Publié le 1er décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
Si l’écart d’âge maximal devient une condition du prononcé de l’adoption plénière ou simple (voir article 361), c’est au tribunal, à qui il est demandé de prononcer l’adoption, de vérifier si elle est remplie et non au conseil de famille ... Cette disposition est non-constitutionnelle dans la mesure où le juge ne peut être lié par une décision administrative d’apparentement (notion qui n’est pas définie en droit), au surplus d’un conseil de famille. Le juge pourrait donc être d’un avis contraire au conseil de famille et refuser de prononcer l’adoption s’il considère qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il appartient donc au seul juge d’apprécier si la condition d’écart d’âge est remplie.
Par ailleurs, l’écart d’âge maximal s’appliquerait aussi à l’adoption simple.
Il est évident que cette disposition constituera un obstacle à l’adoption d’enfants à besoins spéciaux, plus âgés et aussi de majeurs, pour lesquels l’adoption simple constitue la pérennisation de liens affectifs ou même répond à des motifs successoraux.
Dans la mesure où c’est un obstacle à l’adoption d’enfants ou de majeurs pour lesquels son prononcé serait manifestement conforme à leur intérêt, cet article doit être supprimé.
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