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La disposition prévue à l'article 9 bis fait suite à la promulgation, en août dernier, de la loi relative à la bioéthique. Entre autres mesures, cette loi permet à deux femmes d'avoir recours à la PMA – procréation médicalement assistée –, en garantissant l'établissement d'un double lien de filiation pour l'enfant. À cet effet, la mère d'intention et la mère biologique s'engagent devant notaire au début du parcours de procréation. Avant la promulgation de cette loi, la mère d'intention n'avait d'autre choix que d'adopter l'enfant de son épouse pour établir son lien de filiation. Or, dans un certain nombre de cas, le couple de femmes s'est séparé avant d'entamer la procédure d'adoption et la mère biologique ne veut plus consent...
...lecture après avoir été supprimé par le Sénat. Cet article met en lumière les nombreuses difficultés que peuvent poser certaines assistances médicales à la procréation (AMP) effectuées à l'étranger et leurs répercussions potentielles sur la vie de l'enfant et son éducation. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive de l'enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une AMP avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché. L'article 9 bis de la présente proposition de loi, réintroduit en commissi...
Je souhaite associer mon collègue Xavier Breton à cet amendement. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive d'un enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une assistance médicale à la procréation avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché. L'article 9 bis de la présente propositio...
En préambule, je rappellerai, comme vient de le faire Dino Cinieri, l'avis défavorable du Conseil national de la protection de l'enfance sur cet article 9 bis . Selon lui, « cette disposition revient à permettre, à l'issue d'une PMA, à l'ancienne compagne de la mère de naissance, mère légale de l'enfant, l'adoption de cet enfant, quelle que soit leur durée de vie commune et même si l'enfant n'a pas vécu avec cette femme. Cette disposition poursuit un autre but que l'intérêt supérieur de l'enfant en visant à régler des litiges entre adultes et à reconnaître un droit sur l'enfant. » Je vous reconnais une certaine cohérence, monsieur le secrétaire d'État, dans...
Cet article répond à l'impérieux besoin de trouver une solution, en cas de conflit avec la mère biologique, pour l'établissement de la filiation de la femme qui n'a pas accouché dans le cadre d'une AMP réalisée avant la promulgation de la loi relative à la bioéthique. Cette disposition est conforme aux engagements pris par notre majorité et deux gardes des sceaux successifs et à l'intérêt de l'enfant. En effet, c'est bien pour l'enfant que ce dispositif est conçu. Il est évident que le jug...
Madame la rapporteure, monsieur le secrétaire d'État, je ne suis pas d'accord. Vous évoquez l'intérêt de l'enfant, mais cet article ne vise en réalité qu'à traiter des conflits entre adultes. La disposition en question revient à se passer du consentement de la mère qui a accouché, et ce – si vous relisez l'article – dans des conditions trop floues. L'appréciation des « motifs légitimes » paraît en effet particulièrement incertaine et source d'insécurité juridique. Et vous ne prévoyez aucune limite temporelle aux AMP qui pourraient être concernées. Le dispositif ne s'appliquera peut-être que pendant trois ans, mais il pourrait concerner des situations très a...
Je ne suis donc pas sûr, mes chers collègues, que vous mesuriez les implications d'un tel article. Au moment de la naissance des enfants dont il est ici question, la loi garantissait à la mère le droit de s'opposer à l'établissement d'un autre lien de filiation, alors que ce texte, tel que vous l'imaginez, pourrait venir le lui imposer rétroactivement, qui plus est dans un contexte de conflit potentiellement ancien avec la mère d'intention. C'est placer l'enfant dans une position très inconfortable, alors qu'il bénéficie déjà d'une filiation naturelle. Je terminerai en m'appuyant à no...
...en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. » Le droit prévoit donc déjà cette situation, et il n'est pas besoin de rajouter une nouvelle disposition. Enfin, l'article 9 bis ne vise pas à maintenir un lien, mais impose une adoption à la mère biologique qui la refuse. Cela constitue une atteinte sans précédent à son statut de parent, ce qui me semble vraiment problématique. Votre conception de la famille est une conception contractuelle, qui rassemble des individus qui choisissent librement ce qu'ils veulent ; encore une fois, c'est une conception centrée sur les adultes et sur le droit à l'enfant, mais qui ne tient pas compte de l'in...
...n'a pas à supporter les conséquences d'un conflit entre les deux adultes à l'origine du projet parental. On le sait, les couples connaissent parfois des échecs, et ce n'est pas aux enfants de les subir. Pensez-vous réellement, mes chers collègues, qu'il soit plus sécurisant pour un enfant d'avoir une simple plutôt qu'une double filiation ? Comme l'a rappelé Coralie Dubost, il peut arriver que la mère qui a accouché disparaisse : que deviennent alors ses enfants ?
Nous sommes favorables à l'article 9 bis, pour toutes les raisons évoquées par nos collègues. Nous tenons à réaffirmer la parentalité des deux mères et la possibilité d'une adoption malgré les désaccords entre parents, qui ne doivent pas remettre en cause la sécurisation des filiations. Cela n'a rien à voir avec le cas des PMA faites par des femmes seules, dans lequel la question de la double filiation ne se pose pas. Ici, nous parlons bien de deux mères : l'une qui a porté l'enfant et l'autre qui a participé au projet parental. C'est pourq...
Je l'ai dit, nous avons soutenu le rétablissement de cet article 9 bis , qui permet de garantir la filiation de la mère qui n'a pas accouché, car nous considérons que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Cet amendement vise à établir durablement la possibilité offerte par cet article. Nous ne savons pas où nous serons dans trois ans, et il ne faut pas remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir de craintes : si vous considérez que cette mesure est bonne aujourd'hui, elle sera...
...ils seront soumis à autorisation. Actuellement, les parents qui confient leur enfant à l'adoption ont le choix de le remettre à l'ASE ou à un OAA : ces organismes, dont les plus anciens existent depuis le début du XIX
...amental de l'adoption : le recueil du consentement des parents de naissance à l'adoption. Certes, vous m'opposerez que cela concerne peu de personnes chaque année, mais les parents qui confient leurs enfants à l'aide sociale à l'enfance tout en laissant leur identité comptent le plus souvent parmi les plus vulnérables. Quand ils prennent cette décision, les parents – souvent, dans les faits, la mère seule – signent actuellement un procès-verbal de recueil, qui contient un ensemble d'informations ainsi qu'un formulaire de consentement à l'adoption. Désormais, ce consentement exprès ne sera plus demandé. Sur le plan symbolique, la manifestation de ce consentement est pourtant absolument essentielle : du point de vue de l'enfant, elle est la preuve irréfutable de la volonté de la mère de conse...
...le soin de fixer un écart d'âge maximum ou cette question doit-elle être réglée au cas par cas, en fonction de l'intérêt de l'enfant ? L'avis rendu par le Comité consultatif national d'éthique nous renvoie au débat sur la loi relative à la bioéthique, au cours duquel nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de fixer un âge limite d'accès à la procréation médicalement assistée – PMA – pour la mère et pour son conjoint. Nous sommes convenus alors qu'il valait mieux laisser au champ réglementaire le soin d'en décider. Sans doute serait-il cohérent de faire de même aujourd'hui. À quel point devons-nous prendre en considération la notion d'âge ? Le cas d'un nourrisson est évidemment différent de celui d'un enfant plus âgé. En tout état de cause, cette question mérite que nous y réfléchissions...
Il est identique à celui de M. Breton. La déclaration de délaissement serait selon vous moins traumatisante que celle d'abandon, et le choix de ce terme permettrait d'éviter de culpabiliser la mère. Mais la notion de délaissement a une définition et une portée juridique bien particulières. Elle renvoie à une infraction condamnée aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal et consistant à laisser l'enfant seul, sans s'assurer qu'il est pris en charge par un tiers et sans esprit de retour. Il me semblerait donc plus judicieux de maintenir la rédaction actuelle.
...e sécuriser leurs rapports avec les tiers. Il permet ainsi d'établir, au profit du futur adoptant, un cadre juridique identique à celui qui régit la situation d'un tiers auquel un enfant est confié. En effet, aux termes de l'article 373-4 du code civil, « lorsque l'enfant a été confié à un tiers » par le juge aux affaires familiales, « l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. » Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.
...s, l'adoption plénière intrafamiliale, qui implique une rupture des liens avec les parents d'origine, est difficilement admise par les juges du fond. Des circonstances exceptionnelles doivent être caractérisées comme dans l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 1er février 1994 : les juges ont alors estimé qu'il était dans l'intérêt d'un enfant, bénéficiant, malgré la disparition tragique de sa mère, assassinée par son concubin, père de l'enfant, d'une vie familiale stable chez ses grands-parents, de faire l'objet d'une adoption plénière par ces derniers. En effet, l'enfant ayant été élevé par ses grands-parents, le risque de confusion dans son esprit entre ses grands-parents et sa mère n'existait pas. De plus, la Cour de cassation refuse l'adoption si elle constitue une fraude à la dévolut...
Le groupe Mouvement démocrate MoDem et démocrates apparentés votera contre ces amendements. C'est souvent lorsque les parents sont décédés qu'un frère envisage d'adopter sa soeur – ou inversement. Or adopter son frère ou sa soeur revient à nier l'existence du père ou de la mère décédé.
... même. Le plus grand qui veut s'occuper du plus jeune peut le faire par d'autres moyens : le dispositif du tiers digne de confiance, la délégation d'autorité parentale, la tutelle. Côté droits successoraux, nous restons dans la ligne directe. En revanche, être adopté par son frère ou ses grands-parents peut avoir des effets néfastes. Un frère doit rester un frère et ne pas devenir un père ou une mère. Idem pour les grands-parents qui doivent rester des grands-parents.
...as compris votre intervention, madame Dubost, parce que si les juges tiennent compte à la fois des liens privilégiés et du respect de la généalogie, ils consacrent le plus souvent les premiers. La plupart du temps, l'adoption plénière est alors refusée mais l'adoption simple accordée. Je pense par exemple au jugement rendu par la cour d'appel de Colmar en 1997 où, pour créer un lien avec la grand-mère et son conjoint, l'adoption simple a été accordée après que la demande d'adoption plénière avait été rejetée, sachant qu'en l'espèce, l'adoption était la seule solution pour faire bénéficier de l'autorité parentale ledit conjoint, à qui elle n'aurait autrement pu être déléguée ; de même, la cour d'appel de Paris a prononcé l'adoption simple d'un petit-fils par sa grand-mère non seulement parce qu...