Il s'agit d'insérer à l'article 348-3 du code civil la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi insistons-nous sur ce point ? C'est parce qu'en l'absence du qualificatif « supérieur », l'intérêt de l'enfant reste une notion relative et risque bien de passer au second plan quand on prendra en considération les intérêts des parents d'origine, des parents adoptants, des structures, des familles d'accueil…
De plus, une harmonisation de la législation par le moins-disant serait contraire aux engagements internationaux pris par la France. En effet, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est consacrée par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990, et dont l'article 3 stipule dans son premier alinéa : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Or, comme le rappelle le Gouvernement sur le site vie-publique. fr, la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte contraignant pour les États qui l'ont ratifiée. Le Conseil d'État, dès 1993, puis la Cour de cassation à partir de 2005 ont admis que plusieurs articles de cette convention étaient directement applicables devant les juridictions et que les particuliers pouvaient les invoquer. C'est précisément le cas de l'article 3 sur l'intérêt supérieur de l'enfant, notion à laquelle le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle dans une décision de mai 2013. Voilà pourquoi il nous semble indispensable d'insérer le mot « supérieur ».