Publié le 2 décembre 2020 par : M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, M. Warsmann.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« âgé de plus de treize ans »
les mots :
« capable de discernement ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« âgé de plus de treize ans »
les mots :
« capable de discernement ».
Cet article prévoit que l’enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement à la modification de son nom, lors de l’adoption simple ou lors de la demande du ou de ses adoptants.
Le fait que l’avis de l’enfant soit largement sollicité non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d’un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant, dans leur propre intérêt. Tous les enfants qu’ils aient plus ou moins de treize ans n’ont pas une même maturité de réflexion
Il est proposé de substituer au seuil de 13 ans, la notion de capacité de discernement pour que son avis puisse être pris pleinement en considération et qui serait moins arbitraire. Seul le juge est habilité à décider de la capacité de discernement de l’enfant quelque soit son âge.
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