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Cet article concerne le consentement de l'adopté lorsqu'il est hors d'état de consentir personnellement à son adoption plénière. Pour répondre aux objectifs et aux ambitions que vous affichez, monsieur le secrétaire d'État, il me semble qu'il faudrait ajouter la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, le critère consacré en la matière à l'article 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant fait état ...
La substitution de l'avis d'un administrateur ad hoc à celui du représentant légal est importante à deux égards : d'abord, elle évite le cumul du consentement du représentant légal – obligatoire pour l'adoption de son enfant mineur – avec l'avis de cette personne ; ensuite, elle offre une garantie supplémentaire, car elle permet à une personne extérieure au projet de se prononcer sur la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Avis défavorable.
L'article 8 propose de passer outre l'absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ou du majeur protégé pour prononcer son adoption s'il est hors d'état de consentir. Or, mes chers collègues, ce texte a pour essence le consentement des mineurs, de manière à ce qu'il y ait une parfaite harmonie dans les dispositifs et les perspectives données aux potentiels adoptés. Il me paraît donc absolument inopportun de revenir sur l'un des principes fondamentaux...
À l'heure actuelle, la situation des mineurs âgés de plus de 13 ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres. À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intére...
Il est défavorable sur ces amendements visant à supprimer la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consen...
...juridique qui ne recouvre que ces situations précises. Peut-être faudrait-il en préciser la rédaction ou amender l'article pour le rendre plus explicite et le circonscrire aux situations que vous avez évoquées. La notion de personnes hors d'état de consentir recouvre en effet une trop grande multiplicité de cas, alors que dans nombre d'entre eux il m'apparaît absolument fondamental de requérir le consentement. À cet égard, j'ai déposé l'amendement no 111 – que je me permets de présenter dès à présent, madame la présidente – visant à proposer une rédaction beaucoup plus précise en introduisant, pour les mineurs, la notion d'incapacité à faire preuve de discernement. Je me trompe peut-être, monsieur le secrétaire d'État, mais celle d'être hors d'état de consentir me semble trop large.
Il s'inscrit dans la même logique que celui que j'ai soutenu il y a quelques minutes visant à abaisser l'âge du consentement à 12 ans. Ayant bien compris votre position, je le retire.
Il est défavorable, car il est nécessaire de spécifier dans le texte l'âge de 13 ans, à partir duquel le consentement personnel de l'enfant peut être recherché. De plus, j'estime que votre proposition d'adjoindre la notion d'incapacité de discernement à celle d'être hors d'état de consentir personnellement reviendrait à dire deux fois la même chose. S'agissant de votre amendement, madame Florennes, je vous remercie de l'avoir retiré, car je vous aurais donné la même réponse que précédemment.
... à leur adoption. Je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Chiche, sur le fait qu'un enfant qui refuserait de consentir à son adoption ne serait pas adopté. L'article 8 n'y changera rien. Cela étant, s'agissant des mineurs de plus de 13 ans, il est indiqué qu'il sera demandé l'avis de leur représentant légal. Or il ne nous semble pas suffisant de solliciter son avis : il faut demander son consentement. Dans le cas contraire, l'enfant pourrait être adopté sans qu'aucun consentement n'ait été donné, ni le sien ni celui de son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt. Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur ...
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, s'agissant des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal. Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de passer outre le consentement du majeur ...