Publié le 1er décembre 2020 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
Cette proposition revient à ajouter un troisième mode de filiation adoptive, prévue pour une durée transitoire de trois ans, qui s’apparente à une adoption sous la contrainte.
On peut légitimement se demander comment les enfants adoptés en application de ce type de disposition transitoire vont pouvoir gérer psychiquement le fait que leur lien de filiation avec une seconde mère soit dû à une série de dérogations au droit commun.
D’un point de vue de l’étymologie, adopter vient de choisir.
Il est très choquant de voir imposer à la mère de naissance, mère légale de l’enfant, une autre mère, par adoption, au prétexte qu’elle aura été la compagne de la mère légale. Et ce, quelle que soit leur durée de vie commune et même si l’enfant n’a pas vécu avec cette femme qui se revendique comme mère « sociale ».
L’article 9 bis nouveau prévoit la possibilité de saisir le tribunal dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, par conséquent, quel que soit son âge. Lui imposer un second parent, avec lequel il n’aura pas eu de lien pendant des années peut être traumatisant pour cet enfant.
Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 12 novembre 2020 a débouté de sa requête contre la France, la femme, s’affirmant mère sociale, ex compagne de la mère d’un enfant conçu par PMA à l’étranger, qui invoquait la violation de l’article 8 de la ConvEDH : la Cour d’appel de Paris qui l’avait déboutée de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant en considération de son intérêt supérieur s’est donc vue approuver pleinement par la Cour européenne.
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