Le groupe La République en marche vous remercie, madame la rapporteure, d'avoir introduit ces dispositions qui offrent une solution à ces mineurs ou majeurs qui ne sont pas en état de consentir à leur adoption. Je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Chiche, sur le fait qu'un enfant qui refuserait de consentir à son adoption ne serait pas adopté. L'article 8 n'y changera rien.
Cela étant, s'agissant des mineurs de plus de 13 ans, il est indiqué qu'il sera demandé l'avis de leur représentant légal. Or il ne nous semble pas suffisant de solliciter son avis : il faut demander son consentement. Dans le cas contraire, l'enfant pourrait être adopté sans qu'aucun consentement n'ait été donné, ni le sien ni celui de son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt.
Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur adoption. Mais ces personnes relèvent de l'article 458 du code civil et non de l'article 348-6, qui a trait à l'adoption plénière et qui ne concerne donc que les mineurs. Il semble donc impossible que des majeurs protégés puissent relever de l'article 348-6, comme le prévoit le texte dans la rédaction actuelle.
Cet amendement vise donc, d'une part, à rendre obligatoire le consentement du représentant légal du mineur de plus de 13 ans hors d'état de consentir pour prononcer son adoption – et non à se contenter de solliciter son avis – et, d'autre part, à retirer les majeurs protégés du champ d'application de cet article au profit d'une modification ultérieure de l'article 458 du code civil.