Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Tabarot, Mme Blin, M. Thiériot, M. Brun, Mme Audibert, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Parigi, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Meyer, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ravier, Mme Serre, Mme Corneloup.
Supprimer cet article.
L’article 6 de cette proposition de loi vise à interdire l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs.
Une telle interdiction serait problématique alors qu’il existe des situations dans lesquelles de telles adoptions se justifient pleinement, par exemple vis-à-vis des grands parents ou de frères et sœurs qui ont veillé à l’éducation d’un proche après le décès des parents ou une défaillance de ces derniers.
Il semble mieux indiqué de laisser au juge la possibilité de prendre la décision qui lui semble la mieux adaptée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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