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Il vise à supprimer l'article 9. La modification proposée pour l'article 357 du code civil portant sur la fin de l'article en question, après les dispositions relatives au prénom, il est impossible de savoir si elle porte uniquement sur le prénom ou si elle porte également sur le nom. On peut supposer, au vu de la modification proposée pour l'article 363, qu'elle porte sur le prénom et le nom. Toutefois, la vraie question est de savoir s'il est dans l'intérêt d'un adolescent de le lai...
L'objet de cet article est justement de préciser que le consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans est requis lors de son adoption, qu'elle soit simple ou plénière, en cas de changement de prénom. Il modifie à cet effet le dernier alinéa de l'article 357 du code civil pour l'adoption plénière – lequel s'applique également à l'adoption simple par le renvoi fait à l'article 361 – ainsi que l'article 363 qui s'applique à l'adoption simple en cas d'ajout du nom de l'adoptant. Il s'agit d'harmoniser les conditions d'âge relatives au changement de nom et de prénom entre les procédures de droit commun définies par les articles 60 et 311-23 du code civil et celles pro...
...dispensable d'entendre l'enfant dès qu'il est capable de discernement. Par exemple, dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation, il n'existe pas d'âge minimum pour être entendu ; l'âge moyen est même de 9 ans. C'est pourquoi, dans l'intérêt de l'enfant, l'amendement propose de substituer au seuil de 13 ans la notion de capacité de discernement, conformément à l'article 388-1 du code civil, pour que son avis puisse être pleinement pris en considération.
Il est quasiment identique à celui que notre collègue vient de présenter. L'amendement ne fait pas référence à l'article 388-1 du code civil, car la notion de discernement est utilisée plus largement dans notre droit, mais il vise le même objectif.
Je ferai une réponse commune aux trois amendements. Comme je l'ai dit précédemment, nous souhaitons harmoniser les conditions d'âge relatives au changement de nom et de prénom entre les procédures de droit commun définies par les articles 60 et 311-23 du code civil et celles propres à l'adoption. Mais, comme je l'ai dit à Marie-George Buffet, rien n'empêche l'enfant de moins de 13 ans d'être entendu par le ou les membres du conseil de famille s'il en fait la demande. Pour ces raisons, avis défavorable.
Le deuxième alinéa de l'article 9 complète l'article 357 du code civil en prévoyant que, si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis. Pour les auteurs de l'amendement, il paraît important de préciser que ce consentement doit être libre, sans contrepartie et éclairé, comme il est par ailleurs écrit à l'article 7 de la proposition de loi.