Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 67 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 307 389 424 456 )

Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Dans la droite ligne du projet de loi bioéthique toujours en cours d’examen, cet article prévoit que la femme qui n’a pas accouché puisse adopter l’enfant de la femme qui a accouché et cela malgré la séparation des deux femmes formant un couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 4 de la loi relative à la bioéthique.

Cet article a le double défaut de s’affranchir du principe de vraisemblance, qui ordonne tout le droit de la filiation, tout en entérinant une définition de la filiation détournée de son sens originel, puisqu’elle est indexée en premier lieu sur une réalité biologique.

Face à un tel article, il est primordial de rappeler que le droit ne se construit pas autour d’idéologie mais en se basant sur le réel, pour lui donner une certaine stabilité sans laquelle notre société ne pourrait durablement perdurer.

Et que nous enseigne le réel ? Qu’il faut, encore aujourd’hui, un homme et une femme pour concevoir un enfant, grâce aux gamètes mâles et femelles. Et c’est bien sur cette réalité-là que tout notre droit de la filiation est construit.

Aussi, parler de filiation à l’égard d’une femme qui est ou a été en couple avec une femme qui a accouché ne peut être satisfaisant.

Il convient donc de supprimer cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.