Il est identique à celui de M. Breton. La déclaration de délaissement serait selon vous moins traumatisante que celle d'abandon, et le choix de ce terme permettrait d'éviter de culpabiliser la mère. Mais la notion de délaissement a une définition et une portée juridique bien particulières. Elle renvoie à une infraction condamnée aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal et consistant à laisser l'enfant seul, sans s'assurer qu'il est pris en charge par un tiers et sans esprit de retour. Il me semblerait donc plus judicieux de maintenir la rédaction actuelle.