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...der, je n'aurais plus le droit d'adopter ma petite soeur et il faudrait s'en remettre à l'Aide sociale à l'enfance. En quoi cela répond-il à l'intérêt supérieur de l'enfant ? Actuellement, l'adoption intrafamiliale est possible dès lors qu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré entre l'adoptant et l'adopté. Dans le cas d'un décès des parents, le conseil de famille doit consentir à l'adoption, de même que l'adopté s'il a plus de treize ans. Par principe, les tribunaux prononcent une adoption simple pour que la filiation d'origine ne soit pas anéantie et pour éviter des troubles généalogiques pour l'enfant. Interdire les adoptions, plénières ou simples, entre frères et soeurs ou entre ascendants et descendants revient à réduire de manière drastique la possibilité d'effect...
Ils ont le même objet : abaisser de treize à douze ans l'âge à partir duquel l'adopté peut consentir à son adoption ou au changement de son nom. Nous avons déjà évoqué cette question. Ces amendements introduiraient une différence inexplicable avec la condition d'âge requise pour les changements de nom et de prénom dans les procédures de droit commun, fixée à treize ans par les articles 60 et 311-23 du code civil, ainsi qu'avec la condition d'âge prévue pour le consentement en matière de national...
L'article 8 propose de passer outre l'absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ou du majeur protégé pour prononcer son adoption s'il est hors d'état de consentir. Or, mes chers collègues, ce texte a pour essence le consentement des mineurs, de manière à ce qu'il y ait une parfaite harmonie dans les dispositifs et les perspectives données aux potentiels adoptés. Il me paraît donc absolument inopportun de revenir sur l'un des principes fondamentaux de la procédure d'adoption d'un mineur de plus de 13 ans en autorisant à passer outre son consentement. Je vo...
À l'heure actuelle, la situation des mineurs âgés de plus de 13 ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres. À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, d...
Il est défavorable sur ces amendements visant à supprimer la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consentir. En effet, l'article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit », ce qui s'applique au consentement à l'adoption. Dès lors ...
J'entends vos propos, monsieur le secrétaire d'État, et je partage même vos arguments s'agissant des cas de figure que vous avez décrits, mais je ne suis pas absolument certain que la notion d'être « hors d'état de consentir » soit une définition juridique qui ne recouvre que ces situations précises. Peut-être faudrait-il en préciser la rédaction ou amender l'article pour le rendre plus explicite et le circonscrire aux situations que vous avez évoquées. La notion de personnes hors d'état de consentir recouvre en effet une trop grande multiplicité de cas, alors que dans nombre d'entre eux il m'apparaît absolument fond...
Il est défavorable, car il est nécessaire de spécifier dans le texte l'âge de 13 ans, à partir duquel le consentement personnel de l'enfant peut être recherché. De plus, j'estime que votre proposition d'adjoindre la notion d'incapacité de discernement à celle d'être hors d'état de consentir personnellement reviendrait à dire deux fois la même chose. S'agissant de votre amendement, madame Florennes, je vous remercie de l'avoir retiré, car je vous aurais donné la même réponse que précédemment.
Le groupe La République en marche vous remercie, madame la rapporteure, d'avoir introduit ces dispositions qui offrent une solution à ces mineurs ou majeurs qui ne sont pas en état de consentir à leur adoption. Je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Chiche, sur le fait qu'un enfant qui refuserait de consentir à son adoption ne serait pas adopté. L'article 8 n'y changera rien. Cela étant, s'agissant des mineurs de plus de 13 ans, il est indiqué qu'il sera demandé l'avis de leur représentant légal. Or il ne nous semble pas suffisant de solliciter son avis : il faut demander son ...
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, s'agissant des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal. Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de...