Cet article prévoit de renforcer la notion de consentement dans le processus d'adoption, notamment en supprimant le dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil pour l'incorporer dans l'article 348-3 du même code. Pour rappel, l'article 370-3 retranscrit l'exigence de l'article 4 de la convention de La Haye relative à l'adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l'adoption a été recueilli afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le législateur en 2001 afin de sécuriser les adoptions internationales et d'éviter le détournement et le trafic d'enfants. Si l'objectif de la proposition de loi est de transposer certaines dispositions de la convention de La Haye dans le droit national pour donner une même base éthique aux adoptions nationales et internationales, il faut noter que la loi française prévoit déjà le recueil du consentement devant le juge d'instance, le notaire, un agent diplomatique ou encore le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Dans tous les cas, les conditions de ce recueil garantissent que le consentement est libre et éclairé.
Or le déplacement de l'article 370-3 relatif au consentement dans le chapitre consacré à l'adoption nationale et plus particulièrement à l'adoption plénière, en l'espèce à l'article 348-3, suscite plusieurs interrogations sur les conséquences concrètes en matière d'adoption internationale.
Cela impliquera-t-il que le consentement donné à l'étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel devait être le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi de 2001, renvoyant au juge le soin d'analyser la portée du consentement des parents et de vérifier l'existence d'un consentement éclairé.
Une fois de plus, la rédaction de cet article va faire l'objet d'un bricolage. Or ses conséquences sont importantes.