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Il est identique à celui de M. Breton. La déclaration de délaissement serait selon vous moins traumatisante que celle d'abandon, et le choix de ce terme permettrait d'éviter de culpabiliser la mère. Mais la notion de délaissement a une définition et une portée juridique bien particulières. Elle renvoie à une infraction condamnée aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal et consistant à laisser l'enfant seul, sans s'assurer qu'il est pris en charge par un tiers et sans esprit de retour. Il me semblerait donc plus judicieux de maintenir la rédaction actuelle.
...e sécuriser leurs rapports avec les tiers. Il permet ainsi d'établir, au profit du futur adoptant, un cadre juridique identique à celui qui régit la situation d'un tiers auquel un enfant est confié. En effet, aux termes de l'article 373-4 du code civil, « lorsque l'enfant a été confié à un tiers » par le juge aux affaires familiales, « l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. » Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.