À l'heure actuelle, la situation des mineurs âgés de plus de 13 ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres.
À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intéressé peut consentir. L'adoption est donc interdite de fait aux majeurs protégés qui ne sont pas en état d'y consentir.
Il n'apparaît donc pas cohérent d'intégrer dans un même dispositif les mineurs âgés de plus de 13 ans et les majeurs protégés hors d'état de consentir personnellement à leur adoption.
De surcroît, cet article ajoute de la confusion en traitant le cas des majeurs protégés dans le cadre de l'adoption plénière, alors que les personnes de plus de 15 ans ne peuvent être adoptées qu'en adoption simple. Il conviendrait donc de traiter de l'adoption des majeurs protégés dans le cadre de l'adoption simple.
Aussi, pour tous ces éléments portant à confusion, il convient de supprimer l'article 8.
Le 09/12/2020 à 09:33, Laïc1 a dit :
Les mineurs de moins de 13 ans peuvent refuser leur adoption ?
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