Intervention de Adrien Taquet

Séance en hémicycle du vendredi 4 décembre 2020 à 15h00
Réforme de l'adoption — Article 8

Adrien Taquet, secrétaire d'état chargé de l'enfance et des familles :

Vous soulignez, madame Galliard-Minier, que la loi range dans la catégorie des actes strictement personnels le consentement à sa propre adoption. Cela signifie que seule la personne concernée peut donner son consentement à sa propre adoption, sans qu'aucune représentation ne soit possible. Ainsi, aux termes de la loi, même un majeur protégé doit-il consentir à sa propre adoption.

En ce qui concerne les mineurs, la loi dispose que seuls ceux âgés de plus de 13 ans doivent consentir à leur propre adoption. De plus, quel que soit l'âge du mineur, ses parents ou le conseil de famille doivent consentir à son adoption pour la rendre effective.

La réforme que nous entreprenons vise à remédier aux situations de blocage dans lesquelles le majeur protégé ou le mineur de plus de 13 ans sont hors d'état de consentir à leur adoption, ce qui la rend impossible, alors qu'elle pourrait être conforme à leur intérêt – nous venons d'en discuter. La solution que nous proposons est de recueillir l'avis du représentant légal du mineur ou de la personne chargée de la protection du majeur. Ceux-ci n'ont pas vocation à s'exprimer en lieu et place du mineur ou du majeur, puisqu'elles n'ont pas le droit de les représenter pour ce type d'acte strictement personnel. Elles ne font que donner leur avis sur le projet d'adoption sans se substituer aux personnes concernées, sachant que, je le répète, s'agissant des mineurs, la loi prévoit le recueil obligatoire du consentement des parents ou du conseil de famille.

Par ailleurs, le Gouvernement n'estime pas souhaitable – contrairement à Mme la rapporteure si j'ai bien compris – de traiter la situation des majeurs protégés hors d'état de consentir à leur adoption à l'article 458 du code civil. En effet, cet article dresse la liste des actes strictement personnels auxquels seule la personne protégée concernée peut consentir, et ce sans aucune exception. Si des aménagements sont envisageables, ainsi que le prévoit la première phrase de cet article, qui débute par les mots « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi », il doit s'agir de dispositions éparses dans le code civil, de manière à préserver la notion d'actes strictement personnels. Ainsi nous semble-t-il parfaitement cohérent et beaucoup plus lisible de traiter en un seul et même article du code civil la situation des mineurs de plus de 13 ans et des majeurs protégés hors d'état de consentir à leur adoption.

Pour toutes ces raisons juridiques, je vous demande donc de retirer votre amendement. À défaut, l'avis sera défavorable.

1 commentaire :

Le 09/12/2020 à 09:48, Laïc1 a dit :

Avatar par défaut

"De plus, quel que soit l'âge du mineur, ses parents ou le conseil de famille doivent consentir à son adoption pour la rendre effective."

La parole de l'enfant a plus de valeur que l'avis du conseil de famille, sauf si celui-ci la reprend.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.