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... qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres. À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intéressé peut consentir. L'adoption est donc interdite de fait aux majeurs protégés qui ne sont pas en état d'y consentir. Il n'apparaît donc pas cohérent d'intégrer dans un même dispositif les mineurs âgés de plus de 13 ans et les majeurs protégés hors d'état de consentir personnellement à leur adoption. De surcr...
...'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consentir. En effet, l'article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit », ce qui s'applique au consentement à l'adoption. Dès lors qu'une personne souffre d'une altération de ses facultés mentales, elle ne peut manifester sa volonté et consentir valablement à son adoption, même si celle-ci est conforme à son intérêt. Et nul ne peut la représenter ou l'assister dans le cadre de son adoption, même s...
...aucun consentement n'ait été donné, ni le sien ni celui de son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt. Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur adoption. Mais ces personnes relèvent de l'article 458 du code civil et non de l'article 348-6, qui a trait à l'adoption plénière et qui ne concerne donc que les mineurs. Il semble donc impossible que des majeurs protégés puissent relever de l'article 348-6, comme le prévoit le texte dans la rédaction actuelle. Cet amendement vise donc, d'une part, à rendre obligatoire le consentement du représentant légal du mineur de plus de 13 ans hors d'état de consentir pour...
Je comprends votre volonté de distinguer le cas des majeurs protégés ; elle rejoint d'ailleurs une réflexion que formulait M. Breton tout à l'heure. Toutefois, vous proposez de retirer les majeurs protégés du champ d'application du dispositif, mais sans pour autant prévoir une modification de l'article 458 du code civil. Si je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond, je suggère de profiter de la navette parlementaire pour procéder à cette rectification. Dans cette attente, je vous demande donc le retrait de votre amendement.
...ecrétaire d'État, s'agissant des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal. Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de passer outre le consentement du majeur protégé pour son adoption. Je maintiens donc l'amendement.
...de l'enfant. Je ne reviendrai pas sur les arguments de fond ; tous nos débats montrent la nécessité d'inscrire cette notion dans le texte. Quand on voit le bricolage juridique auquel nous sommes en train d'assister, quand on nous renvoie à une navette réduite à sa plus simple expression par le recours à la procédure accélérée ou à des études à venir alors que nous sommes en train d'écrire le code civil, il me semble que jamais la notion d'intérêt supérieur de l'enfant n'a été aussi nécessaire qu'à l'occasion de l'examen de ce texte.