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Il est certes similaire, mais je souhaite développer des arguments complémentaires à ceux de M. Reiss. L'article 9 tend à prévoir le consentement de l'enfant de plus de 13 ans, adopté en forme simple, à l'adjonction du nom de son adoptant. Permettre à l'enfant de refuser cette adjonction reviendrait à nier sa nouvelle filiation – cette possibilité est d'ailleurs loin de faire consensus, d'autant que le droit commun de l'article 61-3 du code civil n'impose le consentement de l'enfant, au même âge, que si le changement de nom « ne résulte pa...
Nous n'entendons en rien nier sa parole. Nous observons simplement que les dispositions de l'article 9 ne font pas consensus. Mme la rapporteure retient l'hypothèse d'un consentement de l'enfant, mais ce dernier peut ne pas consentir.
...teure. J'essaie d'en comprendre les implications. Le processus d'adoption soulève des questions éminemment sensibles, qui ne tiennent pas uniquement au projet des adoptants ; il y va aussi de la filiation. Dès lors que les dispositions de l'article 9 ne suscitent pas un consensus parmi les experts, il est important d'en débattre et d'étudier toutes les hypothèses : certains enfants donneront leur consentement, d'autres non. En cas de refus, que se passera-t-il ?
L'objet de cet article est justement de préciser que le consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans est requis lors de son adoption, qu'elle soit simple ou plénière, en cas de changement de prénom. Il modifie à cet effet le dernier alinéa de l'article 357 du code civil pour l'adoption plénière – lequel s'applique également à l'adoption simple par le renvoi fait à l'article 361 – ainsi que l'article 363 qui s'applique à l'adoption simple en cas d'ajout du nom de...
Pour rebondir sur les propos de notre collègue Buffet, la question tient au fait que ce n'est pas son avis qu'on demande à l'enfant, mais son consentement. Deuxièmement, comme l'indiquait ma collègue au sujet de l'amendement précédent, il y a aujourd'hui des cas de changement de nom d'un enfant – en cas d'établissement tardif de la filiation par reconnaissance, dans les cas de possession d'État ou en justice, ou lors du changement de nom de ses parents – dans lesquels l'enfant n'est pas consulté. Alors que le processus d'adoption lui-même est compl...
L'article prévoit que l'enfant âgé de plus de 13 ans doit donner son consentement à la modification de son nom lors de l'adoption simple, ou de son prénom pour l'adoption plénière. Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité, non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant, est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d'un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant. En...
Le deuxième alinéa de l'article 9 complète l'article 357 du code civil en prévoyant que, si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis. Pour les auteurs de l'amendement, il paraît important de préciser que ce consentement doit être libre, sans contrepartie et éclairé, comme il est par ailleurs écrit à l'article 7 de la proposition de loi.
Le consentement à un changement de nom ou de prénom, même s'il est très important, n'emporte pas les mêmes conséquences que le consentement à l'adoption. Par ailleurs, il nous faut garder le parallélisme des formes : dans une procédure de droit commun de changement de nom ou de prénom, il est simplement fait mention du consentement personnel du mineur âgé de plus de 13 ans. Pour cette raison, je donnerai un avis...