Publié le 1er décembre 2020 par : M. Rupin.
Rédiger ainsi la première phrase :
« Lorsqu’un enfant est issu d’une procréation médicalement assistée ou d’une gestation pour le compte d’autrui réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux parents mais que le parent désigné dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre parent, celui-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l’enfant, demander l’adoption de l’enfant. »
Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, un enfant né dans le cadre d’une gestation pour autrui à l’étranger peut voir sa filiation reconnue à l’égard de son parent d’intention si celui-ci met en œuvre une procédure d’adoption à son égard, nonobstant les difficultés potentielles qu’une telle procédure peut comporter.
Cette procédure d’adoption est possible lorsque les deux parents sont mariés ou, une fois la présente proposition de loi entrée en vigueur, lorsque les deux parents seront liés par un pacte civil de solidarité ou vivront en concubinage. En revanche, cette procédure ne pourra aboutir en cas de séparation des parents de l’enfant né dans le cadre d’une GPA, si le parent avec lequel le lien de filiation a été établi s’y oppose.
Le présent amendement prévoit un dispositif visant à éviter cette situation et permettant au parent avec lequel le lien de filiation n’a pas été établi de pouvoir adopter l’enfant, en dépit l’opposition de l’autre parent, si cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il complète ainsi, de manière cohérente, les dispositions introduites par la présente proposition de loi concernant les enfants issus d’une procréation médicalement assistée et confrontés à une situation similaire.
Le nouvel article serait donc ainsi rédigé :
«Lorsqu’un enfant est issu d’une procréation médicalement assistée ou d’une gestation pour le compte d’autrui réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux parents mais que le parent désigné dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre parent, celui‑ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l’enfant, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.