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Déposé par le groupe La République en marche, il va dans le sens de la démarche initiée par la rapporteure, qui consiste à étendre les possibilités d'adoption plénière après l'âge de quinze ans. Il existe en effet des situations dans lesquelles un enfant âgé de plus de quinze ans peut avoir besoin d'être accueilli de façon plénière dans un foyer. En ce domaine, les dispositions de l'article 345 du code civil sont prohibitives et ne prévoient que deux exceptions. Mme la rapporteure prévoit, avec l'article 4, d'y ajouter une troisième. Nous proposons quant à nou...
Je remercie le groupe La République en marche d'avoir tenu compte des remarques que j'ai faites en commission lorsque nous avons évoqué les différents cas dans lesquels l'adoption plénière d'un enfant de plus de quinze ans devrait être autorisée. Je serais très favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.
Il serait intéressant d'avoir une idée des effets de cette mesure, ce qui nous renvoie au problème que pose l'absence d'étude d'impact. Combien de jeunes pourraient être concernés par cette extension des possibilités d'adoption plénière ? J'imagine que vous avez cherché à le savoir avant de faire cette proposition. Monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteure, pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?
Je voudrais tout de même revenir sur l'article 4, pour montrer les effets d'une adoption hâtive sur la qualité de la loi. Tel que vous l'avez rédigé, le nouvel article 345 du code civil disposerait ceci : « Toutefois, l'adoption plénière peut être demandée jusqu'aux vingt et un ans de l'enfant ». À vingt et un ans, on n'est plus un enfant ! On voit bien que lorsqu'on fait du droit de manière précipitée, on aboutit à du bricolage juridique. S'agissant de l'article 5, l'amendement no 310 vise à supprimer son alinéa 4, qui tend à remplacer, dans l'article 351 du code civil, le mot : « réalisé » par le mot : « débute ». La notion de...
L'article 361 du code civil, inclus dans le chapitre II « De l'adoption simple », renvoie à certains articles du chapitre Ier « De l'adoption plénière », pour constituer un tronc commun aux deux formes d'adoption que connaît le droit français. Par l'alinéa 8, il est proposé d'ajouter l'article 351 à ces renvois. Cette disposition n'est pas anodine. En effet, elle consiste à faire précéder l'adoption simple d'un placement d'une durée minimale de six mois, alors qu'un tel procédé n'existe actuellement que pour l'adoption plénière. Or cette disp...
...situations comparables de bénéficier du même traitement. En prévoyant une date certaine pour le changement de positionnement, lorsque la famille adoptante est la famille d'accueil, et en précisant les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, nous permettons tout simplement que les placements en vue d'une adoption simple soient aussi sécurisés que les placements en vue d'une adoption plénière. J'émets donc un avis défavorable.
...té ou d'alliance jusqu'au sixième degré entre l'adoptant et l'adopté. Dans le cas d'un décès des parents, le conseil de famille doit consentir à l'adoption, de même que l'adopté s'il a plus de treize ans. Par principe, les tribunaux prononcent une adoption simple pour que la filiation d'origine ne soit pas anéantie et pour éviter des troubles généalogiques pour l'enfant. Interdire les adoptions, plénières ou simples, entre frères et soeurs ou entre ascendants et descendants revient à réduire de manière drastique la possibilité d'effectuer des adoptions intrafamiliales, ce qui va à l'encontre de l'intérêt de l'adopté, qu'il soit mineur ou majeur. Enfin, cet article vise à interdire toutes les formes de coparentalité. Or nous évoluons actuellement dans un monde où la famille nucléaire n'est plus l...
Nous souhaitons également la suppression de cet article qui prévoit d'empêcher l'adoption entre ascendant et descendant en ligne directe. Nous ne comprenons par l'intérêt d'une telle disposition. En effet, la justice règle déjà les cas où, par exemple, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adopté par ses grands-parents. D'ailleurs, l'adoption plénière intrafamiliale, qui implique une rupture des liens avec les parents d'origine, est difficilement admise par les juges du fond. Des circonstances exceptionnelles doivent être caractérisées comme dans l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 1er février 1994 : les juges ont alors estimé qu'il était dans l'intérêt d'un enfant, bénéficiant, malgré la disparition tragique de sa mère, assassinée par s...
...endement no 540 déposé par le groupe La République en marche. Il convient en effet d'éviter les confusions de générations et de places familiales risquant d'entraîner un bouleversement anormal de l'ordre familial. Précisons que les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et soeurs sont rares puisqu'elles représenteraient moins de 0,5 % des décisions d'adoption plénière prononcées par les tribunaux.
... qui peuvent accéder aux demandes ou les refuser. Cet article nous semble donc inutile car, de fait, les décisions sont prises dans l'intérêt de l'enfant par des juges sensibles à la confusion générationnelle. Le règlement de ces cas exceptionnels apparaît donc satisfaisant de ce point de vue. Tout en n'apportant rien par rapport à la jurisprudence, cet article va interdire l'adoption simple ou plénière dans des cas où ce serait peut-être nécessaire – certains tribunaux ont déjà jugé en ce sens. Dans certaines circonstances, l'adoption peut apporter la stabilité que M. le secrétaire d'État appelle de ses voeux. L'adoption simple, en particulier, qui ne remet pas la filiation en cause, peut avoir pour effet de conforter des liens existants.
...tion retenue par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. Cette dernière présente l'avantage d'expliciter l'objectif de la prohibition, et pas seulement de poser son principe : certaines adoptions sont interdites parce qu'elles introduisent une confusion des générations et des lignes généalogiques dans l'ascendance de l'enfant. Nous demandons également à limiter cette prohibition à l'adoption plénière – nous nous sommes, me semble-t-il, accordés sur ce point. La possibilité de procéder à tous types d'adoptions simples resterait donc ouverte. C'est pour cette raison que nous proposons d'insérer, dans le code civil, un article 343-3, qui s'inscrirait dans le chapitre portant sur l'adoption plénière. Nous appelons toutefois votre attention, madame la rapporteure, sur le fait qu'aux termes de l'ar...
...nous de nos débats à l'heure où je vous parle ? L'article 1er a été totalement réécrit en commission des lois, l'article 2 a été conservé – il faut dire que cet article militant est l'étendard de cette proposition de loi – , l'article 3 a été supprimé, l'article 4 a été totalement réécrit et l'article 6, dont nous nous demandons s'il doit s'appliquer à l'adoption simple ou uniquement à l'adoption plénière, est en train de connaître le même sort, tout cela en l'absence du garde des sceaux – dont nous aimerions pourtant connaître l'avis, puisqu'il s'agit tout de même d'articles du code civil. Je sais bien que l'on vous a encouragés, au plus haut niveau, à être fiers d'être des amateurs, mais vous devriez tout de même faire preuve d'un peu de sérieux lorsque vous faites du droit. Alors que nous somm...
Là où vous voyez de l'amateurisme, monsieur Breton, je vois plutôt un travail parlementaire satisfaisant au cours duquel les échanges, au sein de la majorité et parfois avec les oppositions, nous permettent d'améliorer le texte. Cette démarche me paraît conforme à l'idée que je me fais de la démocratie. Ce sous-amendement vise à insérer le mot « plénière » après le mot « adoption » dans la rédaction de l'alinéa 2 proposée par l'amendement de Mme Dubost, afin que seule l'adoption sous sa forme plénière soit prohibée dans le cas où l'adoptant est l'ascendant ou bien un frère ou une soeur de l'adopté. Il nous semble important de conserver la possibilité, dans des situations particulières – qui ont d'ailleurs été évoquées ici – d'une adoption simple...
Nous poursuivons en effet, monsieur le secrétaire d'État, le même objectif : empêcher toute confusion des générations. J'entends également, madame Galliard-Minier, l'argument qui sous-tend votre sous-amendement : dans le cadre d'une adoption plénière, les parents originels étant effacés et remplacés, la confusion des générations est totale, tandis que dans le cadre d'une adoption simple, où les liens avec les parents biologiques sont conservés, l'enfant prend conscience de façon transparente – et bénéfique – de la place de chacun dans la filiation, si bien que la confusion n'existe plus réellement. Nous voterons ce sous-amendement, car nous ...
...ations doit être pris en considération lorsque l'on travaille sur ces questions. Vous avez le mérite, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir eu à l'esprit cette préoccupation. J'avoue cependant qu'au vu de la manière dont nos travaux se déroulent, la préparation de cette proposition de loi m'inquiète quelque peu. Si je comprends bien la rédaction de l'amendement ainsi sous-amendé, toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations serait prohibée, mais toute adoption simple conduisant elle aussi à une confusion des générations serait autorisée. Or je rejoins M. le secrétaire d'État : que l'adoption soit simple ou plénière, le risque de confusion des générations est le même. L'ajout du mot « plénière » est donc loin d'être anodin. Cela me conduit à poser la question suivante : pui...
Je ne pense pas que cela puisse aboutir, même temporairement, à interdire toute forme d'adoption – plénière ou simple – dans le cadre intrafamilial. Au cours des débats de ce matin, que je suivais de mon bureau, vous vous êtes qualifié de conservateur. Or le présent article ne me semble aucunement conservateur – même si, n'appartenant pas à cette mouvance politique, je me garderai bien de vous défier sur ce terrain. Le fait de restreindre le dispositif en interdisant la seule adoption plénière me semb...
Il faut prendre le temps de la discussion. Il est dommage, en effet, que nous ne disposions pas par exemple d'une étude d'impact. Je comprends parfaitement l'argumentation de M. le secrétaire d'État : du point de vue de l'enfant, je ne vois pas de différence entre l'adoption plénière et l'adoption simple. Le lien avec ses parents biologiques s'efface dans les deux cas. Il faut donc vraiment prendre le temps de la réflexion, et peut-être attendre, avant de trancher définitivement ce débat, le retour du texte à l'Assemblée après l'examen par le Sénat. Cela permettrait de procéder, d'ici là, à quelques consultations, notamment pour en savoir plus sur les effets de telles dispos...
...ation de ce texte sont source de frustration. Pour ma part, j'irai plutôt dans le sens de l'amendement ainsi sous-amendé, mais aussi dans celui de la jurisprudence. Je n'ai pas compris votre intervention, madame Dubost, parce que si les juges tiennent compte à la fois des liens privilégiés et du respect de la généalogie, ils consacrent le plus souvent les premiers. La plupart du temps, l'adoption plénière est alors refusée mais l'adoption simple accordée. Je pense par exemple au jugement rendu par la cour d'appel de Colmar en 1997 où, pour créer un lien avec la grand-mère et son conjoint, l'adoption simple a été accordée après que la demande d'adoption plénière avait été rejetée, sachant qu'en l'espèce, l'adoption était la seule solution pour faire bénéficier de l'autorité parentale ledit conjoint...
...t devant le juge d'instance, le notaire, un agent diplomatique ou encore le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Dans tous les cas, les conditions de ce recueil garantissent que le consentement est libre et éclairé. Or le déplacement de l'article 370-3 relatif au consentement dans le chapitre consacré à l'adoption nationale et plus particulièrement à l'adoption plénière, en l'espèce à l'article 348-3, suscite plusieurs interrogations sur les conséquences concrètes en matière d'adoption internationale. Cela impliquera-t-il que le consentement donné à l'étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel devait être le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi de 2001, renvoyant au juge le soin d'analyser la portée du consentement des parents e...
Mon amendement no 512 ne concerne pas la kafala, parfois qualifiée d'adoption chez nous. Quant aux dispositifs que vous proposez, ils ne seraient pas conformes à la loi nationale étrangère de l'enfant, ni respectueux de son statut personnel. En effet, les États qui prohibent l'adoption, notamment ceux qui appliquent la kafala, prohibent tout autant l'adoption simple que l'adoption plénière. La Cour de cassation l'a expressément affirmé dans deux arrêts datés du 10 octobre 2006 : la kafala est une mesure d'accueil légale d'un enfant n'emportant aucun effet sur sa filiation d'origine ; elle ne peut donc être assimilée à l'adoption simple. En permettant la kafala, l'État d'origine ne permet pas l'adoption. Il convient de respecter ce cadre. J'ajoute que la règle actuelle, énoncée à l...