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La disposition prévue à l'article 9 bis fait suite à la promulgation, en août dernier, de la loi relative à la bioéthique. Entre autres mesures, cette loi permet à deux femmes d'avoir recours à la PMA – procréation médicalement assistée –, en garantissant l'établissement d'un double lien de filiation pour l'enfant. À cet effet, la mère d'intention et la mère biologique s'engagent devant notaire au début du parcours de procréation. Avant la promulgation de cette loi, la mère d'intention n'avait d'autre choix que d'adopter l'enfant de son épouse pour établir son lien de filiation. Or, dans un certain nombre de cas, le couple de femmes s'est séparé avant d'entamer la procédure d'adoption et la ...
... La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive de l'enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une AMP avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché. L'article 9 bis de la présente proposition de loi, réintroduit en commission en nouvelle lecture après avoir été supprimé par le Sénat, prétend régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord. Le dispositif transitoire proposé prévoit que lorsque la mère qui a accouché s'oppose « sans motif légitime » à l'établissement du lie...
... la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive d'un enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une assistance médicale à la procréation avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché. L'article 9 bis de la présente proposition de loi, réintroduit en commission en nouvelle lecture après avoir été supprimé par le Sénat, prétend régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord. Le dispositif transitoire proposé prévoit que lorsque la mère qui a accouché s'oppose « sans motif légitime » à l'établissement du lie...
...ans la mesure où cet article fait suite à un engagement que vous aviez pris lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, afin de trouver une solution pour les enfants issus d'une PMA réalisée à l'étranger par un couple de femmes lorsque celle qui a accouché s'oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. Toutefois, avec une telle mesure, vous créez un mode de filiation ad hoc tout à fait spécifique, étant donné que vous forcez la mère biologique à accepter une filiation dont elle ne veut plus pour son enfant.
Cet article répond à l'impérieux besoin de trouver une solution, en cas de conflit avec la mère biologique, pour l'établissement de la filiation de la femme qui n'a pas accouché dans le cadre d'une AMP réalisée avant la promulgation de la loi relative à la bioéthique. Cette disposition est conforme aux engagements pris par notre majorité et deux gardes des sceaux successifs et à l'intérêt de l'enfant. En effet, c'est bien pour l'enfant que ce dispositif est conçu. Il est évident que le juge ne pourra prononcer l'adoption qu'après avoir v...
Je ne suis donc pas sûr, mes chers collègues, que vous mesuriez les implications d'un tel article. Au moment de la naissance des enfants dont il est ici question, la loi garantissait à la mère le droit de s'opposer à l'établissement d'un autre lien de filiation, alors que ce texte, tel que vous l'imaginez, pourrait venir le lui imposer rétroactivement, qui plus est dans un contexte de conflit potentiellement ancien avec la mère d'intention. C'est placer l'enfant dans une position très inconfortable, alors qu'il bénéficie déjà d'une filiation naturelle. Je terminerai en m'appuyant à nouveau sur l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance, q...
Avec mes collègues du groupe La République en marche, je tiens tout d'abord à remercier notre rapporteure Monique Limon et le Gouvernement d'honorer pleinement les engagements pris lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. Car derrière les termes techniques dont nous débattons, se trouvent des familles et des enfants qui attendent cette disposition pour voir leur double lien de filiation établi. Chers collègues, j'entends vos arguments et vos craintes, mais c'est bien dans l'intérêt de l'enfant que cette nouvelle filiation serait établie – en atteste la rédaction de l'article, qui dispose que « le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ». Les choses sont ...
... secrétaire d'État, que nous prétendons que cette disposition poursuit un autre but que l'intérêt supérieur de l'enfant, mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil national de la protection de l'enfance. Nous ne l'avons donc pas inventé : cela ne nous a pas été inspiré par notre mauvaise foi, comme vous avez l'air de le sous-entendre. Avec cette disposition, vous instaurez un lien de filiation, mais vous créez également, du fait de la rétroactivité, une insécurité juridique, alors que chacun doit pouvoir agir en s'appuyant sur le droit en vigueur, sans avoir à craindre des conséquences inattendues. Or dans ce cas de figure, chacune des deux femmes a agi en connaissance de cause et aucune n'a été trompée. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 371-4 du code civil autorise déjà le juge à...
...i>qui vient sécuriser la situation de l'enfant. En effet, ce dernier n'a pas à supporter les conséquences d'un conflit entre les deux adultes à l'origine du projet parental. On le sait, les couples connaissent parfois des échecs, et ce n'est pas aux enfants de les subir. Pensez-vous réellement, mes chers collègues, qu'il soit plus sécurisant pour un enfant d'avoir une simple plutôt qu'une double filiation ? Comme l'a rappelé Coralie Dubost, il peut arriver que la mère qui a accouché disparaisse : que deviennent alors ses enfants ?
Je profite de cet amendement rédactionnel pour interpeller la majorité et le Gouvernement suite aux propos de notre collègue Jacquier-Laforge. Si une double filiation vaut mieux qu'une filiation simple, je me demande pourquoi vous avez balayé d'un revers de la main nos arguments contre l'autorisation de la PMA pour les femmes seules lorsque nous vous opposions que cela portait préjudice aux enfants privés d'une double parentèle. Je suis d'accord avec vous : il est préférable d'avoir une double filiation… mais vous avez autorisé le contraire !
Nous sommes favorables à l'article 9 bis, pour toutes les raisons évoquées par nos collègues. Nous tenons à réaffirmer la parentalité des deux mères et la possibilité d'une adoption malgré les désaccords entre parents, qui ne doivent pas remettre en cause la sécurisation des filiations. Cela n'a rien à voir avec le cas des PMA faites par des femmes seules, dans lequel la question de la double filiation ne se pose pas. Ici, nous parlons bien de deux mères : l'une qui a porté l'enfant et l'autre qui a participé au projet parental. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut maintenir cette disposition juste et nécessaire. En première lecture, nous considérions déjà qu'il était ...
Je l'ai dit, nous avons soutenu le rétablissement de cet article 9 bis , qui permet de garantir la filiation de la mère qui n'a pas accouché, car nous considérons que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Cet amendement vise à établir durablement la possibilité offerte par cet article. Nous ne savons pas où nous serons dans trois ans, et il ne faut pas remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir de craintes : si vous considérez que cette mesure est bonne aujourd'hui...
...ouché puisse adopter l'enfant de celle qui a accouché, malgré leur séparation et le refus de celle qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique. C'est un peu compliqué mais enfin, c'est la loi de bioéthique ! Cet article a le double défaut de s'affranchir du principe de vraisemblance, qui ordonne tout le droit de la filiation, et d'entériner une définition de la filiation détournée de son sens originel – puisque celle-ci est indexée en premier lieu sur une réalité biologique. Face à un tel article, il est primordial de rappeler que le droit ne se construit pas autour d'une idéologie mais se fonde sur le réel, pour lui donner une stabilité sans laquelle notre société ne saurait perdurer.
L'article concerne le cas des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger où seule la mère d'origine, biologique – celle qui a accouché – a le statut de mère. Pour ceux de ces couples se séparent, vous établissez un troisième mode de filiation adoptive pour une durée transitoire de trois ans, qui s'apparente à une adoption forcée, sous contrainte. Il est très choquant d'imposer à la mère de naissance – la mère légale de l'enfant – l'adoption par une autre mère au prétexte qu'elle aurait été sa compagne, quelle que soit la durée de vie commune, et même si l'enfant n'a jamais vécu avec celle qui se revendique sa « mère sociale ». Impose...
...examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique : trouver une solution pour les enfants issus de procédures d'AMP réalisées à l'étranger par un couple de femmes lorsque celle qui a accouché s'oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. Le mécanisme proposé repose sur l'adoption, l'intervention du juge étant en effet indispensable. Lui seul peut établir le second lien de filiation en cas de refus de la mère qui a accouché, puisqu'il s'agit de régler un conflit au sein d'un couple séparé. La femme qui n'a pas accouché devra apporter la preuve, d'une part, que l'enfant est issu d'une AMP réalisée dans les conditions prévues par la loi étrangère, et d'autre part, qu'elle était bien à l'origine du projet parental initial avec son ex-conjointe. La preuve de ces éléments pourr...
Nous avons la réponse à notre question : pour quelques demandes particulières, vous créez un mode de filiation ad hoc, spécifique, au mépris de la chronologie des événements. Lorsque ces femmes étaient en couple, celle qui a accouché ne savait pas davantage que sa compagne que celle-ci pourrait un jour devenir mère. Vous procédez à un nouveau bricolage juridique, en forçant la mère d'origine à accepter une filiation dont elle ne veut pas pour son enfant. Imaginez les situations que cela va créer ! Et ne...
Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vient de le rappeler M. Brindeau, le projet de loi relatif à la bioéthique n'a pas encore été adopté. Et pourtant, nous discutons ici d'introduire une disposition pour faire coïncider deux textes dont aucun n'est encore entré en vigueur ! Imposer une filiation adoptive à un parent qui n'en veut pas, c'est créer un précédent très dangereux : toute personne ayant partagé la vie de l'enfant et s'étant investie dans son éducation pourra ensuite réclamer la même chose !
Les sujets dont nous discutons sont tout à fait concrets. Dans le cas d'un projet parental qui donne lieu à une naissance à l'étranger, après une PMA ou une GPA, notre droit n'accorde la filiation qu'à l'un des deux parents. Si le couple se sépare, le parent d'intention n'a aucun lien légal avec l'enfant. Il s'agit là d'amendements d'appel visant à adapter la législation nationale. Ils concernent des familles, de plus en plus nombreuses, qui souffrent de l'absence d'un mécanisme de reconnaissance automatique, ou à tout le moins facilitée, de la double filiation. Cela crée de grandes diffi...
Il vise à supprimer le caractère transitoire de la procédure introduite par l'article 9 bis, qui est positive car rien, dans le droit actuel, ne sécurise la filiation des enfants qui se trouvent au milieu d'un contentieux entre les parents. En revanche, nous regrettons le caractère transitoire de la disposition, prise dans l'attente de la promulgation de la loi relative à la bioéthique. Il est difficile d'examiner parallèlement deux textes qui se trouvent à deux stades différents de la navette parlementaire. Entre l'adoption de cette proposition de loi et cel...
Je vous avoue mon étonnement. Vous dites que vous ne créez rien, mais, outre une mesure rétroactive, vous instaurez un lien de filiation, excusez du peu ! En proposant une mesure rétroactive, vous introduisez de l'insécurité juridique. Or chacun doit pouvoir agir en s'appuyant sur le droit en vigueur, sans craindre que des conséquences inattendues lui soient imposées plus tard. Dans ce cas de figure, chacune des deux femmes a agi en connaissance de cause et aucune n'a été trompée. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 371-4 du c...