Intervention de Coralie Dubost

Séance en hémicycle du vendredi 4 décembre 2020 à 15h00
Réforme de l'adoption — Article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost :

Dévoilé par notre collègue Breton dans sa précédente intervention, cet amendement, qui se place dans la logique du texte de Mme Limon, vise finalement à transposer la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.

Contrairement à ce qu'ont pu dire certains dans l'hémicycle, et même si l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs n'est pas explicitement interdite par le code civil, il existe une prohibition jurisprudentielle : de telles demandes ne passent pas devant la Cour de cassation. Toutes les décisions allant dans un autre sens ont été cassées au motif que cette confusion des générations ne serait pas saine pour l'avenir de l'enfant et pour la lignée dans laquelle il s'inscrit.

Après avoir longuement débattu et échangé sur cette question au cours des auditions – je tiens d'ailleurs à souligner que, pour les associations, cette rédaction, assez évidente, ne fait pas débat – , nous avons jugé préférable, dans un souci de transparence, de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, de transcrire la formulation retenue par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. Cette dernière présente l'avantage d'expliciter l'objectif de la prohibition, et pas seulement de poser son principe : certaines adoptions sont interdites parce qu'elles introduisent une confusion des générations et des lignes généalogiques dans l'ascendance de l'enfant.

Nous demandons également à limiter cette prohibition à l'adoption plénière – nous nous sommes, me semble-t-il, accordés sur ce point. La possibilité de procéder à tous types d'adoptions simples resterait donc ouverte. C'est pour cette raison que nous proposons d'insérer, dans le code civil, un article 343-3, qui s'inscrirait dans le chapitre portant sur l'adoption plénière. Nous appelons toutefois votre attention, madame la rapporteure, sur le fait qu'aux termes de l'article 361 du code civil, qui figure dans le chapitre relatif à l'adoption simple, « les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350 [… ] sont applicables à l'adoption simple ». Nous souhaitons donc que le futur article 343-3 soit exclu du champ de l'article 361. C'est l'unique condition que nous posons pour progresser sur cette mesure.

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