Il est défavorable sur ces amendements visant à supprimer la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consentir. En effet, l'article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit », ce qui s'applique au consentement à l'adoption.
Dès lors qu'une personne souffre d'une altération de ses facultés mentales, elle ne peut manifester sa volonté et consentir valablement à son adoption, même si celle-ci est conforme à son intérêt. Et nul ne peut la représenter ou l'assister dans le cadre de son adoption, même si le juge des tutelles a désigné un curateur ou un tuteur. L'article 8 a donc pour objet de remédier à cette situation en subordonnant la décision du tribunal à l'intérêt de l'enfant.