Le présent article entend compléter les dispositions actuelles du code civil, lesquelles permettent l'adoption plénière de mineurs âgés de plus de quinze ans s'ils ont été accueillis avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'ils ont fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge.
L'amendement prévoit de nouvelles exceptions au principe selon lequel l'adoption plénière ne peut concerner que les enfants de moins de quinze ans. Celle-ci serait ainsi possible, jusqu'à vingt et un ans, dans trois autres cas en plus de ceux que je viens de citer : lorsque l'adoption concerne l'enfant de l'autre membre du couple, un enfant ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental ou un pupille de l'État. Dans ces situations, l'adoption serait en effet conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, lequel tend à faire du « motif grave » l'un des cas permettant, par dérogation, de prononcer l'adoption plénière d'un enfant jusqu'à ses vingt et un ans.
Le sous-amendement prévoit également l'insertion de l'alinéa suivant : « S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. »