Publié le 1er décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Aubert, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Cattin.
Supprimer cet article.
S’agissant de l’article 357, la modification proposée étant placée à la fin de l’article, après les dispositions relatives au prénom, il est impossible de savoir si elle porte uniquement sur le prénom ou si elle porte sur le prénom et le nom.
En revanche on peut supposer au vu de l’article 363 qu’elle porte sur le prénom et le nom.
La vraie question de cet article est de savoir s’il est de l’intérêt d’un adolescent de le laisser décider seul s’il souhaite ou non porter le nom de son ou ses parents adoptifs. A un âge où un adolescent peut être déstabilisé, fragile, le fait de refuser de porter le nom de son ou ses parents adoptifs pourrait être interprété comme un refus de l’adoption en elle-même.
Si toute la démarche de l’adoption contribue à permettre un attachement, un ancrage dans une nouvelle famille, il semblerait incohérent de laisser cette décision importante à l’adolescent.
Lorsqu’un enfant change de nom au cours de sa minorité (établissement tardif de sa filiation par reconnaissance, possession d’état ou en justice, changement de nom de ses parents), l’enfant n’est pas consulté. Pourquoi le serait-il dans le cas de l’adoption ?
Le nom dépend de la filiation établie en droit, laquelle détermine l’état civil de la personne ; sauf exceptions, il ne relève pas de la volonté de chacun.
Cela doit particulièrement s’appliquer lors d’une adoption plénière.
C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.
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