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...L'adoption est donc interdite de fait aux majeurs protégés qui ne sont pas en état d'y consentir. Il n'apparaît donc pas cohérent d'intégrer dans un même dispositif les mineurs âgés de plus de 13 ans et les majeurs protégés hors d'état de consentir personnellement à leur adoption. De surcroît, cet article ajoute de la confusion en traitant le cas des majeurs protégés dans le cadre de l'adoption plénière, alors que les personnes de plus de 15 ans ne peuvent être adoptées qu'en adoption simple. Il conviendrait donc de traiter de l'adoption des majeurs protégés dans le cadre de l'adoption simple. Aussi, pour tous ces éléments portant à confusion, il convient de supprimer l'article 8.
... son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt. Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur adoption. Mais ces personnes relèvent de l'article 458 du code civil et non de l'article 348-6, qui a trait à l'adoption plénière et qui ne concerne donc que les mineurs. Il semble donc impossible que des majeurs protégés puissent relever de l'article 348-6, comme le prévoit le texte dans la rédaction actuelle. Cet amendement vise donc, d'une part, à rendre obligatoire le consentement du représentant légal du mineur de plus de 13 ans hors d'état de consentir pour prononcer son adoption – et non à se contenter de solliciter...
...t des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal. Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de passer outre le consentement du majeur protégé pour son adoption. Je maintiens donc l'amendement.