Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 410 (Tombe)

(2 amendements identiques : 387 413 )

Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

Cet amendement nous a été proposé par le Conseil National des barreaux. Cet article prévoit de renforcer la notion de consentement dans le processus d’adoption, notamment en supprimant la référence à celle-ci à l’article 370-3 du code civil et en l’incorporant à l’article 348-3 du code civil.

Pour rappel, l’article 370-3 reproduit l’exigence de l’article 4 de la Convention de La Haye relative à l’adoption internationale qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à adoption a été recueilli afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le législateur en 2001 afin de sécuriser les adoptions internationales et d’éviter le détournement ou trafic d’enfant. Or, le déplacement de la notion de consentement dans le chapitre consacré à l’adoption nationale et plus particulièrement à l’adoption plénière à l’article 348-3 du code civil suscite plusieurs interrogations. Si l’objectif de la proposition de loi vise à transposer certaines dispositions de la Convention de la Haye dans le droit national pour donner une même base éthique aux adoptions nationales, il faut noter que la loi française prévoit déjà le recueil du consentement devant le Juge d’instance, le notaire, un agent diplomatique ou lorsque l’enfant lui a été remis par l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans tous ces cas, les conditions de ce recueil garantissent que ce consentement est libre et éclairé. En conséquence, l’intérêt du déplacement de cette disposition à un autre chapitre du le code civil interroge les auteurs de cet amendement sur les conséquences concrètes en matière d’adoptions internationales : cela impliquera-t-il que le consentement donné à l’étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel était le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi du 8 février 2001 et renverrait aux juges le soin d’analyser la portée du consentement des parents et à vérifier l’existence d’un consentement éclairé.

Le présent amendement vise donc à conserver la référence à la notion de consentement à l’article 370- 3 du code civil, au chapitre de l’adoption internationale.

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