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...t devant le juge d'instance, le notaire, un agent diplomatique ou encore le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Dans tous les cas, les conditions de ce recueil garantissent que le consentement est libre et éclairé. Or le déplacement de l'article 370-3 relatif au consentement dans le chapitre consacré à l'adoption nationale et plus particulièrement à l'adoption plénière, en l'espèce à l'article 348-3, suscite plusieurs interrogations sur les conséquences concrètes en matière d'adoption internationale. Cela impliquera-t-il que le consentement donné à l'étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel devait être le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi de 2001, renvoyant au juge le soin d'analyser la portée du consentement des parents e...
Mon amendement no 512 ne concerne pas la kafala, parfois qualifiée d'adoption chez nous. Quant aux dispositifs que vous proposez, ils ne seraient pas conformes à la loi nationale étrangère de l'enfant, ni respectueux de son statut personnel. En effet, les États qui prohibent l'adoption, notamment ceux qui appliquent la kafala, prohibent tout autant l'adoption simple que l'adoption plénière. La Cour de cassation l'a expressément affirmé dans deux arrêts datés du 10 octobre 2006 : la kafala est une mesure d'accueil légale d'un enfant n'emportant aucun effet sur sa filiation d'origine ; elle ne peut donc être assimilée à l'adoption simple. En permettant la kafala, l'État d'origine ne permet pas l'adoption. Il convient de respecter ce cadre. J'ajoute que la règle actuelle, énoncée à l...