mère qui a accouché, puisqu'il s'agit de régler un conflit au sein d'un couple séparé.

La femme qui n'a pas accouché devra apporter la preuve, d'une part, que l'enfant est issu d'une AMP réalisée dans les conditions prévues par la loi étrangère, et d'autre part, qu'elle était bien à l'origine du projet parental initial avec son ex-conjointe.

La preuve de ces éléments pourra être apportée par tout moyen et la mesure sera transitoire. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je m'inscris dans la droite ligne du propos de la rapporteure. Lors des débats sur le projet de loi relatif à la bioéthique, nous nous étions donné rendez-vous à l'examen du présent texte, puisque le droit français ne prévoit pas de mécanisme d'établissement de la filiation pour la femme qui n'a pas accouché lorsque celle qui a accouché s'oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire, en cas de recours à l'assistance médicale à la procréation avant l'entrée en vigueur du projet de loi relatif à la bioéthique.

L'article 9 bis prévoit donc le recours à l'adoption pour la femme qui n'a pas accouché, malgré la séparation du couple et le refus de celle qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique.

Cet article, dont vous souhaitez la suppression nous paraît indispensable pour régler la situation de ces femmes ; c'est d'ailleurs tout son objectif. Nous nous opposons donc à vos amendements.

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Nous avons la réponse à notre question : pour quelques demandes particulières, vous créez un mode de filiation ad hoc, spécifique, au mépris de la chronologie des événements. Lorsque ces femmes étaient en couple, celle qui a accouché ne savait pas davantage que sa compagne que celle-ci pourrait un jour devenir mère.

Vous procédez à un nouveau bricolage juridique, en forçant la mère d'origine à accepter une filiation dont elle ne veut pas pour son enfant. Imaginez les situations que cela va créer !

Et ne nous parlez pas de l'intérêt supérieur de l'enfant ! Celui-ci va se retrouver pris entre deux mères : sa mère d'origine et l'autre, qui entretient un lien affectif avec lui, comme il arrive dans les parcours de vie, mais qui n'avait établi aucun lien de filiation à sa naissance.

Si vous créez des situations contraires à l'intérêt de l'enfant, c'est uniquement pour répondre à des demandes de militants dont vous êtes prisonniers, otages même, et n'arrivez pas à faire façon. Là encore, ayez le courage de dire non, et que chacun vive sa vie sans soucis ! Que deux femmes se séparent après avoir vécu ensemble, très bien, mais les enfants n'ont pas à supporter de tels bricolages de filiation.

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En effet, cet article 9 bis a été introduit en commission des lois, pour honorer les engagements pris par cette assemblée, par Nicole Belloubet, puis par Éric Dupond-Moretti, les gardes des sceaux successifs, …

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… ainsi que par Adrien Taquet, pendant l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique.

C'est un dispositif transitoire ; il durerait trois ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, précisément par ce qu'il est hybride.

Il ne s'agit pas de répondre à quelques demandes, monsieur Breton : plus de deux cents familles sont concernées.

Par ailleurs, renoncer à régler ces questions créerait une rupture d'égalité parmi les enfants nés par PMA avant l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique, entre ceux dont les parents vivent encore ensemble ou s'entendent bien, et ceux dont les parents ne s'entendent plus. Les deux femmes de ces couples séparés ne se découvrent pas mères après la naissance de leur enfant. Il faut précisément qu'elles aient été toutes deux à l'origine du projet parental pour être concernées par ce dispositif – ce qu'un juge sera chargé d'apprécier.

Lors des débats qui ont eu lieu mercredi – nous en avons longuement discuté à propos de l'article 2 – et aujourd'hui, vous avez souligné l'importance qu'un juge intervienne en cas de séparation. C'est justement ce qui est prévu à cet article ; il appréciera la situation et vérifiera que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant.

Certaines fratries sont aujourd'hui séparées. Ce n'est pas agir dans l'intérêt de l'enfant que de le séparer brutalement d'un frère ou d'une soeur avec lequel il a été élevé pendant quelques années.

Par ailleurs, passer outre le consentement d'une mère biologique pour l'adoption n'est pas sans précédent dans le code civil : c'est également possible en cas de délaissement d'enfant.

Le présent dispositif n'est donc pas une pure novation, mais une adaptation ; il est transitoire, parce qu'il vise à régler des problèmes qui disparaîtront à l'avenir, grâce au projet de loi relatif à la bioéthique.

Mme Laurence Vanceunebrock applaudit.

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Cet article est tout de même assez incroyable ! Il vise à tirer les conséquences de la possibilité pour les couples de femmes ou les femmes seules de recourir à une PMA, possibilité introduite dans le projet de loi relatif à la bioéthique dont l'examen n'est pas encore achevé puisque la navette est en cours !

En outre, cet article serait rétroactif et concernerait des cas de PMA réalisées à l'étranger alors qu'elles étaient illégales dans notre droit.

Et de surcroît, l'article crée un concept assez particulier, « l'adoption forcée », pour des femmes qui, même si elles ont initialement participé au projet parental, s'en sont retirées. Voilà qui n'est pas non plus conforme aux principes de du droit français.

Nous écrivons le droit de manière parfaitement incohérente…

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Oui, surréaliste. Cela pose des problèmes juridiques mais aussi éthiques, alors que ce n'est pas l'objet de la présente proposition de loi. Je suis donc tout à fait opposé à l'introduction de ces dispositions.

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Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vient de le rappeler M. Brindeau, le projet de loi relatif à la bioéthique n'a pas encore été adopté. Et pourtant, nous discutons ici d'introduire une disposition pour faire coïncider deux textes dont aucun n'est encore entré en vigueur !

Imposer une filiation adoptive à un parent qui n'en veut pas, c'est créer un précédent très dangereux : toute personne ayant partagé la vie de l'enfant et s'étant investie dans son éducation pourra ensuite réclamer la même chose !

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Après tout, qu'est-ce que cela change que le parent ait ou non été présent au moment de la conception de l'enfant dès lors que l'enfant est attaché à lui et le considère comme un de ses parents ? Encore une fois, cet article créerait un précédent considérable, me semble-t-il.

Enfin, les cas de délaissement d'enfant sont exceptionnels ; de même, imposer l'adoption aux parents biologiques doit demeurer exceptionnel. Et une mère biologique qui refuse l'adoption de l'enfant par son ancienne compagne ne le délaisse pas.

En clair, je rejoins MM. Brindeau et Bourlanges : c'est une disposition assez surréaliste.

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Comme les orateurs précédents, nous sommes un peu surpris par cet article. D'une part, je rappelle que la navette parlementaire sur le projet de loi relatif à la bioéthique n'est pas achevée. Pourquoi ne pas introduire la disposition dans ce texte-là ?

D'autre part, il faut nous éclairer sur la disposition elle-même. Nous ne comprenons pas bien pourquoi elle nous est présentée maintenant, et surtout dans cette proposition de loi.

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Les enfants concernés sont nés dans des couples de femmes, certes après une PMA mais dans des couples dont le projet initial a été réfléchi et qui mènent une vie commune semblable à celle de toutes les autres familles.

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Non, cette vie commune n'a aucun fondement juridique !

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Il arrive que le couple entre en conflit et se sépare mais l'enfant, ayant vécu plusieurs années avec les deux femmes, les considère comme ses parents. Notre seule volonté est alors de lui permettre de garder les liens qu'il a noués au fil des années avec sa mère « d'intention ». Cet article s'inscrit donc bien dans le cadre de l'adoption et vise à protéger l'intérêt de l'enfant.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Madame Florennes, la garde des sceaux de l'époque s'était engagée à insérer cette disposition dans le texte relatif à l'adoption. Nous avons suivi la même démarche pour l'adoption par des couples non mariés, que nous avons renvoyée à cette proposition de loi, qui était annoncée, plutôt qu'au texte relatif à la bioéthique. Voilà la genèse de cet article.

Les amendements identiques nos 67 , 389 , 424 et 456 ne sont pas adoptés.

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La parole est à M. Pacôme Rupin, pour soutenir les amendements nos 211 et 212 , qui peuvent faire l'objet d'une présentation groupée.

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Les sujets dont nous discutons sont tout à fait concrets. Dans le cas d'un projet parental qui donne lieu à une naissance à l'étranger, après une PMA ou une GPA, notre droit n'accorde la filiation qu'à l'un des deux parents. Si le couple se sépare, le parent d'intention n'a aucun lien légal avec l'enfant.

Il s'agit là d'amendements d'appel visant à adapter la législation nationale. Ils concernent des familles, de plus en plus nombreuses, qui souffrent de l'absence d'un mécanisme de reconnaissance automatique, ou à tout le moins facilitée, de la double filiation. Cela crée de grandes difficultés, pour les parents comme pour les enfants. Encore une fois, la question n'est pas d'être pour ou contre ces situations mais de résoudre les problèmes concrets qu'affrontent certaines familles.

Mme Laurence Vanceunebrock et M. Raphaël Gérard applaudissent.

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Comme l'a rappelé M. le secrétaire d'État, l'engagement pris lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique est clair : trouver un dispositif transitoire pour les couples de femmes ayant eu recours à l'AMP et dont la femme qui a accouché s'oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive.

Vos amendements vont bien au-delà de cet engagement, puisqu'ils prévoient un mécanisme pérenne d'adoption lorsque les couples ayant eu recours à une GPA ne s'entendent plus. L'avis est donc défavorable car cette proposition de loi ne traite pas de la GPA. En outre, dans les couples mariés, et bientôt pacsés ou concubins, on pourra adopter l'enfant du conjoint.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis pour les mêmes raisons.

Les amendements nos 211 et 212 sont retirés.

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Je suis saisie de deux amendements, nos 411 et 55 , pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l'amendement no 411 .

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Il vise à supprimer le caractère transitoire de la procédure introduite par l'article 9 bis, qui est positive car rien, dans le droit actuel, ne sécurise la filiation des enfants qui se trouvent au milieu d'un contentieux entre les parents.

En revanche, nous regrettons le caractère transitoire de la disposition, prise dans l'attente de la promulgation de la loi relative à la bioéthique. Il est difficile d'examiner parallèlement deux textes qui se trouvent à deux stades différents de la navette parlementaire. Entre l'adoption de cette proposition de loi et celle du projet de loi relatif à la bioéthique, il pourrait se former un vide juridique que vient combler cette disposition, dont la pérennisation ne nous poserait aucun problème. Si elle devenait inutile, sa caducité n'appellerait qu'un simple nettoyage législatif.

En supprimant sa dimension transitoire, on sécuriserait cette disposition qui ne dépendrait plus de la promulgation d'un autre texte.

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La parole est à Mme Laurence Vanceunebrock, pour soutenir l'amendement no 55 .

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Cet amendement vise à résoudre une difficulté de calendrier. En effet, l'article 9 bis est lié au mécanisme de la reconnaissance conjointe figurant dans le projet de loi relatif à la bioéthique, qui n'a pas encore été définitivement adopté – au reste, le Sénat n'a même pas inscrit sa deuxième lecture à son ordre du jour.

Pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique, la reconnaissance conjointe sera, en principe, rendue possible pour les mères qui ne sont pas en conflit. Nous devions trouver une solution pour les autres, tâche à laquelle s'attelle l'article 9 bis, qui propose de passer par l'adoption. Ce mécanisme est encadré dans le temps par un délai de trois ans, qui semble raisonnable. Cependant, on ne peut limiter la faculté d'y recourir pour les enfants nés avant la promulgation de la proposition de loi réformant l'adoption sans créer une discrimination envers les enfants qui naîtront après cette échéance mais avant l'adoption du projet de loi relatif à la bioéthique. Voilà donc où survient le problème de calendrier.

En effet, cela laisserait en difficulté des familles qui ne pourront bénéficier ni de l'adoption ni de la reconnaissance conjointe lorsque les parents sont en conflit. Pour les enfants qui vont naître dans les prochains mois, nous devons absolument formuler une autre proposition.

Ne connaissant pas la date précise de publication de ce texte, ni de celui relatif à la bioéthique, mon amendement vise à faire bénéficier les enfants nés avant 2022 de la protection apportée à tous les autres enfants et, en conséquence, à décaler l'échéance de trois ans après la promulgation de la loi à 2025, afin de conserver le même type d'encadrement. Retenir 2022 comme date de base semble raisonnable, puisqu'il n'est pas envisageable que la loi relative à la bioéthique soit promulguée dans les prochaines semaines, sauf indication contraire de M. le secrétaire d'État. Si la proposition de loi visant à réformer l'adoption était, comme nous pouvons l'espérer, rapidement adoptée, il faudrait laisser un temps supplémentaire aux familles.

Lors de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, nous avait assuré, au banc des ministres, qu'une solution serait trouvée pour ce type de familles.

Enfin, monsieur Breton, nous ne créons rien ; nous adaptons la loi à l'évolution de la société.

MM. Pacôme Rupin et Raphaël Gérard applaudissent.

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Votre amendement, madame Obono, va bien au-delà des engagements que nous avons pris, puisqu'il vise à pérenniser le dispositif transitoire prévu pour les couples de femmes qui ne s'entendent pas. Il faut élaborer un dispositif transitoire, par parallélisme des formes avec le projet de loi relatif à la bioéthique, afin de régler les cas qui existent actuellement. Le caractère dérogatoire de ce dispositif justifie la limitation dans le temps de son application. Pour ces raisons, l'avis est défavorable.

Madame Vanceunebrock, le dispositif de l'article 9 bis a été conçu en miroir de ce que l'Assemblée a voté en juillet dernier dans le projet de loi relatif à la bioéthique. Par ailleurs, votre proposition n'apparaît pas suffisamment sécurisante, dès lors que nous ignorons les dates auxquelles les deux textes seront définitivement adoptés.

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Enfin, votre amendement fait peser un risque d'atteinte au principe de sincérité des débats parlementaires, qui doivent pouvoir se dérouler sereinement et sans anticipation de la date d'entrée en vigueur du présent texte de loi. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sans quoi l'avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je partage l'avis et les arguments de Mme la rapporteure sur ces deux amendements.

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Je vous avoue mon étonnement. Vous dites que vous ne créez rien, mais, outre une mesure rétroactive, vous instaurez un lien de filiation, excusez du peu !

En proposant une mesure rétroactive, vous introduisez de l'insécurité juridique. Or chacun doit pouvoir agir en s'appuyant sur le droit en vigueur, sans craindre que des conséquences inattendues lui soient imposées plus tard. Dans ce cas de figure, chacune des deux femmes a agi en connaissance de cause et aucune n'a été trompée.

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 371-4 du code civil autorise déjà le juge à statuer sur le maintien des liens entre l'enfant et un adulte qui a partagé sa vie, si tel est l'intérêt de l'enfant, puisqu'il dispose que : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. » Le droit prévoit donc déjà cette situation.

L'article 9 bis de la proposition de loi ne vise pas à maintenir un lien, mais à imposer une adoption à la mère biologique, qui la refuse. C'est une atteinte sans précédent à son statut de parent !

Si vous dites que vous ne créez rien alors que vous instaurez un lien de filiation, nous ne parlons pas du tout de la même chose.

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Cet article suit, comme les amendements, la logique du droit à l'enfant. Il faut écarter tout obstacle au désir d'un adulte de faire partie d'un projet parental et de devenir parent. Autant remplacer des titres entiers du code civil par une disposition assurant que tout projet parental crée un lien de filiation.

La société a-t-elle quelque chose à dire face à la volonté des individus ? Dans votre conception, la famille est une notion contractuelle, qui rassemble des individus choisissant librement ce qu'ils veulent. Cette conception est centrée sur les adultes et sur le droit à l'enfant. L'intérêt de l'enfant, quant à lui, se résume à naître : ensuite, que vogue la galère ! Vous êtes en train de créer une nouvelle forme de filiation, qui n'est ni la filiation naturelle ni la filiation adoptive, mais une filiation et une adoption forcées.

Bien sûr, il y a le cas du délaissement, mais il concerne la mère d'origine ayant délaissé son enfant. L'article 9 bis ne porte pas du tout sur cette situation, car la mère d'origine maintient ici le lien avec son enfant. Pour satisfaire les revendications de quelques associations militantes, …

Murmures sur les bancs du groupe LaREM.

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… vous allez imposer à ces femmes une filiation qu'elles n'avaient pas prévue au moment de la naissance…

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… et qu'elles continuent de refuser quelques mois ou quelques années plus tard. Vous rendez-vous compte des situations que vous êtes en train de créer ?

Vous dites que le garde des sceaux s'est engagé à introduire cette disposition dans le texte, mais où est le garde des sceaux ? Sur de tels textes, nous aimerions qu'une volonté politique soit affichée et assumée et qu'on nous explique les choses. Au lieu de cela, nous avons droit à un bricolage juridique qui prend la forme d'amendements et de sous-amendements et qui répond aux commandes de certaines associations. Ce n'est pas la bonne manière d'écrire la loi.

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Nous avons entendu l'opposition. Pour la majorité, la parole est à M. Raphaël Gérard.

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Vos arguments sont, une nouvelle fois, à géométrie variable. Tantôt vous évoquez l'intérêt supérieur de l'enfant, tantôt, comme lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique, vous considérez qu'une double filiation pour un enfant est supérieure à une filiation simple, notamment dans le cas de la PMA pour les femmes seules. Tantôt vous nous dites qu'il n'y a point de salut hors du mariage, tantôt vous rejetez l'approche contractuelle.

Nous souhaitons régulariser des situations de filiation qui concernent des enfants nés dans le cadre d'un projet parental. Nous avons tranché ce point…

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… dans le projet relatif à la bioéthique. L'amendement de Mme Vanceunebrock vise à couvrir les enfants qui échapperaient à la disposition votée dans le projet de loi relatif à la bioéthique.

Pourquoi devrait-on discriminer les enfants nés avant la promulgation de la loi relative à la bioéthique, dont on ignore la date ? La proposition de Mme Laurence Vanceunebrock de borner ce dispositif dans le temps – ce que ne prévoit pas l'amendement de Mme Danièle Obono – , en 2022, semble à cet égard assez sage. C'est bien un dispositif transitoire qui consolide la filiation des enfants nés dans ce cadre.

Honnêtement, je ne comprends pas vos arguments, qui vont tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Depuis le début de l'examen du texte, vous ressortez parfois l'argument du mariage, mais pas toujours ; un coup le contrat est important, un coup il ne l'est pas ; un coup on met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, un coup on s'en moque. Soyez cohérents autant que nous le sommes.

Les amendements nos 411 et 55 , successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

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La parole est à Mme Laurence Vanceunebrock, pour soutenir l'amendement no 56 .

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Le mécanisme transitoire prévu par l'article 9 bis permet l'adoption d'un enfant par sa mère d'intention lorsque la mère ayant accouché s'oppose à l'établissement du lien de filiation à son égard, en valorisant le projet initial comme devant prévaloir sur le conflit entre les deux mères, survenu après la conception de l'enfant. Il est précisé que le juge prend cette décision lorsque la mère ayant accouché s'oppose à cette filiation tardive « sans motif légitime ».

L'amendement vise à supprimer la mention « sans motif légitime », précision peu claire, qui semble non seulement inutile, mais aussi potentiellement dangereuse au regard des interprétations qui pourraient en être faites. Si les preuves du projet initial commun sont bien apportées au juge, il ne peut y avoir d'autre motif légitime que celui de l'intérêt de l'enfant – déjà prévu par le nouvel article 9 bis – pour refuser une demande d'adoption par la mère d'intention.

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Il s'agit pour le juge de régler un conflit dans un couple séparé, en établissant un second lien de filiation contre la volonté de la femme qui a accouché ; ce n'est pas rien. Aussi est-il parfaitement justifié de prévoir que la mère désignée dans l'acte de naissance de l'enfant s'oppose sans motif légitime à l'établissement du lien de filiation pour l'autre femme. Avis défavorable.

L'amendement no 56 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

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La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir les amendements nos 495 , 493 et 494 , qui peuvent faire l'objet d'une présentation groupée.

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L'amendement no 495 vise à supprimer la deuxième phrase de l'article 9 bis : « L'absence de lien conjugal et la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. » Pourquoi prévoir une dérogation spécifique, qui n'existe pas pour les autres types d'adoption ? Non seulement vous voulez créer un régime d'adoption forcée, sous la contrainte, mais en plus vous éliminez les conditions demandées pour les autres types d'adoption. Ce serait un régime complètement dérogatoire, dans lequel l'intérêt de l'enfant n'est absolument pas pris en considération. Tout ce qui compte, c'est la situation particulière de certaines personnes, qui avaient pourtant accepté cette situation au départ en toute connaissance de cause. Vous essayez de vous rattraper à l'égard d'engagements pris par le garde des sceaux, dont nous regrettons l'absence. Cela a pour conséquence un article 9 bis complètement bancal.

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Il faut au contraire adapter les règles de l'adoption afin de tenir compte des spécificités de la situation. Dans le cas où le couple de femmes ne s'entend plus, il apparaît logique de prévoir que l'absence de lien conjugal ne peut être opposée à la demande d'adoption. De même, la condition de recueil de l'enfant pendant six mois n'a pas lieu d'être opposée à la demande d'adoption. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis, pour les mêmes raisons.

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Madame la rapporteure, qu'allez-vous dire aux autres couples présentant les mêmes arguments ? Qu'allez-vous leur dire concernant les critères de l'adoption ? Si la logique consiste à tenir compte d'un projet parental établi à un moment donné, qu'allez-vous répondre ? Prenez garde : vous êtes en train de créer des situations particulières simplement pour résoudre quelques cas de figure. Les demandes vont se multiplier dans des cas identiques, si vraiment on pousse à l'extrême la logique d'égalité, à laquelle vous semblez tellement attachée. Dans l'article 9 bis, il n'est même pas question de communauté de vie ; il suffira de justifier d'une participation à un projet parental pour réclamer, x années plus tard, de devenir le parent adoptif d'un enfant. Qu'allez-vous leur dire ?

Les amendements nos 495 , 493 et 494 , repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

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Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 228 et 490 .

L'amendement no 228 de Mme Laurence Trastour-Isnart est défendu.

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l'amendement no 490 .

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S'il y a un article dans lequel il faut mentionner l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est bien celui-ci. On est en train de créer un nouveau mode de filiation reposant sur une adoption forcée : la mère d'origine se verra imposer une filiation contre son gré. On renvoie au juge le soin de valider ces situations : sur l'intérêt de qui fondera-t-il sa décision ? Celui de la mère d'origine ? Celui de l'ancienne compagne ? Non ! Seul doit compter l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit prévaloir sur tous les autres.

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Sur l'article 9 bis, je suis saisie par le groupe UDI et Indépendants d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis.

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J'ai écouté attentivement toutes les interventions relatives à l'article 9 bis. En toute conscience, je crois que nous devrions décider d'inscrire cet article dans le débat sur le projet de loi relatif à la bioéthique.

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La navette parlementaire suit son cours : nous avons donc la possibilité de le faire.

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C'est bien de bioéthique qu'il est question à cet article. Vous rendez-vous de ce sur quoi nous sommes en train de légiférer ?

M. Jean-François Eliaou secoue la tête.

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Ne secouez pas la tête ainsi, cher collègue : j'ai le droit d'avoir une opinion ! Je le dis en toute conscience : nous sommes en train de légiférer sans lien avec le projet de loi relatif à la bioéthique, alors que le sujet en relève.

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Pourquoi ne voulez-vous pas attendre le retour à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, avec toutes les conditions qu'il prévoit, pour examiner cet article ? Ayant écouté tous les arguments des uns et des autres, je m'abstiendrai lors du scrutin public sur l'article 9 bis.

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Je ne contestais pas votre avis, madame Buffet. Je dis simplement qu'il risque de se produire un effet d'entonnoir. Pour des raisons de forme et non de fond, je ne suis pas sûr que l'on puisse prévoir une telle discussion lors du retour à l'Assemblée du projet de loi relatif à la bioéthique.

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Le Gouvernement peut toujours déposer un amendement.

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À l'évidence, nous légiférons sous la pression de certaines des associations qui ont été auditionnées !

Protestations sur les bancs du groupe LaREM.

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Les auditions ont été à ce sujet tout à fait révélatrices : les associations indiquaient ce qui allait et ce qui n'allait pas dans le texte, précisant ce qu'il fallait améliorer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on légifère !

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Heureusement qu'il y a des associations en France !

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Nous sommes là pour prendre le temps de choisir les termes exacts concernant la filiation, dans l'intérêt de l'enfant. Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi la procédure accélérée ? Pourquoi ne pas avoir demandé l'avis du Conseil d'État ? Pourquoi le garde des sceaux est-il absent ? Il pourrait nous éclairer quant à l'articulation du présent texte avec le projet de loi relatif à la bioéthique. Ne vous étonnez pas, chers collègues, de la pression qui pèse sur nos débats, et qui empêche d'échanger des arguments rationnels et juridiquement précis, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'écrire le droit tel qu'il doit l'être. C'est une fuite en avant.

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Vous n'aviez qu'à voter pour nos propositions !

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Comme madame Buffet, je voudrais dire mon trouble : nous discutons de sujets d'une importance considérable, en précipitant les délais et en raisonnant sur des textes rétroactifs, à partir d'un article élaboré par amendement en commission ! L'article 9 bis ne figurait pas dans la proposition de loi et les groupes politiques n'ont pas pu en délibérer. Ce n'est pas sérieux ! Nous ne pouvons pas, mes chers collègues, être assez abâtardis – comme aurait dit le président Paul Reynaud – pour voter dans des conditions pareilles, sur des enjeux de cet ordre, à l'aveuglette !

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Ce n'est pas parce que vous criez plus fort que votre propos est plus juste !

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Ressaisissons-nous ! Repoussons cet article, votons-le ultérieurement, il traite de choses trop importantes pour qu'on en discute à la légère !

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Parce que pendant ce temps, il y a des familles qui attendent !

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Je ne juge pas sur le fond des objectifs de l'article 9 bis. Je me place simplement du point de vue du législateur : l'adopter revient à établir un lien de filiation dans des situations résultant du recours à une technique – la procréation médicalement assistée pour un couple de femmes – considérée comme illégale en l'état actuel du droit ; de manière rétroactive de surcroît. Ces deux raisons purement juridiques suffisent à justifier que l'on repousse l'article, sans quoi ce précédent nous conduira, dans bien d'autres circonstances, à accepter de créer des situations de droit concernant des états de fait illégaux. Cela n'est pas satisfaisant pour les législateurs que nous sommes. C'est pourquoi j'ai demandé un scrutin public sur l'article 9 bis.

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Je n'entrerai pas dans le détail des arguments avancés sur l'ensemble des bancs. Nous ne sommes pas d'accord avec l'article 9 bis, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons : pour les raisons juridiques qui viennent d'être exposées ou pour des raisons liées à notre méthode de travail sur des questions essentielles. Nous nous abstiendrons, parce que nous considérons que cet article doit être examiné en lien avec le projet de loi relatif à la bioéthique. Sur de tels sujets, la méthode de la proposition de loi examinée selon la procédure accélérée n'est pas opportune pour légiférer durablement.

M. Jean-Louis Bourlanges applaudit.

Les amendements identiques nos 228 et 490 ne sont pas adoptés.

Il est procédé au scrutin.

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Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants 40

Nombre de suffrages exprimés 35

Majorité absolue 18

Pour l'adoption 23

Contre 12

L'article 9 bis est adopté.

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Je suis saisie d'un amendement no 106 , portant article additionnel après l'article 9. La parole est à M. Guillaume Chiche, pour le soutenir.

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Il vise à accélérer la procédure d'adoption de l'enfant du conjoint, aujourd'hui, et du partenaire ou concubin, demain. Je propose de supprimer le délai de six mois entre la demande d'adoption et la décision judiciaire. Il s'agit de limiter la durée de l'insécurité juridique dans laquelle l'enfant est plongé en attendant que l'adoption soit prononcée.

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Avis défavorable. L'insertion de votre amendement aurait pour conséquence de supprimer tout délai pour les adoptions au sein des couples de concubins, alors que, dans cette situation, le délai de six mois peut au contraire être fort utile.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis, pour les mêmes raisons.

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Je regrette, mais c'est le choix que vous faites d'estimer qu'il est nécessaire d'avoir recours à la procédure d'adoption pour établir un lien de filiation dans le cas d'une GPA, notamment. J'ai proposé une transcription simple de la filiation. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a diffusé une note diplomatique auprès des autorités consulaires, les informant qu'il était possible de réaliser ces transcriptions et qu'elles ne devaient pas hésiter à le faire. Ce matin, vous m'avez répondu que vous vouliez conserver la voie royale de l'adoption intrafamiliale, cependant vous ne donnez pas les moyens d'accélérer le processus d'adoption. Avec cet amendement, je vous propose un moyen très simple. Il ne s'agit pas d'instituer une prononciation mécanique et immédiate de l'adoption, mais il n'est pas nécessaire que la loi impose et inflige une attente de six mois entre la demande et la décision judiciaire. Pendant ce délai, l'enfant peut se retrouver confronté à des situations catastrophiques, en particulier quand il perd le parent reconnu comme tel et que le conjoint ou la conjointe n'a pas encore obtenu l'adoption – il devient alors de fait un fantôme de la République. Supprimer ce délai de six mois accélérerait le processus visant à garantir à l'enfant une sécurité juridique.

L'amendement no 106 n'est pas adopté.

Suspension et reprise de la séance

La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures.

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Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 91 et 460 , visant à supprimer l'article 10.

La parole est à M. Xavier Breton, pour les soutenir.

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En effet, je défendrai les deux amendements en même temps, l'exposé sommaire de l'amendement no 91 d'Anne-Laure Blin me paraissant devoir être versé au débat. Notre collègue fait valoir que l'article 10 poursuit l'amoindrissement de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant en dispensant d'agrément les personnes qui souhaitent réaliser une adoption intrafamiliale en recueillant un enfant étranger.

Si le texte est assorti du garde-fou de la réalisation d'une évaluation sociale et psychologique des adoptants, demandée par le président du conseil départemental, la protection de l'enfant s'en trouve néanmoins affectée. La notion d'adoption intrafamiliale fait planer un doute quant aux liens de l'enfant adopté avec ses adoptants. S'agit-il de l'enfant du conjoint, du neveu, du petit-cousin ? Le texte ne le précise pas, laissant donc une marge d'appréciation dangereuse. Par ailleurs, le contexte international est tel que la France doit se montrer d'une vigilance constante face aux trafics d'enfants et aux menaces pesant sur eux.

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Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

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Défavorable. En effet, l'article 10, qu'ils proposent de supprimer, modernise et sécurise la procédure d'agrément en vue de l'adoption, en mettant notamment l'accent sur la formation des candidats. Je rappelle que la durée de l'agrément est bel et bien fixée à cinq ans renouvelables et que tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le reste relève du domaine réglementaire, en particulier le délai entre deux demandes d'agrément fixé à trente mois, ce qui ne changera pas, avec des ajustements possibles sous réserve de justes motifs.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

L'article 10 vise à préciser ce qu'est l'agrément et les cas dans lesquels il est requis, ses conditions de délivrance. Supprimer l'article serait donc contraire à l'objectif que nous recherchons tous, à savoir le renforcement des garanties du respect de l'intérêt de l'enfant. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos 91 et 460 ne sont pas adoptés.

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Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 69 et 229 .

La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l'amendement no 69 .

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Il s'agit une nouvelle fois d'intégrer, cette fois à l'alinéa 5 de l'article 10, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Entre GPA et PMA, avoir un enfant est devenu un droit mis à la disposition des adultes qui désormais entendent avoir un enfant comme ils veulent, quand ils veulent et avec qui ils veulent même si l'ordre naturel des choses ne le permet pas toujours. Aussi, rappeler que l'intérêt de l'enfant est supérieur n'est pas chose vaine. L'enfant est en effet par essence dans une situation de fragilité par rapport à l'adulte car il est dépendant de son bon vouloir. Cette fragilité nous oblige et c'est pourquoi son intérêt est bien supérieur à celui de l'adulte.

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L'amendement no 229 de Mme Laurence Trastour-Isnart est défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Les amendements identiques nos 69 et 229 , repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

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La parole est à Mme Florence Granjus, pour soutenir l'amendement no 167 .

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Nous souhaitons que l'agrément soit motivé et détaillé. Les commissions ad hoc et les conseils de famille doivent en effet expliciter leur décision pour en faire apparaître l'objectivité et pour en renforcer la transparence. C'est une recommandation du comité consultatif national d'éthique – CCNE – pour les sciences de la vie et de la santé afin d'améliorer et d'optimiser les informations relatives aux procédures d'adoption et aux agréments.

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À l'arrêté d'agrément en vue d'une adoption est jointe une notice de renseignements qui indique les caractéristiques concernant l'enfant pouvant être accueilli en vue de son adoption : le nombre souhaité, l'âge souhaité, les autres caractéristiques – fratrie, porteur de handicap… Aussi n'apparaît-il pas nécessaire de prévoir que l'agrément soit détaillé. En outre, il s'agit d'un arrêté qui n'a pas besoin d'être motivé. Je demande donc le retrait de l'amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Même avis. Le CCNE évoquait la motivation des décisions du conseil de famille et non pas de l'agrément – dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler plus avant.

L'amendement no 167 est retiré.

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La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l'amendement no 543 , qui fait l'objet du sous-amendement no 569 .

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Il s'agit de pallier la suppression de l'écart d'âge maximum entre le plus jeune des adoptants et le plus âgé des enfants qu'ils souhaitent adopter et de faire en sorte que cette disposition figure à l'article 10 et non à l'article 344 du code civil – et nous vous remercions, madame la rapporteure, d'en avoir accepté le principe. Le présent amendement vise donc à ce que l'agrément prévoie un écart d'âge maximal de cinquante ans.

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La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir le sous-amendement no 569 .

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Je suis d'accord avec votre proposition mais je souhaite qu'on précise que la différence d'âge maximale s'apprécie entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants afin de permettre l'accompagnement de ce dernier le plus longtemps possible – jusqu'à ce qu'il devienne autonome.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Favorable à l'amendement sous-amendé.

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Je découvre la rédaction de l'amendement qui reprend nos discussions. L'amendement prévoit qu'il est possible de déroger à la règle de l'écart d'âge maximal. Cela signifie-t-il que ce serait le président du conseil départemental – et non plus le juge, comme précédemment – qui prendrait la décision de cette dérogation, après avis, j'imagine, des personnels de l'aide sociale à l'enfance ?

Le sous-amendement no 569 est adopté.

L'amendement no 543 , sous-amendé, est adopté.

L'amendement no 260 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'amendement no 515 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

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L'amendement no 339 de Mme Michèle Tabarot est défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

C'est un amendement important et on pouvait s'attendre qu'il soit davantage défendu… Il a en effet beaucoup fait parler les milieux parlementaires et associatifs ces derniers temps. Il vise à rétablir, sauf erreur, la possibilité de recueil d'enfants en France par les organismes autorisés pour l'adoption, les OAA. Je me dois d'apporter des précisions afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté ni entre nous ni pour ceux qui liront le compte rendu des débats.

L'objet de l'article n'est pas d'interdire ou de restreindre l'activité des OAA à l'étranger – ils conservent en effet toute leur légitimité, toutes leurs compétences en la matière. Il s'agit uniquement de mettre fin à leur possibilité de recueillir des enfants en France. Pourquoi ? Tout d'abord parce que nous entendons mieux protéger les droits et l'intérêt de l'enfant. Or le statut de pupille de l'État tel qu'il découlerait de la suppression de la possibilité pour les OAA de recueillir directement des enfants est plus protecteur que le statut qu'auraient ces enfants s'ils étaient confiés directement aux OAA en France, notamment en ce qui concerne le projet de vie pour l'enfant, qui peut être un projet d'adoption si tel est son intérêt supérieur, et s'agissant de la recherche et du choix d'une famille adoptante capable de répondre à ces besoins fondamentaux si son projet de vie est un projet d'adoption. Enfin, parce que cela lui garantit un accueil et une protection juridique durable si son projet de vie n'est pas un projet d'adoption ou si ce projet d'adoption n'a pas pu aboutir. Le statut de pupille est, j'y insiste, plus protecteur que la simple tutelle de droit commun dont il bénéficierait s'il avait été directement recueilli par un OAA.

Deuxième élément, pour être très concret, nous évoquons en fait deux associations. Je me permets de saluer le travail et l'engagement de l'une d'elles, Emmanuel SOS adoption, qui déjà, pour des raisons qui lui appartiennent, nous en discutions à l'instant avec le député Bourlanges, ne procède plus au recueil direct d'enfants en France mais accompagne des projets d'adoption d'enfants sur demande du président du conseil départemental qui, dans l'impossibilité de trouver une famille pour un enfant, s'adressera à elle pour lui demander son aide. Il est évident que l'article 10 n'a pas pour objet d'interdire à cette association – ou à d'autres – d'exercer ce type d'activité. D'ailleurs, le Gouvernement défendra un amendement no 492 visant à réaffirmer la possibilité, pour tout président de conseil départemental, s'il en ressent la nécessité, de s'adjoindre les services d'une association du type d'Emmanuel SOS adoption pour essayer de trouver une famille à l'enfant en question – souvent, mais pas exclusivement, à besoins spécifiques. J'ai eu ce matin une conversation avec le président d'Emmanuel SOS adoption pour lui rappeler la volonté du Gouvernement et lui annoncer que je défendrais un amendement qui la clarifierait encore davantage. Sans vouloir m'exprimer à sa place, je pense qu'il a été rassuré et satisfait.

Une autre association, dénommée La Famille adoptive française, recueille, elle, des enfants directement. Elle s'est adressée à un certain nombre d'entre vous – je le sais. Concrètement, même si ce n'est pas toujours transparent, je pense que moins de cinq enfants sont concernés chaque année.

Au-delà du fait que l'enfant bénéficie d'un statut moins protecteur, il se pose, nous semble-t-il, des questions de neutralité, d'impartialité dans la façon dont cette association procède, quasi exclusivement, dans l'accompagnement des familles qui souhaitent accoucher sous le secret et dans la façon aussi dont les enfants peuvent trouver une famille. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de cette association, à la rubrique « Adoption France », où il est écrit noir sur blanc que du fait du grand nombre de demandes, les enfants seront adoptés en priorité dans des familles trentenaires, mariées, souffrant d'infertilité. Cela ne me semble pas correspondre au principe de neutralité et de non-discrimination dont nous débattions plus tôt.

Pour l'ensemble de ces raisons – statut plus protecteur de l'enfant et impératifs de neutralité et d'impartialité dans l'accompagnement – et sans remettre en cause l'activité internationale de ces associations ni la possibilité qu'elles ont d'accompagner les conseils départementaux afin de trouver des familles pour des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, nous souhaitons mettre fin à la possibilité qu'ont ces OAA d'exercer cette activité de recueil d'enfants en France.

J'espère avoir été clair et, accessoirement, convaincant. Avis défavorable à cet amendement visant à rétablir l'activité de ces organismes en France.

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Monsieur le secrétaire d'État, vous venez de réinventer le fusil à tirer dans les coins. Cette proposition de loi est défendue avec beaucoup d'honnêteté et de probité intellectuelles par notre rapporteure, que je salue, mais l'objectif du texte n'est pas de procéder à une réforme générale de l'adoption en France. Si c'était le cas – et le problème est que c'en est objectivement le résultat – , l'appareil serait tout autre : nous aurions une consultation du Conseil d'État, des consultations obligatoires du Centre national de la protection de l'enfance, le CNPE, et d'autres.

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Nous n'aurions pas une procédure accélérée ni un pouvoir de reprise par ordonnance…

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Ordonnance dont le seul but, je vous le fais remarquer, chers collègues, est de réécrire un texte qui serait mal écrit par nous : nous demandons donc, nous Parlement, au Gouvernement de corriger notre texte.

Vives exclamations de M. Guillaume Chiche.

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Permettez, cher collègue ! Les représentants qui défendent ou attaquent des amendements ont le droit de dire ce qu'ils veulent.

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Je reprends mon propos. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas dans le cadre d'une ordonnance mais dans celui d'une réforme extrêmement précise, et M. le secrétaire d'État vient de nous expliquer qu'il avait un objectif latéral : remettre en cause le pouvoir d'associations qui font leur travail. Il a invoqué deux raisons.

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Madame la présidente, c'est un débat fondamental et ce n'est pas parce que nous l'abordons par une procédure absolument baroque que nous ne pouvons pas essayer d'aller au fond. Je vous remercie, madame la présidente, de me comprendre.

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Cher collègue, pour commencer, parlez-moi sur un autre ton. Et votre temps est écoulé.

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Vous empêchez le débat ? Il est pourtant important ! Il s'agit de savoir dans quelle mesure on associe le mouvement associatif…

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Monsieur Bourlanges, vous n'avez plus la parole : le temps imparti est de deux minutes.

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Je n'ai pas la parole ? À quoi bon travailler, dans ce cas ?

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Mais je n'ai pas pris la parole depuis trois jours ! C'est insensé ! Quelle est cette manière de travailler ?

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De quoi parlez-vous, avec votre amendement ? Essayez de voir loin ! C'est honteux !

M. Jean-Louis Bourlanges continue de protester vivement.

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Monsieur Bourlanges, j'applique un règlement qui est le même pour tout le monde.

Rappel au règlement

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La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour un rappel au règlement.

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Vous n'êtes pas encore président de l'Assemblée !

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Pour fait personnel, madame la présidente. On peut tout de même s'écouter. Nous abordons des sujets importants, nous avons écouté le secrétaire d'État et son explication que, pour ma part, je trouve claire, mais je pense que chaque député a le droit de s'exprimer sans se faire couper la parole par un collègue. Écoutons-nous. Chacun a le droit d'exprimer son opinion sur un amendement ou sur une intervention du Gouvernement ; ce texte le mérite. Merci.

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Tout à fait, chacun a le droit d'être écouté dans le cadre du règlement et, quand je l'applique, j'apprécie de ne pas être offensée.

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Je ne vous ai pas offensée ! Je vous ai même remerciée !

Article 10

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Nous commençons en effet un débat important sur les OAA. Vous indiquez, monsieur le secrétaire d'État, que l'article concerne peu de cas : deux associations. Dès lors, pourquoi changer tout le droit uniquement pour ces deux-là ? Puis vous dites que l'une ne pose pas problème mais que l'autre ne passe pas bien ; c'est un délit d'opinion. Si cette association applique mal la loi, vous pouvez lui retirer l'agrément, mais vouloir rééduquer, comme vous le faites et allez le faire tout au long du texte, sous la pression à nouveau de la non-discrimination, du droit à l'enfant, tout le tintouin, c'est scandaleux. Ce sont des méthodes scandaleuses.

Nous sommes en train d'écrire le droit. Ensuite vient l'application. Si une association ne vous plaît pas, vous pouvez la combattre au plan politique, dans le débat ; au contraire, vous utilisez la loi pour régler vos problèmes. Vous nous dites d'aller voir leur site : s'il y a quelque chose d'illégal sur ce site, attaquez en justice, mais c'est : « Non, elle ne passe pas bien, rendez-vous compte : ils sont pour les couples mariés, oh là là, on n'a plus le droit, c'est fini, c'est ringard. »

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Ce n'est pas ça, mais il faut respecter le principe de non-discrimination !

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La non-discrimination ? A-t-on le droit de dire que l'on préfère les couples mariés aux couples concubins ? On ne peut le dire dans la loi, bien sûr, mais on peut le dire dans la société, et d'autres peuvent dire qu'ils préfèrent les couples concubins aux couples mariés. Avons-nous encore la liberté de penser, dans ce pays ?

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Je souhaite remercier M. le secrétaire d'État pour son honnêteté intellectuelle, car il vient de nous avouer que cet article avait été écrit contre une association et uniquement contre elle. Une association qui, jusqu'à preuve du contraire, fait plus que bien son travail, mais n'a pas l'heur de vous plaire parce que, sur son site, il serait écrit – c'est ce que vous dites, je ne suis pas allée voir – qu'elle privilégierait les couples trentenaires hétérosexuels.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Non, c'est inexact.

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Non, vous interprétez.

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Soit, j'avais mal compris. Au moins sommes-nous déjà un degré en dessous.

S'il s'agit des couples mariés, les couples homosexuels mariés sont donc également concernés ? Il n'y a donc pas forcément de discrimination.

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Je rectifie simplement, car j'avais mal compris. Si vous voulez prendre la parole, demandez-la.

En quoi, monsieur le secrétaire d'État, ce statut est-il plus protecteur, comme vous le dites depuis tout à l'heure ? Je n'ai toujours pas compris, dans la mesure où tous les enfants recueillis par les OAA le sont en vue d'adoption et que tous les enfants qui passent par les OAA sont adoptés.

En outre, on sait très bien, au vu des données chiffrées, qu'un enfant handicapé confié à un OAA est adopté beaucoup plus rapidement que l'enfant remis à l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi ne pouvons-nous donc pas laisser ces deux associations que vous avez nommées agir, comme elles le font très bien ?

Je rejoins ce qu'a dit M. Breton. Si vous voulez vous en prendre à La Famille adoptive française, ce qui est apparemment le but de cet article – et encore une fois, monsieur le secrétaire d'État, je salue votre honnêteté car vous l'avez dit très clairement – , pourquoi, si leurs agissements sont illégaux, ne les attaquez-vous pas en justice ou ne leur retirez-vous pas leur agrément ? Au moins ce serait clair, et on ne serait pas en train de changer tout le droit de l'adoption et celui relatif aux OAA pour une association qui n'a pas l'heur de vous plaire et à laquelle vous voulez régler son compte.

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Monsieur le secrétaire d'État, vous avez cité mot pour mot une phrase figurant sur le site internet de La Famille adoptive française, mais vous en avez omis le début : « En raison d'un trop grand nombre de demandes, nous privilégions les dossiers des demandes d'adoptants… » : c'est-à-dire qu'en réalité, cette association, dont je rappelle qu'elle est née du service social de la SNCF pendant la Seconde Guerre mondiale et dont je ne crois donc pas qu'elle puisse être taxée d'aucune orientation philosophique ou religieuse particulière – ce n'était pas son but et ce ne l'est toujours pas – , reçoit beaucoup d'enfants de moins de trois ans. Cela nous ramène au débat sur les conditions d'âge et sur la meilleure adéquation entre la situation particulière de l'enfant et le profil des personnes qui souhaitent adopter. Je n'y vois pas de problème particulier.

Je l'ai dit à la rapporteure quand nous avons eu ce débat en commission : je ne comprends pas l'objectif recherché avec l'interdiction de ces OAA. J'entends l'argument de la protection juridique supérieure du statut de pupille de l'État mais ce sont des associations qui ont cinquante ans, voire plus, d'expérience dans le domaine : si elles ne marchaient pas, si elles provoquaient des catastrophes, on s'en serait aperçu avant et on aurait réglé le problème.

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Mes chers collègues, je sais que nous travaillons beaucoup et que nous sommes vendredi soir mais nous avons abordé toutes ces questions lors des auditions, où nous étions trois, la rapporteure, M. Breton, qui a assisté à toutes les auditions, et moi-même. Nous avons reçu les organismes, échangé avec les uns et les autres, avec des candidats à l'adoption, des enfants adoptés, des juristes, des professeurs de droit. Nous avons largement consulté sur ce sujet, qui ne tombe pas du ciel.

Dire que si le Conseil d'État n'est pas saisi pour avis, on ne peut pas examiner un texte, parce que nous n'avons pas d'étude d'impact, c'est un peu tirer une balle dans le pied du parlementarisme, parce que c'est le mécanisme pour les propositions de loi. Un travail parlementaire se construit par des échanges lors d'auditions, en commission, en séance, et par les navettes, avec un enrichissement.

S'agissant du sujet qui nous occupe, il me semble que ce qu'il faut comprendre de cette proposition de loi, et cela bouscule certaines habitudes, c'est que l'État renforce son rôle en termes de protection de l'enfance. Je tiens à le souligner car je trouve que c'est une bonne chose.

Monsieur Brindeau, oui, certaines de ces associations – je parle, moi, de toutes – existent depuis cinquante ans, certaines existent même depuis cent ans. Vous dites que s'il y avait un problème on le saurait. Eh bien non : l'agrément, jusqu'à ce texte, n'était jamais contrôlé.

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Le présent texte permettra précisément de vérifier que tout se passe bien, dans l'intérêt des enfants.

Quelques-unes de ces associations ne placent pas en adoption tous les enfants, dont certains se retrouvent donc à l'aide sociale à l'enfance deux, trois, cinq ou dix ans plus tard. Qu'auront-ils vécu pendant ce temps, sans le statut plus protecteur de pupille de l'État, auquel la rapporteure travaille ?

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Si le Parlement veut renforcer le statut de pupille de l'État, c'est pour protéger les enfants. Le fait que l'État s'engage un peu plus en faveur de la protection de l'enfance, dès le recueil, va dans le même sens. Et quand l'État réaffirme sa confiance aux organismes pour l'intermédiation, pour l'international, comme dans ce texte, il renforce aussi leur rôle. Nous renforçons chacun des acteurs à différents niveaux, à différentes étapes de la protection de l'enfance, toujours dans l'intérêt des enfants !

Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.

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Vous dites n'importe quoi ! Évidemment que l'agrément est contrôlé !

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Nous allons renforcer le contrôle de l'agrément des OAA, monsieur le député.

Mesdames et messieurs les députés, je suis en effet honnête, sincère et transparent sur notre démarche. L'article 10 n'est pas destiné à cibler une association en particulier et mon intention n'est pas, bien évidemment, d'hystériser le débat ou de stigmatiser qui que ce soit. Au-delà de cet article et des autres dispositions du texte, ce qui importe, c'est le renforcement des garanties, des droits et des parcours des enfants adoptés.

Aujourd'hui, un enfant en attente d'adoption remis à une association bénéficie de moins de droits qu'un enfant pupille de l'État, parce que ce statut est plus protecteur que la tutelle de droit commun. Que se passe-t-il, en outre, si, in fine, l'enfant n'est pas adopté ?

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Il repart à l'aide sociale à l'enfance. Cela arrive souvent et c'est autant de temps perdu pour l'enfant.

Par ailleurs, je ne veux pas préjuger de nos débats à venir, mais vous soutenez, je crois, le renforcement, prévu par le texte, de la formation des conseils de famille et de leur composition. Or les dossiers des enfants remis aux organismes autorisés pour l'adoption sont examinés par des conseils de famille privés, qui ne profiteront pas des mesures que l'Assemblée va adopter au bénéfice des conseils de famille et des enfants. Les conseils de famille privés ne profiteront pas non plus du renforcement de la formation. On ne connaît pas leur composition, qui est d'ailleurs assez opaque – je ne porte pas de jugement, j'énonce un fait.

S'agissant, par ailleurs, de l'accompagnement des femmes – rappelons qu'un grand nombre d'entre elles accouchent sous le secret – et plus tard des enfants – dans l'accès à leurs origines personnelles – , le CNAOP, que nous avons déjà évoqué, joue un rôle très important. Or les femmes et les enfants dont les situations relèvent des OAA n'y bénéficient pas des mêmes conditions d'accompagnement que les femmes et les enfants dont les dossiers sont examinés dans le cadre classique de l'adoption.

Pour toutes ces raisons et sans volonté aucune de stigmatiser qui que ce soit, nous pensons qu'il est plus protecteur pour les enfants en attente d'adoption de bénéficier des garanties offertes par le droit commun – celui-ci s'appliquant dans la grande majorité des cas – , garanties que l'Assemblée s'apprête aujourd'hui à renforcer.

Enfin, monsieur Bourlanges, j'entends vos propos.

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Vous ne les entendez pas puisque je n'ai pas le droit de les prononcer !

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je les entends puisque je vais y répondre.

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C'est mon collègue Xavier Breton qui a achevé le discours qu'il ne m'a pas été permis de finir !

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

En réponse à la préoccupation que vous avez exprimée et qui est en effet partagée par M. Breton, je répète que l'article 10 n'est pas dirigé contre le mouvement associatif, ni contre une association en particulier. Je le redis, les associations pourront intervenir, non pas pour remettre directement des enfants à des familles d'adoption, mais pour rechercher des familles pour des enfants, sur demande du conseil départemental – l'exemple de l'association Emmanuel SOS adoption en est la preuve.

Quant à la méthode, monsieur le député, la commission adoption du Conseil national de la protection de l'enfance s'est saisie du texte et en a débattu. Une réunion plénière a eu lieu lundi dernier, à laquelle j'ai d'ailleurs assisté. Cette réunion ne portait pas sur la question des associations, mais la proposition de loi a bien été débattue.

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Lundi dernier, vous vous rendez compte ! Cet article a été rédigé lundi dernier !

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Pardonnez-moi, monsieur le député, mais je ne maîtrise pas l'agenda du Conseil national de la protection de l'enfance !

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Poursuivez, monsieur le secrétaire d'État, je vous en prie.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

Je rappelle, par ailleurs, que la proposition de loi est également issue d'un rapport sur l'adoption rédigé à ma demande, il y a un an, par Mme Monique Limon …

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Il n'y a rien sur les OAA dans ce rapport. Cela a été rajouté après !

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Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles

… et par la sénatrice Mme Corinne Imbert. Ce texte constitue donc l'aboutissement d'un processus engagé il y a plusieurs mois, au cours duquel de nombreuses auditions ont été organisées.

L'amendement no 339 n'est pas adopté.

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La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures :

Suite de la discussion de la proposition de loi visant à réformer l'adoption.

La séance est levée.

La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.

Le Directeur du service du compte rendu de la séance

de l'Assemblée nationale

Serge Ezdra