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...aucun droit à la mère biologique, étant donné qu'il s'agira d'une adoption entre conjoints ou concubins. Ainsi l'enfant pourra-t-il être élevé par les deux mères, biologique et d'intention, conformément au projet commun de procréation, et bénéficiera d'une double vocation successorale. Ce dispositif est dérogatoire au droit commun, lequel dispose qu'une adoption ne peut être prononcée qu'avec le consentement des parents, sauf si ces derniers se sont désintéressés de l'enfant, ce qui n'est évidemment pas l'hypothèse retenue s'agissant des mères biologiques visées dans ce texte. C'est pourquoi ce dispositif sera transitoire et provisoire : il ne sera ouvert que dans les trois années qui suivront la promulgation de la présente loi. Un équilibre est ainsi trouvé pour permettre à l'enfant de bénéficier d'...
...motif légitime » à l'établissement du lien de filiation à l'égard de la femme avec qui elle a eu recours à l'AMP, cette dernière peut demander l'adoption de l'enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Il appartiendra alors au juge de prononcer l'adoption si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. L'adoption d'une telle disposition reviendrait à se passer du consentement de la mère qui a accouché : ce n'est pas acceptable.
... dernière peut demander l'adoption de l'enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Il appartiendra alors au juge de prononcer l'adoption si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. Une telle disposition n'est pas acceptable, monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, car elle reviendrait à se passer, dans des conditions trop floues, du consentement de la mère qui a accouché. À cet égard, l'appréciation des « motifs légitimes » paraît particulièrement incertaine et source d'insécurité juridique. En outre, alors qu'au moment de la naissance de l'enfant la loi garantissait à la mère le droit de s'opposer à l'établissement d'un autre lien de filiation, l'article 9 bis pourrait le lui imposer rétroactivement. J'ajoute qu'une telle mesure est su...
Madame la rapporteure, monsieur le secrétaire d'État, je ne suis pas d'accord. Vous évoquez l'intérêt de l'enfant, mais cet article ne vise en réalité qu'à traiter des conflits entre adultes. La disposition en question revient à se passer du consentement de la mère qui a accouché, et ce – si vous relisez l'article – dans des conditions trop floues. L'appréciation des « motifs légitimes » paraît en effet particulièrement incertaine et source d'insécurité juridique. Et vous ne prévoyez aucune limite temporelle aux AMP qui pourraient être concernées. Le dispositif ne s'appliquera peut-être que pendant trois ans, mais il pourrait concerner des situat...
...ntervienne en cas de séparation. C'est justement ce qui est prévu à cet article ; il appréciera la situation et vérifiera que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Certaines fratries sont aujourd'hui séparées. Ce n'est pas agir dans l'intérêt de l'enfant que de le séparer brutalement d'un frère ou d'une soeur avec lequel il a été élevé pendant quelques années. Par ailleurs, passer outre le consentement d'une mère biologique pour l'adoption n'est pas sans précédent dans le code civil : c'est également possible en cas de délaissement d'enfant. Le présent dispositif n'est donc pas une pure novation, mais une adaptation ; il est transitoire, parce qu'il vise à régler des problèmes qui disparaîtront à l'avenir, grâce au projet de loi relatif à la bioéthique.