Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 256 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Labille, M. Lagarde, Mme Six.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis Le deuxième alinéa de l’article 370‑3 est supprimé. »

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil opère, en matière d'adoption internationale, une distinction entre les mineurs étrangers qui résident en France selon que la loi de leur pays d'origine interdit ou autorise l’adoption.

Cet alinéa dispose ainsi que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. »

Cette distinction entre les mineurs étrangers selon leur lieu de naissance constitue une discrimination préjudiciable à l’enfant. La France semble être le seul pays européen à avoir introduit un principe prohibitif dans son code civil, alors que, par exemple, le législateur belge a choisi une orientation inverse autorisant le prononcé de l'adoption, simple ou plénière.

Par conséquent, cet amendement ouvre la possibilité d’adoption d’un enfant mineur étranger, quelque soit son pays d’origine.

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